Commission Regulation (EC) No 854/2008 of 29 August 2008 providing for exceptional measures regarding export licences for pigmeat
Règlement (CE) no 854/2008 de la Commissiondu 29 août 2008prévoyant des mesures exceptionnelles concernant les certificats d'exportation de viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11). prévoit que les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective.(2)L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 514/2008 (JO L 150 du 10.6.2008, p. 7). dispose que le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits ou des marchandises en cause.(3)Conformément à l'article 31 et à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée ou exportée.(4)Depuis le 25 avril 2008, les autorités vétérinaires russes ont informé la Commission des mesures sanitaires qu'elles ont adoptées en ce qui concerne l'exportation de produits provenant de certains établissements de préparation de viande dans la Communauté. Ces mesures sanitaires ont été introduites après la découverte, dans des produits à base de viande, de certains résidus d'antibiotiques qui, selon les autorités russes compétentes, ne sont pas admissibles.(5)Ces mesures sanitaires ont eu un effet négatif sur les possibilités d'exportation de viande de porc aux termes du règlement (CE) no 1518/2003. Elles ont par conséquent gravement nui à l'activité des exportateurs concernés ainsi qu'aux possibilités de remplir en temps utile les obligations qui leur incombent conformément aux règles communautaires.(6)En conséquence, afin de limiter les effets négatifs subis par les exportateurs, il est nécessaire d'octroyer, sous certaines conditions, une dérogation au règlement (CE) no 1518/2003 et de prolonger la validité des certificats d'exportation de cent vingt jours; en outre, sur demande des parties concernées et conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 376/2008, il convient que la garantie soit libérée par les États membres cas par cas.(7)Les mesures exceptionnelles proposées dans le présent règlement ne devraient s'appliquer qu'aux certificats d'exportation qui étaient valides au moins un jour durant la période du 25 avril au 7 mai 2008. Les exportateurs de viande de porc auraient dû avoir connaissance, à la date du 2 mai 2008, des difficultés pratiques auxquelles faisait face le secteur des exportations vers la Russie.(8)À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une partie des certificats qui étaient valides au moins un jour durant la période du 25 avril au 7 mai 2008 a déjà expiré. Afin d'assurer l'égalité de traitement des parties concernées, il convient d'appliquer les mesures exceptionnelles de manière rétroactive à tous les certificats qui étaient valides durant cette période.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Pour les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 qui étaient valides au moins un jour durant la période du 25 avril au 7 mai 2008:a)par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1518/2003, la période de validité est prolongée de cent vingt jours;b)conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 376/2008, sur demande des parties concernées déposée au plus tard le 30 novembre 2008, les certificats d'exportation sont annulés et les garanties libérées de manière proportionnelle par les autorités compétentes des États membres.2.Les mesures prévues au paragraphe 1, point b), ne s'appliquent que dans les cas où l'exportateur invoque les règles imposées par un pays tiers qui sont considérées par les autorités de l'État membre comme constituant un cas de force majeure conformément aux articles 39 et 40 du règlement (CE) no 376/2008. L'exportateur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'était pas en mesure d'exporter en raison de l'introduction de mesures sanitaires par les autorités russes et qu'un négociant faisant preuve d'une prudence raisonnable ne pouvait pas anticiper l'introduction de ces mesures à la date à laquelle il a requis la délivrance du certificat d'exportation.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 août 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission