Commission Regulation (EC) No 1178/2008 of 28 November 2008 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics and Commission Regulations (EC) No 1503/2006 and (EC) No 657/2007 as regards adaptations following the revision of statistical classifications NACE and CPA (Text with EEA relevance)
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- Règlement (UE) no 461/2012 de la Commissiondu 31 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles et les règlements (CE) no 1503/2006, (CE) no 657/2007 et (CE) no 1178/2008 de la Commission en ce qui concerne les adaptations relatives à la suppression des variables sur les entrées de commandes industrielles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0461, 1 juin 2012
"10. Les informations sur les prix à la production et les prix à l’importation (n o 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rev. 2 ou de la CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. En outre, les informations sur les prix à l’importation (no 340) ne sont pas requises pour les divisions 09, 18, 33 et 36 de la CPA. La liste des activités non requises peut être révisée conformément à la procédure fixée à l’article 18.11. La variable sur les prix à l’importation (n o 340) est élaborée sur la base des produits CPA. Les unités d'activité économique importatrices peuvent être classées en dehors des activités énumérées dans les sections B à D de la NACE Rev. 2.".
"7. La variable relative aux prix à l’importation (N o 340) doit être transmise pour l’ensemble des produits industriels (sections B à D de la CPA) et pour les GRI définis conformément au règlement (CE) no 586/2001 modifié par le règlement (CE) no 656/2007 à partir des groupes de produits de la CPA. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre ladite variable."
"9. Les variables portant sur les marchés extérieurs (n o 122, 132 et 312) doivent être transmises avec une ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à E de la NACE Rev. 2, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la NACE Rev. 2. Les données sur les sections D et E de la NACE Rev. 2 ne sont pas requises en ce qui concerne la variable 122. En outre, la variable relative aux prix à l’importation (no 340) doit être transmise avec la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro. La ventilation doit s’appliquer à l’ensemble de l’industrie, telle qu’elle est définie par les sections B à D de la CPA, aux GRI ainsi qu’aux niveaux des sections (1 lettre) et des divisions (2 chiffres) de la CPA. En ce qui concerne la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro, la Commission peut déterminer, conformément à la procédure fixée à l’article 18, les modalités d’application des systèmes d’échantillonnage européens, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, point d). Le système d’échantillonnage européen peut limiter le champ d’application de la variable relative aux prix à l’importation aux produits en provenance de pays n’appartenant pas à la zone euro. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro pour monnaie ne sont pas tenus de transmettre la ventilation des variables 122, 132, 312 et 340 entre les pays de la zone euro et les pays qui n’appartiennent pas à la zone euro.10. Les États membres dont la valeur ajoutée pour les sections B, C, D et E de la NACE Rev. 2 (et dans les sections B, C et D de la CPA pour les prix à l’importation) représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée ne sont tenus de transmettre des données que pour l’industrie dans son ensemble, pour les GRI et pour le niveau des sections de la NACE Rev. 2 ou de la CPA."
"— la couverture se limite aux produits des sections B, C et D de la CPA. Les services connexes sont exclus".
État membre | Champ d’application du système d’échantillonnage européen (NACE Rev. 2) |
---|---|
Belgique | 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29 |
Irlande | 14, 20, 21, 26, 27 |
Chypre | 20, 21 |
Malte | 26 |
Pays-Bas | 17, 20, 21, 25, 26, 28 |
Finlande | 17, 20, 21, 24, 26, 27, 28 |
État membre | Champ d’application du système d’échantillonnage européen (NACE Rev. 2) |
---|---|
Belgique | 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35 |
Irlande | 05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26 |
Chypre | 10, 11, 20, 21, 26 |
Malte | 12, 14, 26 |
Finlande | 05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28 |
Slovénie | 14, 16, 22, 25, 31 |
État membre | Champ d’application du système d’échantillonnage européen (CPA) |
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Belgique | 08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24, 28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50 |
Irlande | 10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50 |
Chypre | 19.20 |
Luxembourg | 26.20 |
Malte | 12.00 |
Autriche | 16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11 |
Portugal | 05.10, 06.10 |
Finlande | 07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11 |
Slovénie | 24.10" |