Commission Regulation (EC) No 1045/2008 of 23 October 2008 fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and amending Regulation (EC) No 1484/95
Règlement (CE) no 1045/2008 de la Commissiondu 23 octobre 2008fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143,vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1484/95 de la CommissionJO L 145 du 29.6.1995, p. 47. a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.(2)Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.(3)Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2008.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXEdu règlement de la Commission du 23 octobre 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95"ANNEXE I
Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code "ZZ" représente "autres origines"."
Code NCDésignation des marchandisesPrix représentatif(EUR/100 kg)Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3(EUR/100 kg)Origine
02071210Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées111,10BR
122,90AR
02071290Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées128,20BR
130,20AR
02071410Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés226,522BR
253,714AR
306,40CL
02071450Poitrines de poulets, congelées213,30BR
02071460Cuisses de poulets, congelées113,69BR
02071470Poulets congelés, autres102,777BR
02072510Carcasses de dindes présentation 80 % congelées174,40BR
02072710Morceaux désossés de dindes, congelés316,70BR
282,74CL
04081180Jaunes d'œufs séchés473,40AR
04089180Œufs sans coquilles séchés461,00AR
16023211Préparations non cuites de coqs ou de poules200,426BR