Commission Regulation (EC) No 910/2008 of 18 September 2008 amending Regulation (EC) No 951/2006 in respect of laying down detailed rules for out-of-quota exports in the sugar sector
Corrected by
Rectificatif au règlement (CE) no 910/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre, 32008R0910R(01), 20 octobre 2009
Règlement (CE) no 910/2008 de la Commissiondu 18 septembre 2008modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 40, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006, le sucre ou l'isoglucose produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 7 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée. Il convient donc de considérer qu'ils sont exportés dans le cadre d'un contingent au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b) iii), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3..(2)Le règlement (CE) no 951/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 24. établit les modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre.(3)Le règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39., modifié par le règlement (CE) no 707/2008JO L 197 du 25.7.2008, p. 4., a simplifié l'utilisation des méthodes de détermination de la teneur en sucre des sirops. Il convient donc d'aligner les méthodes utilisées en cas de restitutions à l'exportation sur celles qui sont énoncées dans le règlement (CE) no 952/2006.(4)Afin d'assurer une gestion harmonieuse, d'éviter les spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats en cas d'exportations de sucre et d'isoglucose hors quota. Il convient, à cet effet, de suivre les procédures définies dans la législation existante en y apportant les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins particuliers du secteur.(5)Il y a lieu d'arrêter d'autres dispositions d'application pour la gestion de la limite quantitative qui sera fixée par un acte distinct, notamment en ce qui concerne les conditions applicables aux demandes de certificats d'exportation.(6)Afin de réduire les risques de fraude liée à la réintroduction de sucre et/ou d'isoglucose hors quota sur le marché communautaire, il peut être décidé d'exclure certaines destinations des destinations éligibles. Dans de tels cas, il est nécessaire de préciser les documents prouvant que les produits en question ont été importés dans un pays non exclu des destinations éligibles.(7)L'article 1er du règlement (CE) no 1541/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999JO L 337 du 21.12.2007, p. 54. précise les documents constituant des preuves d'importation suffisantes en cas de restitutions différenciées à l'exportation. Il convient d'accepter les mêmes documents comme preuve des exportations hors quota.(8)Il ressort de l'expérience acquise que très peu de demandes de certificats d'exportation sont présentées pour les opérations d'affinage particulières ("EX/IM"). Il y a donc lieu de supprimer les dispositions y afférentes du règlement (CE) no 951/2006, soit les articles 13 à 16, en fixant, néanmoins, des règles de transition pour les demandes en attente.(9)Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiquesJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., tous les droits à l'importation sont supprimés pour les mélasses originaires des pays ACP importées dans la Communauté. Il y a donc lieu de supprimer l'article 41 du règlement (CE) no 951/2006.(10)Il convient de modifier la partie A de l'annexe du règlement (CE) no 951/2006, puisque aucune référence à un règlement spécifique ne doit y être mentionnée au préalable. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 951/2006, lorsque la restitution à l'exportation est fixée dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte, la case 20 de la demande de certificat et du certificat doit comporter une référence au règlement qui ouvre une adjudication permanente pour une campagne de commercialisation donnée.(11)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 951/2006 en conséquence.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 951/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"2.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est calculée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39.".3.Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 %, mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec.
----------------------
JO L 178 du 1.7.2006, p. 39."2)Le chapitre II bis suivant est inséré:"CHAPITRE II bisEXPORTATIONS HORS QUOTAArticle 4 quaterPreuves de l'arrivée à destinationLorsque certaines destinations sont exclues pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, les produits sont considérés comme importés dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:a)une copie du document de transport;b)une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance du service ou de la société délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation;c)un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement."3)L'article 7 est remplacé par le texte suivant:"Article 7Certificat d’exportation de sucre ou d'isoglucose sans restitutionS'il est prévu d'exporter sans restitution du sucre ou de l'isoglucose en libre circulation sur le marché communautaire et non considéré comme "hors quota", la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte, en fonction du produit concerné, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C."4)Les articles 7 bis à 7 sexies suivants sont ajoutés:"Article 7 bisCertificats d'exportation hors quotaPar dérogation aux dispositions de l'article 5, les exportations d'isoglucose hors quota effectuées dans la limite quantitative visée à l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.Article 7 terDemande de certificats d'exportation hors quota1.Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent être présentées uniquement par des producteurs de sucre de betterave et de canne ou d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota de sucre ou d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation en question conformément à l'article 7 du même règlement, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 8, 9 et 11 dudit règlement.2.Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota de sucre ou d'isoglucose lui a été alloué.3.Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l'article 7 sexies.4.Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 20000 tonnes pour le sucre et 5000 tonnes pour l'isoglucose.5.La demande de certificat d'exportation est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 12 bis, point 1), a été constituée.6.La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat, de même que la case 44 de la déclaration d'exportation, comporte l'une des mentions suivantes selon le cas:a)"sucre hors quota destiné à l'exportation sans restitution"; oub)"isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution".Article 7 quaterNotification des exportations hors quota1.Les États membres notifient à la Commission, entre le vendredi 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.2.La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’exportation ont été demandés.Article 7 quinquiesDélivrance des certificats1.Chaque semaine, du vendredi à la fin de la semaine suivante au plus tard, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l'article 7 quater, paragraphe 1, en tenant compte, s'il y a lieu, du coefficient d'attribution fixé par la Commission conformément à l'article 7 sexies.Les certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été notifiées.2.Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.3.Les États membres tiennent une comptabilité des quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation.4.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation au cours du mois précédent.5.Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.Article 7 sexiesSuspension de la délivrance des certificats d'exportation hors quotaLorsque les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'exportation dépassent la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 pour la période concernée, les dispositions énoncées à l'article 9 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis."5)L'article 8 bis suivant est inséré:"Article 8 bisValidité des certificats d'exportation hors quotaPar dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 sont valables du jour de leur délivrance effective au 30 septembre de la compagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés."6)À la section 1 du chapitre V, l'article suivant est ajouté:"Article 12 bisGarantie pour les certificats d'exportation hors quota1.Le demandeur constitue une garantie de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota destiné à être exporté dans la limite quantitative fixée.2.La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée.3.La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 376/2008 pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l'article 30, point b) et de l'article 31, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008, l'obligation d'exporter découlant des certificats délivrés conformément à l'article 7 quater du présent règlement.4.Lorsque certaines destinations sont exclues pour le sucre et/ou l'isoglucose hors quota exporté dans la limite quantitative fixée, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si, outre le respect des dispositions du paragraphe 3, les trois documents visés à l'article 4 quater sont présentés."7)Les articles 13 à 16 sont supprimés. Ils restent néanmoins applicables aux certificats ayant fait l'objet d'une demande avant l'entrée en vigueur du présent règlement.8)À l’article 17, le point a) est modifié comme suit:a)le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"—de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 17019100, 17019910 et 17019990,";b)le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:"—de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 17029071, 17029095 et 21069059,";c)le cinquième tiret est supprimé.9)L'article 21 est remplacé par le texte suivant:"Article 21Modalités de communicationLes communications des États membres prévues au présent chapitre s’effectuent par voie électronique selon les méthodes mises à la disposition des États membres par la Commission."10)L'article 41 est supprimé.11)À l'annexe, la partie A est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE"A.Mentions visées à l’article 6, paragraphe 2:—en bulgare"Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …"—en espagnol"Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …"—en tchèque"Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …"—en danois"Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …"—en allemand"Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …"—en estonien"Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …"—en grec"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …"—en anglais"Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …"—en français"Règlement (CE) no … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …"—en italien"Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …"—en letton"Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …"—en lituanien"Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …"—en hongrois"…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …"—en néerlandais"Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …"—en polonais"Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …"—en portugais"Regulamento (CE) n.o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …"—en roumain"Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …"—en slovaque",Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …"—en slovène"Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …"—en finnois"Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …"—en suédois"Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …""