Commission Regulation (EC) No 775/2008 of 4 August 2008 establishing maximum residue limits for the feed additive canthaxanthin in addition to the conditions provided for in Directive 2003/7/EC (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 775/2008 de la Commissiondu 4 août 2008fixant des limites maximales de résidus pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions prévues par la directive 2003/7/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième phrase,considérant ce qui suit:(1)Les conditions d’autorisation de la canthaxanthine en tant qu’additif dans l’alimentation de certaines catégories d’animaux sont établies dans la directive 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003 modifiant les conditions d’autorisation de la canthaxanthine dans l’alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 22 du 25.1.2003, p. 28.. La directive 2003/7/CE a remplacé les conditions d’autorisation établies dans le règlement (CE) no 2316/98 de la CommissionJO L 289 du 28.10.1998, p. 4. pour certaines catégories d’animaux. Cet additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.(2)Le 14 juin 2007, à la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a adopté un avis sur les limites maximales de résidus (LMR) pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animauxAvis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur les limites maximales de résidus pour la canthaxanthine dans les denrées alimentaires provenant d’animaux ayant reçu de la canthaxanthine comme additif alimentaire, The EFSA Journal, no 507, 2007, p. 1-19.. Afin de respecter la dose journalière admissible de canthaxanthine, l’Autorité a proposé de fixer des LMR pour cette substance correspondant aux valeurs indiquées dans cet avis.(3)Il convient dès lors d’établir des LMR pour la canthaxanthine utilisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, en complément des conditions actuelles d’autorisation de cet additif.(4)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierEn complément des conditions d’autorisation prévues dans la directive 2003/7/CE, il convient d’appliquer les limites maximales de résidus de canthaxanthine indiquées à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 août 2008.Par la CommissionAndroulla VassiliouMembre de la CommissionANNEXE
Matières colorantes y compris les pigments1.Caroténoïdes et xanthophylles
No CEAdditifDésignation chimique, descriptionEspèce animale ou catégorie d’animauxLimites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées
E161gCanthaxanthineC40H52O2Volailles (à l’exception des poules pondeuses)15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)
Poules pondeuses30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)
Saumons10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)
Truites5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)
3.1Canthaxanthine autorisée par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentairesVolailles (à l’exception des poules pondeuses)15 mg de canthaxanthine/kg de foie (tissu humide) et 2,5 mg de canthaxanthine/kg de peau/graisse (tissu humide)
Poules pondeuses30 mg de canthaxanthine/kg de jaune d’œuf (tissu humide)
Saumons10 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)
Truites5 mg de canthaxanthine/kg de muscle (tissu humide)