Commission Regulation (EC) No 1182/2008 of 28 November 2008 fixing for 2009 the amount of aid in advance for private storage of butter
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Règlement (CE) no 701/2009 de la Commissiondu 3 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1182/2008 portant fixation à l’avance pour l’année 2009 du montant de l’aide au stockage privé de beurre, 309R0701, 4 août 2009
Règlement (CE) no 1182/2008 de la Commissiondu 28 novembre 2008portant fixation à l'avance pour l'année 2009 du montant de l'aide au stockage privé de beurreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.(2)L'évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre du marché, susceptible d'être corrigé ou réduit moyennant le stockage saisonnier. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d'accorder une aide au stockage privé de beurre à compter du 1er janvier 2009.(3)Le règlement (CE) no 826/2006 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricolesJO L 223 du 21.8.2008, p. 3. a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d'un régime d'aide pour le stockage privé.(4)En vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, il convient d'accorder une aide fixée à l'avance conformément aux règles détaillées et aux conditions prévues au chapitre III dudit règlement.(5)Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente mesure tout en tenant compte des pratiques existantes dans les États membres, il convient de ne faire porter l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 que sur les produits stockés dans leur intégralité. Il convient par conséquent d'introduire une dérogation à cet article.(6)L'article 29 du règlement (CE) no 1234/2007 précise que le montant de l'aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.(7)Il convient de fixer une aide pour les frais d'entrée et de sortie des produits concernés et pour les frais journaliers d'entreposage frigorifique et les frais financiers.(8)À des fins d'efficacité et de simplification administratives, il convient, lorsque les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d'aide, de renoncer, une fois le contrat conclu, à l'exigence de notification portant sur ces mêmes informations visée à l'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008.(9)À des fins de simplification et d'efficacité logistique, il est possible de ne pas tenir compte de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l'entrepôt de stockage.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé tels que mentionnés à l’article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 pour le beurre entré en stock sous contrat jusqu’au 28 février 2010.Article 21.Les dispositions du règlement (CE) no 826/2008 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.2.Par dérogation à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d'autres produits que ceux stockés dans leur intégralité.Article 3L'unité de mesure mentionnée à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au "lot de stockage" qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.Article 41.Le montant de l'aide octroyée aux produits mentionnés à l'article 1er s'élève à:15,62 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,0,44 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.2.La date d’entrée en stock sous contrat se situe:a)entre le 1er janvier et le 15 août 2009, oub)entre le 16 août 2009 et le 28 février 2010.3.Les sorties de stock ne pourront se faire:a)qu’à compter du 16 août 2009 pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point a);b)qu’à compter du 16 août 2010 pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point b).4.Le stockage contractuel prend fin:a)le jour précédant celui du déstockage ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année d’entrée en stock pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point a);b)le jour précédant celui du déstockage pour les produits entrés en stock sous contrat au cours de la période visée au paragraphe 2, point b).5.L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel:a)s’étend sur une période allant de 90 à 227 jours pour les produits entrés en stock au cours de la période visée au paragraphe 2, point a);b)s’étend sur une période maximale de 365 jours pour les produits entrés en stock au cours de la période visée au paragraphe 2, point b).Article 5Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine à midi (heure de Bruxelles), les quantités ayant fait l'objet de la signature d'un contrat, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes ont été introduites concernant la signature d'un contrat.Article 61.L'article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s'applique pas.2.Les États membres ne sont pas tenus d'indiquer le numéro de contrat tel que prévu à l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l'annexe I, point III, dudit règlement.3.Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 826/2008, l’avance pour le beurre entré en stock sous contrat durant la période visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement ne dépasse pas le montant de l’aide correspondant à une période de stockage de 168 jours.4.Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage s’étendant d’août 2009 à février 2010 et pour au moins la moitié des contrats.Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable aux demandes d'aide introduites à partir du 1er janvier 2009.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.