a) les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés; b) les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits.
Commission Regulation (EC) No 798/2008 of 8 August 2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 1291/2008 de la Commissiondu 18 décembre 2008concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1291, 19 décembre 2008
- Règlement (CE) no 411/2009 de la Commissiondu 18 mai 2009modifiant le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0411, 20 mai 2009
- Règlement (UE) no 215/2010 de la Commissiondu 5 mars 2010modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32010R0215, 23 mars 2010
- Règlement (UE) no 241/2010 de la Commissiondu 8 mars 2010modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 pour inscrire le Belarus sur la liste des pays tiers qui y est établie, de manière à autoriser le transit par l’Union d’œufs et d’ovoproduits destinés à la consommation humaine provenant du Belarus, et modifiant les conditions de certification des poussins d’un jour autres que de ratites(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0241, 24 mars 2010
- Règlement (UE) no 254/2010 de la Commissiondu 10 mars 2010portant approbation d’un programme de contrôle des salmonelles parmi les volailles de certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le statut de certains pays tiers en matière de contrôle des salmonelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0254, 26 mars 2010
- Règlement (UE) no 332/2010 de la Commissiondu 22 avril 2010modifiant les données relatives à Israël dans la liste de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0332, 23 avril 2010
- Règlement (UE) no 925/2010 de la Commissiondu 15 octobre 2010modifiant la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le transit par l’Union de viandes de volailles et de produits à base de viandes de volailles en provenance de Russie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Règlement (UE) no 364/2011 de la Commissiondu 13 avril 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R092532011R0364, 16 octobre 2010
- Règlement (UE) no 364/2011 de la Commissiondu 13 avril 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0364, 14 avril 2011
- Règlement (UE) no 955/2010 de la Commissiondu 22 octobre 2010modifiant le règlement (CE) no 798/2008 concernant l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Règlement (UE) no 364/2011 de la Commissiondu 13 avril 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R095532011R0364, 23 octobre 2010
- Règlement (UE) no 364/2011 de la Commissiondu 13 avril 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0364, 14 avril 2011
- Règlement (UE) no 364/2011 de la Commissiondu 13 avril 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et le règlement (CE) no 1291/2008 de la Commission en ce qui concerne un programme de contrôle des salmonelles sur certaines volailles et les œufs en Croatie conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, et corrigeant les règlements (UE) no 925/2010 et (UE) no 955/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0364, 14 avril 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 427/2011 de la Commissiondu 2 mai 2011modifiant les données relatives à Israël dans la liste de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0427, 3 mai 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 536/2011 de la Commissiondu 1er juin 2011modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud dans les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0536, 2 juin 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 991/2011 de la Commissiondu 5 octobre 2011modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers pour l’influenza aviaire hautement pathogène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0991, 6 octobre 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 1132/2011 de la Commissiondu 8 novembre 2011modifiant le règlement (CE) no 798/2008, en ce qui concerne le transit par la Lituanie de lots d’œufs et d’ovoproduits en provenance de Biélorussie et à destination du territoire russe de Kaliningrad(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1132, 9 novembre 2011
1) "volailles": les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites ( Ratitae ) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de repeuplement de populations de gibier;2) "œufs à couver": les œufs de volailles destinés à l'incubation; 3) "poussins d’un jour": toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et n’ayant pas encore été nourries et les canards de Barbarie ( Cairina moschata ) ou leurs hybrides âgés de moins de soixante-douze heures, ayant ou non été nourris;4) "volailles de reproduction": les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, destinées à la production d’œufs à couver; 5) "volailles de rente": les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, élevées: a) en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation ou b) en vue du repeuplement de populations de gibier;
6) "œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés": les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne et qui sont destinés exclusivement à l'établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;http://www.edqm.eu (édition la plus récente). 7) "viandes": les parties comestibles des animaux suivants: a) les volailles, terme qui désigne, lorsqu’il se rapporte aux viandes, les oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux élevés en tant qu’animaux domestiques sans être considérés comme tels, à l’exception des ratites, b) le gibier à plumes sauvage chassé aux fins de la consommation humaine, c) les ratites;
8) "viandes séparées mécaniquement": le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os charnus après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles; 9) "viandes hachées": les viandes désossées réduites en fragments et contenant moins de 1 % de sel; 10) "zone": une partie de pays tiers clairement délimitée qui détient une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une maladie particulière à laquelle ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement; 11) "compartiment": un ou plusieurs établissements de volailles d'un pays tiers qui relèvent d'un système commun de gestion de la sécurité biologique et qui détiennent une sous-population de volailles caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement; 12) "établissement": une installation ou partie d’une installation située dans un seul et même lieu et affectée à une ou plusieurs des activités suivantes: a) établissement de sélection: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction, b) établissement de reproduction: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de rente, c) établissement d’élevage: i) établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou ii) établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte,
d) établissement détenant d'autres volailles de rente;
13) "couvoir": un établissement dont l’activité consiste à faire incuber et éclore des œufs et à fournir des poussins d’un jour; 14) "troupeau": l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. En ce qui concerne les batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; 15) "influenza aviaire": une infection des volailles causée par tout virus influenza de type A: a) appartenant aux sous-types H5 ou H7; b) présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IPIV) supérieur à 1,2; ou c) entraînant une mortalité d'au moins 75 % chez les poulets âgés de quatre à huit semaines infectés par voie intraveineuse;
16) "influenza aviaire hautement pathogène" (IAHP): une infection des volailles causée par: a) des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine, similaires à celles observées pour d'autres virus d'IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut être clivée par une protéase ubiquitaire de l'hôte, b) l'influenza aviaire définie aux points 15 b) et 15 c);
17) "influenza aviaire faiblement pathogène" (IAFP): une infection des volailles causée par des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 autre que l'IAHP; 18) "maladie de Newcastle": une infection des volailles: a) causée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1 présentant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7; ou b) pour laquelle il a été démontré (directement ou par déduction) que le virus possède de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2 et une phénylalanine au niveau du résidu 117, c'est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1. Le terme "multiples acides aminés basiques" se réfère à la présence d’au moins trois acides aminés correspondant à l’arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l’absence de démonstration des multiples acides aminés basiques caractéristiques décrits ci-dessus, il convient de caractériser le virus isolé en déterminant son indice de pathogénicité intracérébrale. Dans cette définition, les résidus d’acides aminés sont numérotés à partir de la fraction N-terminale de la séquence amino-acide déduite de la séquence nucléotidique du gène F0, et les résidus 113-116 correspondent aux résidus – 4 à – 1 à partir du site de clivage;
19) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente; 20) "stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés" (stratégie "DIVA"): une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés au moyen d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps dirigés contre le virus sauvage et utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés.
a) du certificat vétérinaire visé au paragraphe 1, portant les mots "Pour le transit par la CE", et b) du certificat requis par le pays tiers de destination.
a) le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment est mentionné à l’annexe I, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour le produit concerné; b) ils ne font l'objet d’aucune interdiction d'importation motivée par des considérations zoosanitaires; c) les conditions d’importation des lots prévoient une obligation d’isolement ou de mise en quarantaine après leur importation.
a) aux exigences de garanties supplémentaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; b) aux conditions particulières énoncées dans la colonne 6 et, s'il y a lieu, aux exigences concernant les dates de fin fixées dans la colonne 6A et les dates de début fixées dans la colonne 6B du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; c) aux exigences de garanties zoosanitaires supplémentaires, lorsque l’État membre de destination en établit et que le certificat les mentionne; d) aux restrictions en matière d'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles lorsque la colonne appropriée du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, en mentionne.
a) informe la Commission de la situation zoosanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de l'existence de tout foyer initial d'IALP, d'IAHP ou de maladie de Newcastle; b) fournit sans retard indu des isolats de virus provenant des foyers initiaux d'IAHP et de maladie de Newcastle au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle ; aucun isolat de virus n'est à fournir pour les importations d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté;Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni) .c) transmet régulièrement à la Commission des informations actualisées sur la maladie.
a) l'influenza aviaire n'a pas été présente dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel; b) un programme de surveillance de l'influenza aviaire conforme à l'article 10 a été réalisé au cours des six mois, au moins, qui ont précédé la certification visée au point a) du présent paragraphe, lorsque le certificat le prévoit.
a) dans le cas de l'IAHP, un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie; b) dans le cas de l'IAFP, ou un abattage sanitaire a été pratiqué ou les volailles ont été abattues aux fins de la lutte contre la maladie; c) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés; d) une surveillance de l'influenza aviaire, dont les résultats se sont révélés négatifs, a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point c) du présent paragraphe.
a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie et des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés; b) une surveillance de l'influenza aviaire a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point a).
a) si le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment dispose, depuis au moins six mois, d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire qui est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce programme satisfait aux conditions: i) énoncées à l'annexe IV, partie I; ou ii) énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ;http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F_summry.htm.
b) si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son programme de surveillance de l'influenza aviaire.
a) si le pays tiers pratique la vaccination contre l'influenza aviaire conformément à un plan de vaccination mentionné dans la colonne 8 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce plan satisfait aux conditions énoncées à l'annexe V; b) si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son plan de vaccination contre l'influenza aviaire.
a) aucun foyer de maladie de Newcastle n'est apparu chez les volailles dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel; b) la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI pendant, au minimum, la période visée au point a) du présent paragraphe.
a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie; b) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés; c) au cours de la période d'au moins trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b): i) l'autorité compétente du pays tiers peut prouver l'absence de cette maladie dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au moyen d'examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie; ii) la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI.
a) le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment autorise l'utilisation de vaccins qui satisfont aux critères généraux énoncés à l'annexe VI, partie I, mais pas aux critères particuliers énoncés à l'annexe VI, partie II; b) les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l'annexe VII, partie I, sont remplies.
a) les conditions énoncées à l'annexe VIII sont applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites, d'œufs à couver et de poussins d’un jour autres que de ratites; b) les conditions énoncées à l'annexe IX sont applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de rente.
a) ils sont marqués d’une estampille portant le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine; b) chaque emballage d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés contient uniquement des œufs provenant du même pays tiers d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes: i) les informations figurant sur les œufs conformément au point a); ii) une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés; iii) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
c) les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés dans la Communauté sont transportés directement à leur destination final après que les contrôles à l'importation ont été effectués et ont donné des résultats satisfaisants.
a) ne sont pas chargés dans un moyen de transport qui contient d'autres volailles et poussins d'un jour ayant un statut sanitaire inférieur; b) ne traversent pas un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel l'importation de ces volailles et poussins d'un jour dans la Communauté est interdite et n'y sont pas déchargés au cours de leur transport à destination de la Communauté.
a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne; b) les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention "UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR L’UE À DESTINATION DE LA RUSSIE", apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lettonie, de Lituanie ou de Pologne.
a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie; b) les documents accompagnant le lot, conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention "UNIQUEMENT POUR LE TRANSIT PAR LA LITUANIE À DESTINATION DE LA RUSSIE", apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; d) le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée de Lituanie.
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire | Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment | Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment | Certificat vétérinaire | Conditions particulières | Conditions particulières | Statut surveillance influenza aviaire | Statut vaccination influenza aviaire | Statut contrôle salmonelles | ||
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Modèle(s) | Garanties supplémentaires | Date de fin | Date de début | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 6B | 7 | 8 | 9 |
AL – Albanie | AL-0 | L’ensemble du pays | EP, E | S4 | ||||||
AR – Argentine | AR-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
POU, RAT, EP, E | A | S4 | ||||||||
WGM | VIII | |||||||||
AU – Australie | AU-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
BPP, DOC, HEP, SRP | S0, ST0 | |||||||||
BPR | I | |||||||||
DOR | II | |||||||||
HER | III | |||||||||
POU | VI | |||||||||
RAT | VII | |||||||||
BR – Brésil | BR-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
BR-1 | RAT, BPR, DOR, HER, SRA | N | A | |||||||
BR-2 | BPP, DOC, HEP, SRP | N | S5, ST0 | |||||||
BR-3 | WGM | VIII | ||||||||
EP, E, POU | N | S4 | ||||||||
BW – Botswana | BW-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
BPR | I | |||||||||
DOR | II | |||||||||
HER | III | |||||||||
RAT | VII | |||||||||
BY-Biélorussie | BY-0 | L’ensemble du pays | EP, E (dans les deux cas: uniquement pour transit par la Lituanie) | IX | ||||||
CA – Canada | CA-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP | N | A | S1, ST1 | |||||||
DOC, HEP | L, N | |||||||||
WGM | VIII | |||||||||
POU, RAT | N | |||||||||
CH – Suisse | CH-0 | L’ensemble du pays | A | |||||||
CL – Chili | CL-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | N | A | S0, ST0 | |||||||
WGM | VIII | |||||||||
POU, RAT | N | |||||||||
CN – Chine | CN-0 | L’ensemble du pays | EP | |||||||
CN-1 | Province de Shandong | POU, E | VI | P2 | — | S4 | ||||
GL – Groenland | GL-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, WGM | ||||||||||
HK – Hong Kong | HK-0 | L’ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong | EP | |||||||
HR – Croatie | HR-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP | N | A | ST0 | |||||||
EP, E, POU, RAT, WGM | N | |||||||||
IL – Israël | IL-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
IL-1 | Zone d’Israël à l’exclusion d’IL-2 et IL-3 | BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP | N | A | S5, ST1 | |||||
WGM | VIII | |||||||||
POU, RAT | N | |||||||||
IL-2 |
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP | N, P2 | A | S5, ST1 | |||||
WGM | VIII | P2 | ||||||||
POU, RAT | N, P2 | |||||||||
IL-3 |
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP | N, P2 | A | S5, ST1 | |||||
WGM | VIII | P2 | ||||||||
POU, RAT | N, P2 | |||||||||
IN – Inde | IN-0 | L’ensemble du pays | EP | |||||||
IS – Islande | IS-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
KR – République de Corée | KR-0 | L’ensemble du pays | EP, E | S4 | ||||||
ME – Monténégro | ME-O | L’ensemble du pays | EP | |||||||
MG – Madagascar | MG-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E, WGM | S4 | |||||||||
MY – Malaisie | MY-0 | — | — | |||||||
MY-1 | Péninsule occidentale | EP | ||||||||
E | P2 | S4 | ||||||||
MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine | MK-0 | L’ensemble du pays | EP | |||||||
MX – Mexique | MX-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP | ||||||||||
NA – Namibie | NA-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
BPR | I | |||||||||
DOR | II | |||||||||
HER | III | |||||||||
RAT, EP, E | VII | S4 | ||||||||
NC – Nouvelle-Calédonie | NC-0 | L’ensemble du pays | EP | |||||||
NZ – Nouvelle-Zélande | NZ-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | S0, ST0 | |||||||||
WGM | VIII | |||||||||
EP, E, POU, RAT | S4 | |||||||||
PM – Saint-Pierre-et-Miquelon | PM-0 | L’ensemble du territoire | SPF | |||||||
RS – Serbie | RS-0 | L’ensemble du pays | EP | |||||||
RU – Russie | RU-0 | L’ensemble du pays | EP | |||||||
POU | ||||||||||
SG – Singapour | SG-0 | L’ensemble du pays | EP | |||||||
TH – Thaïlande | TH-0 | L’ensemble du pays | SPF, EP | |||||||
WGM | VIII | P2 | ||||||||
E, POU, RAT | P2 | S4 | ||||||||
TN – Tunisie | TN-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
DOR, BPR, BPP, HER | S0, ST0 | |||||||||
WGM | VIII | |||||||||
EP, E, POU, RAT | S4 | |||||||||
TR – Turquie | TR-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
US – États-Unis | US-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | N | A | S3, ST1 | |||||||
WGM | VIII | |||||||||
EP, E, POU, RAT | N | S4 | ||||||||
UY – Uruguay | UY-0 | L’ensemble du pays | SPF | |||||||
EP, E, RAT | S4 | |||||||||
ZA – Afrique du Sud | ZA-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
EP, E | S4 | |||||||||
BPR | I | P2 | A | |||||||
DOR | II | |||||||||
HER | III | |||||||||
ZA-1 | Intégralité du pays, excepté ZA-2 | RAT | VII | |||||||
ZA-2 |
| RAT | VII | P2 | ||||||
ZW – Zimbabwe | ZW-0 | L’ensemble du pays | RAT | VII | ||||||
EP, E | S4 |
1. Influenza aviaire Manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission , ouJO L 237 du 31.8.2006, p. 1 .Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) .http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/f_summry.htm
2. Maladie de Newcastle Annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil ; ouJO L 260 du 5.9.1992, p. 1 .Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE); lorsque l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil est applicable, les méthodes de prélèvement et d’analyse doivent être conformes aux méthodes décrites dans les annexes de la décision 92/340/CEE de la Commission .JO L 188 du 8.7.1992, p. 34 .
3. Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
4. Salmonella arizonaeAnnexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil; ou Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
5. Mycoplasma gallisepticum Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
6. Mycoplasma meleagridis Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil. 7. Salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique La méthode de détection recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, se trouvant à Bilthoven (Pays-Bas), ou une méthode équivalente doit être utilisée. Cette méthode est décrite dans la rédaction actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579 (2002): "Recherche de Salmonella spp . dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire". Dans cette méthode de détection, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif unique.Le sérotypage est effectué suivant le schéma de Kauffmann-White ou une méthode équivalente.
entre le septième et le quinzième jour suivant la date à laquelle commence la période d’isolement, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés sur tous les oiseaux lorsque le lot se compose de moins de 60 oiseaux et sur 60 oiseaux lorsque le lot comprend au moins 60 oiseaux, l’analyse des échantillons doit être effectuée dans des laboratoires officiels désignés par l’autorité compétente, au moyen des procédures de diagnostic: i) prévues pour l'influenza aviaire dans le manuel de diagnostic figurant en annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission, ii) prévues pour la maladie de Newcastle à l'annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil.
Les échantillons peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents. Des isolats de virus doivent être expédiés sans délai au laboratoire national de référence.
1. Description des objectifs 2. Pays tiers, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient): 3. Type de surveillance: surveillance sérologique surveillance virologique sous-types de l'influenza aviaire ciblés
4. Critères de prélèvement d'échantillons: espèces ciblées (par exemple: dindes, poulets, perdrix) catégories ciblées (par exemple: reproducteurs, pondeuses) systèmes d'élevage ciblés (par exemple: établissements commerciaux, troupeaux de basse-cour)
5. Base statistique du nombre d'établissements soumis au prélèvement d'échantillons: nombre d'établissements dans la zone nombre d'établissements par catégorie nombre d'établissements à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles
6. Fréquence des prélèvements d'échantillons 7. Nombre d'échantillons prélevés par établissement/bâtiment 8. Période de prélèvement d'échantillons 9. Type d'échantillons prélevés (tissus, fèces, écouvillonnages cloacaux/oropharyngés/trachéaux) 10. Tests pratiqués en laboratoire (par exemple: AGID, PCR, HI, isolement du virus) 11. Identification des laboratoires effectuant les tests aux niveaux central, régional ou local (choisir ce qui convient) Identification du laboratoire de référence effectuant le test de confirmation (laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire, laboratoire OIE ou communautaire de référence pour l'influenza aviaire) 12. Système/protocole utilisé pour communiquer les résultats de la surveillance de l'influenza aviaire (y compris les résultats lorsqu'ils sont disponibles) 13. Suivi des résultats positifs pour les sous-types H5 et H7.
1. Type de surveillance: surveillance sérologique surveillance virologique sous-types de l'influenza aviaire ciblés
2. Critères de prélèvement d'échantillons 3. Espèces d'oiseaux sauvages ciblées (mentionner le nom des espèces en latin) 4. Ciblage des zones sélectionnées 5. Informations visées au point 6 et aux points 8 à 12 de la partie I.A.
1. Pays, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient) 2. Historique de la maladie (IAHP/IAFP): précédents foyers chez des volailles ou cas chez des oiseaux sauvages 3. Raisons motivant le recours à la vaccination 4. Évaluation des risques fondée sur: un foyer d'influenza aviaire dans ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment (choisir la mention qui convient) un foyer d'influenza aviaire dans un pays avoisinant d'autres facteurs de risque tels que certaines zones, types d'élevages de volailles ou catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs
5. Zone géographique où la vaccination est pratiquée 6. Nombre d'établissements dans la zone de vaccination 7. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée, s'il diffère du nombre visé au point 6 8. Espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant sur le territoire, dans la zone ou dans le compartiment où la vaccination est pratiquée 9. Nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7 10. Présentation synthétique des caractéristiques du vaccin 11. Autorisation, manipulation, fabrication, entreposage, fourniture, distribution et commercialisation des vaccins contre l'influenza aviaire sur le territoire national 12. Stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (DIVA) 13. Durée prévue de la campagne de vaccination 14. Dispositions et restrictions relatives aux mouvements des volailles vaccinées et des produits issus de volailles vaccinées ou d'autres oiseaux captifs vaccinés 15. Tests cliniques et de laboratoire effectués dans les établissements où la vaccination est pratiquée et/ou situés dans la zone de vaccination (efficacité et test avant mouvement, etc.) 16. Moyens de conservation des données (concernant, par exemple, les renseignements détaillés visés au point 15) et d'enregistrement des exploitations dans lesquelles la vaccination est pratiquée.
1. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée dans la zone, par catégorie 2. Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles 3. Utilisation d'oiseaux sentinelles (mentionner l'espèce et le nombre d'oiseaux sentinelles utilisés par bâtiment) 4. Nombre d'échantillons prélevés par établissement et/ou bâtiment 5. Données concernant l'efficacité du vaccin.
a) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 10 7 EID50 pour l’épreuve; oub) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 10 8 EID50 pour l’épreuve
1. Lorsque le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment n'interdit pas l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux critères particuliers énoncés à l’annexe VI, les conditions sanitaires supplémentaires suivantes s’appliquent: a) les volailles, y compris les poussins d’un jour, n’ont pas été vaccinées avec de tels vaccins au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la date de l’importation dans la Communauté; b) le ou les troupeaux doivent avoir été soumis à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle au plus tôt deux semaines avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt deux semaines avant la date de leur collecte; ce test: i) a été effectué dans un laboratoire officiel; ii) a été pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau; iii) n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale supérieur à 0,4;
c) les volailles doivent avoir été maintenues en isolement sous surveillance officielle dans l'établissement d’origine pendant la période de deux semaines visée au point b); d) les volailles ne peuvent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b) pendant une période de 60 jours avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, pendant une période de 60 jours avant la date de la collecte.
2. Lorsque des poussins d’un jour sont importés en provenance d’un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment dans les conditions visées au point 1, les poussins d’un jour et les œufs à couver dont ils sont issus ne peuvent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou en cours de transport, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points 1 a) à 1 d).
a) n’ont pas été vaccinées avec des vaccins vivants atténués préparés à partir d’un lot de semences initial du virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours d’une période de 30 jours ayant précédé l’abattage; b) ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, et ce test n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4; c) n’ont pas été en contact, au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l’abattage, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).
1. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites destinés à être importés dans la Communauté ne peuvent provenir que d’établissements qui ont été agréés par l’autorité compétente du pays tiers concerné selon des conditions au moins aussi strictes que celles qui sont établies à l’annexe II de la directive 90/539/CEE, et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré. 2. Lorsque les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites ainsi que les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites et/ou leurs troupeaux d’origine doivent subir un test pour satisfaire aux conditions énoncées dans les certificats vétérinaires correspondants établis par le présent règlement, le prélèvement d'échantillons à effectuer en vue du test et le test lui-même doivent être réalisés conformément à l’annexe III. 3. Les œufs à couver destinés à être importés dans la Communauté portent le nom du pays tiers d’origine et les mots "à couver" en caractères de plus de 3 mm de hauteur dans l'une des langues officielles de la Communauté. 4. Chaque emballage d’œufs à couver visés au point 3 ne contient que des œufs de la même espèce, de la même catégorie et du même type de volailles, provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes: a) les informations figurant sur les œufs conformément au point 3; b) l’espèce de volailles dont les œufs sont issus; c) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
5. Chaque caisse de poussins d’un jour importés ne contient qu’une seule espèce, une seule catégorie et un seul type de volailles provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et du même couvoir et ayant le même expéditeur, et elle porte au moins les indications suivantes: a) le nom du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment d'origine; b) l’espèce de volailles à laquelle appartiennent les poussins d’un jour; c) le numéro distinctif du couvoir; d) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
1. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et les poussins d’un jour autres que de ratites importés séjournent dans l’établissement ou les établissements de destination à compter de la date de leur arrivée: a) pendant une période d’au moins six semaines; ou b) lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.
Néanmoins, la période prévue au point a) peut être limitée à trois semaines, à condition que le prélèvement d'échantillons et l'analyse effectués conformément à l’annexe III aient donné des résultats favorables. 2. Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou pendant au moins trois semaines dans l’établissement ou les établissements où elles ont été expédiées après l’éclosion. Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour sont transportés directement jusqu’à leur destination finale (mentionnée aux cases I.10 et I.11 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE) et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion. 3. Durant la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction et de rente ainsi que les poussins d’un jour importés et les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des poulaillers n’abritant aucun autre troupeau. Ils peuvent également être introduits dans des poulaillers où se trouvent déjà des volailles de reproduction et de rente et des poussins d’un jour. Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau importé et aucune des volailles présentes ne peut quitter le poulailler avant la fin de ces périodes. 4. Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés. Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver. Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé. 5. Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction ou de rente et les poussins d’un jour importés subissent un examen clinique réalisé par le vétérinaire officiel. Si c'est nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.
1. Les ratites de reproduction et de rente importés (les "ratites") sont identifiés au moyen de marques de cou et/ou de micropuces portant le code ISO du pays tiers d’origine. Les micropuces doivent être conformes aux normes ISO. 2. Les œufs à couver importés de ratites sont marqués d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine. 3. Chaque emballage d’œufs à couver visés au point 2 ne contient que des œufs de ratites provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes: a) les informations figurant sur les œufs conformément au point 2; b) une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs à couver de ratites; c) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
4. Chaque caisse de poussins d’un jour de ratites de reproduction et de rente importés ne contient que des ratites provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes: a) le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine; b) une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des poussins d’un jour de ratites; c) le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.
1. Après que les contrôles à l’importation ont été effectués conformément à la directive 91/496/CEE, les lots de ratites et les lots d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratites sont transportés directement jusqu’à leur destination finale. 2. Les ratites importés et les poussins d’un jour de ratites importés séjournent dans l’établissement ou les établissements de destination à compter de la date de leur arrivée: a) pendant une période d’au moins six semaines; ou b) lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.
3. Les ratites issus d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion dans le couvoir ou pendant au moins trois semaines dans l’établissement ou les établissements où ils ont été expédiés après l’éclosion. 4. Durant la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites importés et les ratites issus d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des bâtiments n’abritant pas d’autres ratites ou volailles. Néanmoins, ils peuvent également séjourner dans des bâtiments où se trouvent déjà d'autres ratites ou volailles. Dans ce cas, les périodes visées aux points 2 et 3 courent à partir de la date d’introduction du dernier ratite importé et aucun des ratites ni aucune des volailles présents ne peut quitter le bâtiment avant la fin de ces périodes. 5. Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés. Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver. Dans ce cas, les périodes prévues aux points 2 et 3 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé et les mesures prévues aux points 2 et 3 s’appliquent. 6. Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites et les poussins d’un jour de ratites importés subissent un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel. Si nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.
a) l’autorité compétente vérifie les infrastructures d’isolement visées au point II.4 de la présente annexe, avant le début de la période d’isolement, en vue de déterminer si elles sont satisfaisantes; b) durant la période visée, selon le cas, au point II.2 ou au point II.3 de la présente annexe, un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle est réalisé, pour chaque ratite, sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces; c) lorsque les ratites sont destinés à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, le test d’isolement du virus prévu au point b) est complété par un test sérologique à pratiquer sur chaque ratite; d) un oiseau ne peut être sorti de l'infrastructure d'isolement que lorsque les résultats des tests prévus aux points b) et c) sont négatifs.
Présent règlement | Décision 2006/696/CE | Décision 94/438/CE | Décision 93/342/CE |
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Article 1 | Article 1 | ||
Article 1 | Article 5 | ||
Article 1 | Article 1 | ||
Article 1 | Annexe I, partie 1, et annexe II, partie 1 | ||
Article 2, points 1 à 5 | Article 2, points a) à e) | ||
Article 2, point 6 | Article 2, point m) | ||
Article 2, point 7 | Article 2, point j) | ||
Article 2, point 8 | Article 2, point k) | ||
Article 2, point 9 | Article 2, point l) | ||
Article 2, point 10 | |||
Article 2, point 11 | |||
Article 2, points 12 a) à 12 c) | Article 2, point g) | ||
Article 2, point 12 d) | |||
Article 2, point 13 | Article 2, point h) | ||
Article 2, point 14 | Article 2, point f) | ||
Article 2, point 15 | |||
Article 2, point 16 | |||
Article 2, point 17 | |||
Article 2, point 18 | |||
Article 2, point 19 | |||
Article 2, point 20 | |||
Article 3 | Article 5 | ||
Article 4, premier alinéa | Articles 5 et 3 | ||
Article 4, deuxième alinéa | Annexe I, partie 3 | ||
Article 4, troisième alinéa | Article 3, deuxième alinéa | ||
Article 5 | Article 4 | ||
Article 6 | |||
Article 7, point a) | Article 2, point h) | ||
Article 7, point b) | Article 2, point g) | ||
Article 7, point c) | Article 2, point i | ||
Article 8 | |||
Article 9 | |||
Article 10 | |||
Article 11 | |||
Article 12 | Article 4, paragraphes 1 et 2 | Article 4, paragraphes 1 et 2 | |
Article 13 | Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 4 | |
Article 14, paragraphe 1, point a) | Article 9 | ||
Article 14, paragraphe 1, point b) | Article 11 | ||
Article 14, paragraphe 2 | |||
Article 15 | Article 18 | ||
Article 16 | Article 8 | ||
Article 17 | Article 16, paragraphe 2 | ||
Article 18, paragraphe 1 | |||
Article 18, paragraphe 2 | Article 19, point b) | ||
Article 18, paragraphe 3 | Article 19 | ||
Article 19 | Article 20 | ||
Article 20 | |||
Article 21 | |||
Article 22 | |||
Annexe I | Annexes I et II | ||
Annexe II | Annexe I, partie 3 | ||
Annexe III, points I.1 à I.6 | Annexe I, partie 4, point A | ||
Annexe III, point I.7 | |||
Annexe III, points II et III | Annexe I, partie 4, point B | ||
Annexe IV | |||
Annexe V | |||
Annexe VI | Annexe B | ||
Annexe VII, point I | Article 7 | ||
Annexe VII, point II | Annexe | ||
Annexe VIII, point I | Article 9 | ||
Annexe VIII, point II | Article 10 | ||
Annexe IX, point I | Article 11 | ||
Annexe IX, point II | Article 12 | ||
Annexe IX, point III | Article 13 | ||
Annexe IX, point IV | Article 14 | ||
Annexe X | Annexe V | ||
Annexe XI | Annexe IV | ||
Annexe XII |