Commission Regulation (EC) No 888/2008 of 11 September 2008 amending the rates of refunds applicable to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 888/2008 de la Commissiondu 11 septembre 2008modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 août 2008, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 851/2008 de la CommissionJO L 231 du 29.8.2008, p. 17..(2)L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 851/2008 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 851/2008 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 12 septembre 2008.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2008.Par la CommissionHeinz ZourekDirecteur général des entreprises et de l’industrieANNEXETaux de restitution applicables à partir du 12 septembre 2008 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLes taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:a)pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, KosovoTel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999., Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;b)territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;c)territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.