Commission Regulation (EC) No 1185/2008 of 28 November 2008 establishing a prohibition of fishing for turbot in the Black Sea by vessels flying the flag of Bulgaria
Règlement (CE) no 1185/2008 de la Commissiondu 28 novembre 2008interdisant la pêche du turbot en mer Noire par les navires battant pavillon de la Bulgarie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1579/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 346 du 29.12.2007, p. 1., prévoit des quotas pour 2008.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2InterdictionsL’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.Par la CommissionFokion FotiadisDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No01/MED
État membreBGR
StockTUR/F3742C
EspèceTurbot (Psetta maxima)
ZoneMer Noire
Date15.9.2008