Commission Regulation (EC) No 1034/2008 of 21 October 2008 amending Regulation (EC) No 885/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the accreditation of paying agencies and other bodies and the clearance of the accounts of the EAGF and the EAFRD
Règlement (CE) no 1034/2008 de la Commissiondu 21 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du FEADER LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres sont tenus de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences. Toutefois, l’article 32, paragraphe 6, et l’article 33, paragraphe 7, dudit règlement autorise les États membres à ne pas poursuivre le recouvrement lorsque l’ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer. Afin de garantir une application efficace et correcte de ces dispositions, il convient de fixer un seuil en deçà duquel les États membres ne sont pas tenus de poursuivre le recouvrement. Il y a lieu de fixer ce seuil à 100 EUR, hors intérêts, étant donné que les cas de recouvrement concernant des montants inférieurs à ce seuil représentent largement moins de 0,1 % du montant total des paiements indus signalés par les États membres à la Commission conformément à l’article 6, point h), du règlement (CE) no 885/2006 de la CommissionJO L 171 du 23.6.2006, p. 90.. Il convient que la fixation de ce seuil n’empêche pas les États membres d’appliquer les dispositions susmentionnées aux cas concernant des montants supérieurs à 100 EUR, pour autant qu’ils soient dûment motivés.(2)Il convient que la règle de minimis établie au présent règlement ne s’applique pas aux réductions et exclusions imposées par les États membres aux bénéficiaires dans le domaine de l’écoconditionnalité sur la base de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. car l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement prévoit un régime particulier pour la non-application des réductions et des exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR.(3)L’obligation pour les États membres de recouvrer les montants indûment versés supérieurs à 100 EUR peut être exécutée par plusieurs moyens. Sans préjudice des mesures exécutoires prévues dans la législation nationale, un moyen efficace et rentable de procéder consiste à déduire tout montant en souffrance des futurs paiements à effectuer en faveur du débiteur, une fois que la dette a été établie conformément à la législation nationale. Il y a donc lieu de rendre obligatoire l’application de cette méthode par les États membres.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 885/2006 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDans le règlement (CE) no 885/2006, le chapitre 1 bis suivant est inséré:"CHAPITRE 1 bisRECOUVREMENT DES CRÉANCES
Article 5 bisRègle de minimisSans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1.", les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 6, point a), et à l’article 33, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1290/2005 sont considérées comme satisfaites lorsque le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire en ce qui concerne un paiement individuel effectué dans le cadre d’un régime d’aide, hors intérêts, ne dépasse pas 100 EUR.
Article 5 terMode de recouvrementSans préjudice des mesures exécutoires prévues dans la législation nationale, les États membres prélèvent le montant de toute créance en souffrance d’un bénéficiaire, établie conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance auprès du même bénéficiaire.
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JO L 270 du 21.10.2003, p. 1."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission