Commission Regulation (EC) No 981/2008 of 7 October 2008 amending Regulation (EC) No 423/2008 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 and establishing a Community code of oenological practices and processes
Règlement (CE) no 981/2008 de la Commissiondu 7 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 423/2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiquesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., et notamment son article 46, paragraphes 1 et 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1493/1999 a été abrogé par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.. Toutefois, le chapitre I du titre V du règlement (CE) no 1493/1999 concernant les pratiques et traitement œnologiques, son article 70, ainsi que les dispositions correspondantes contenues en particulier dans les annexes dudit règlement continuent à s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2009.(2)L’annexe V, point A 2, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit des dérogations à la teneur maximale totale en anhydride sulfureux pour certaines catégories de vins dont la teneur en sucres résiduels est égale ou supérieure à 5 grammes par litre.(3)L’annexe V, point B 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en acidité volatile pour certaines catégories de vins.(4)Le règlement (CE) no 423/2008 de la CommissionJO L 127 du 15.5.2008, p. 13. fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en anhydride sulfureux et les teneurs maximales totales des vins en acidité volatile. En particulier, l'article 23, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les modifications des listes de vins figurant à l'annexe V, point A 2, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe XIV du règlement (CE) no 423/2008 et l'article 24 de ce dernier règlement prévoit que les vins pour lesquels des dérogations à la teneur maximale en acidité volatile sont prévues conformément à l'annexe V, point B 3, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent à l'annexe XVI du règlement (CE) no 423/2008.(5)Certains v.q.p.r.d. blancs portugais "Douro" accompagnés de la mention "colheita tardia" présentent une teneur en sucres résiduels égale ou supérieure à 80 g/l et nécessitent pour leur conservation dans de bonnes conditions de qualité une teneur en anhydride sulfureux supérieure à la limite générale de 260 mg/l, mais néanmoins inférieure à 400 mg/l. Il convient dès lors d’ajouter ces vins à la liste figurant à l’annexe XIV, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 423/2008.(6)Certains v.q.p.r.d. espagnols de la dénomination d'origine "Rioja", ou de la dénomination d'origine "Málaga", ainsi que certains v.q.p.r.d. blancs portugais "Douro", qui sont élaborés selon des méthodes particulières et ont un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 % vol, présentent normalement une teneur en acidité volatile supérieure aux limites fixées à l’annexe V, point B 1, du règlement (CE) no 1493/1999 mais néanmoins inférieure à, selon les cas, 25, 35 ou 40 milliéquivalents par litre. Il convient dès lors d’ajouter ces vins à la liste figurant à l’annexe XVI du règlement (CE) no 423/2008.(7)Le règlement (CE) no 423/2008 fixe à son article 44 les règles générales pour l'utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques par les État membres. La condition prévue au paragraphe 1, point c), dudit article, qui interdit l'expédition des vins soumis à des pratiques œnologiques expérimentales autorisées par un Etat membre en dehors de cet État membre cause des difficultés pour les opérateurs notamment pour évaluer l'impact économique des pratiques expérimentées. Il convient de supprimer cette condition restrictive lorsque la pratique concernée a déjà été recommandée et publiée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).(8)La possibilité de circulation des vins soumis à des pratiques œnologiques expérimentales dans l'ensemble de la Communauté doit faire l'objet d’un contrôle efficace et nécessite que les pratiques expérimentales utilisées pour ceux-ci soient indiquées sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.(9)Le règlement (CE) no 423/2008 doit être modifié en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 423/2008 est modifié comme suit:1)À l'article 44, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:a)La phrase suivante est ajoutée au point c):"Toutefois, lorsque la pratique ou le traitement œnologique qui fait l'objet d'une telle autorisation expérimentale est une pratique œnologique déjà recommandée et publiée par l'OIV, les produits obtenus peuvent être commercialisés dans l'ensemble de la Communauté."b)Le point e) suivant est ajouté:"e)les pratiques ou traitements concernés fassent l'objet d'une inscription sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, et sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999."2)Les annexes XIV et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXELes annexes du règlement (CE) no 423/2008 sont modifiées comme suit:1)À l'annexe XIV, point b), le septième tiret suivant est ajouté:"—les v.q.p.r.d. blancs ayant droit à la dénomination d'origine "Douro" suivie de la mention "colheita tardia";"2)L'annexe XVI est modifiée comme suit:a)Au point f), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:"i)à 25 milliéquivalents par litre pour:les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention "vendimia tardía",les v.q.p.r.d. blancs ou rosés doux de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Rioja;ii)à 35 milléquivalents par litre pour:les v.q.p.r.d. de raisins surmûris ayant droit à la dénomination d’origine Ribeiro,les v.l.q.p.r.d. désignés par la mention "generoso" ou "generoso de licor" et ayant droit aux dénominations d’origine Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga et Montilla-Moriles,les v.q.p.r.d. et les v.l.q.p.r.d. doux ayant droit à la dénomination d’origine Málaga;"b)Le point p) suivant est ajouté:"p)en ce qui concerne les vins portugais:à 30 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. blancs ayant droit à la dénomination d'origine "Douro" suivie de la mention "colheita tardia", lorsque le titre alcoométrique volumique total est égal ou supérieur à 16 % vol, et la teneur en sucre résiduel d'au moins 80 g/l."