Commission Regulation (EC) No 986/2008 of 7 October 2008 prohibiting fishing for black scabbardfish in ICES zones V, VI, VII and XII (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries) by vessels flying the flag of a Member State except Germany, Spain, Estonia, France, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland and the United Kingdom
Règlement (CE) no 986/2008 de la Commissiondu 7 octobre 2008interdisant la pêche du sabre noir dans les zones CIEM V, VI, VII et XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Estonie, de la France, de l'Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et du Royaume-Uni LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profondeJO L 384 du 29.12.2006, p. 28. fixe des quotas pour 2007 et 2008.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres visés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué pour 2008.(3)Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2008 aux États membres visés à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé.
Article 2InterdictionsL’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite. La détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2008.Par la CommissionFokion FotiadisDirecteur général des affaires maritimes et de la pêcheANNEXE
No07/DSS
État membreTous les États membres à l’exception de l'Allemagne, de l’Espagne, de l’Estonie, de la France, de l'Irlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et du Royaume-Uni
StockBSF/56712-
EspèceSabre noir (Aphanopus carbo)
ZoneEaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII