Commission Regulation (EC) No 1181/2008 of 28 November 2008 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
Règlement (CE) no 1181/2008 de la Commissiondu 28 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiersLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment ses articles 144, paragraphe 1, et 148 en liaison avec son article 4,Vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)JO L 138 du 30.5.2007, p. 10., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 616/2007 de la CommissionJO L 142 du 5.6.2007, p. 5. prévoit dans son article 5, paragraphe 2, qu’une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes doit être constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.(2)Compte tenu des nouvelles conditions applicables aux importations de produits originaires du Brésil, il convient de fixer le montant de la garantie relative au certificat à un niveau approprié pour assurer une gestion adéquate des contingents tarifaires et de nature à garantir un accès satisfaisant des opérateurs à ces derniers.(3)Compte tenu de la baisse de la garantie, également dans un souci de gestion adéquate, il convient d’augmenter la quantité maximum que chaque opérateur est en droit de demander pour les contingents du groupe 1.(4)Il y a lieu de modifier par conséquent le règlement (CE) no 616/2007.(5)Tenant compte du fait que la période d’introduction des demandes pour la prochaine sous-période commence au 1er décembre 2008, il est indispensable que le présent règlement devienne applicable à partir de cette date.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 4, paragraphe 5 du règlement (CE) no 616/2007 est remplacé par le texte suivant:"5.La demande de certificat porte sur, au minimum 100 tonnes et, au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée. Toutefois, pour les groupes 2 et 3, la demande de certificat porte sur au maximum 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.Pour les groupes 3, 6, et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes."Article 2L’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 616/2007 est remplacé par le texte suivant:"2.Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.Toutefois pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes".Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er décembre 2008.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission