Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)
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- Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009établissant un code communautaire des visas(code des visas)Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)(Journal officiel de l’Union européenne L 243 du 15 septembre 2009), 32009R081032009R0810R(04), 15 septembre 2009
- Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 32013R0610, 29 juin 2013
- Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2017portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, 32017R2226, 9 décembre 2017
- Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817, 22 mai 2019
- Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, 32021R1134, 13 juillet 2021
- Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, 32021R1152, 14 juillet 2021
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- Rectificatif au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), 32008R0767R(05), 12 novembre 2018
- Rectificatif au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), 32009R0810R(04), 12 novembre 2018
a) faciliter la procédure de demande de visa; b) éviter que les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande ne soient contournés; c) faciliter la lutte contre la fraude; d) faciliter les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire des États membres; e) aider à l'identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres; f) faciliter l'application du règlement (CE) n o 343/2003;g) contribuer à la prévention des menaces pesant sur la sécurité intérieure de l'un des États membres.
1) "visa": a) un "visa uniforme", tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 .b) un "visa de transit", tel qu'il est défini à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la convention de Schengen; c) un "visa de transit aéroportuaire" tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 810/2009;d) un "visa à validité territoriale limitée", tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 810/2009;e) un "visa national de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour", tel qu'il est défini à l'article 18 de la convention de Schengen;
2) "vignette visa", le modèle type de visa tel qu'il est établi par le règlement (CE) n o 1683/95;3) "autorités chargées des visas", les autorités qui, dans chaque État membre sont compétentes pour l'examen et la prise des décisions relatives aux demandes de visas ou à l'annulation, au retrait ou à la prorogation des visas, y compris les autorités centrales chargées des visas et les autorités responsables de la délivrance des visas à la frontière conformément au règlement (CE) n o 415/2003 du Conseil du27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ;JO L 64 du 7.3.2003, p. 1 .4) "formulaire de demande", le formulaire type de demande de visa qui figure à l'annexe 16 des instructions consulaires communes; 5) "demandeur", toute personne soumise à l'obligation de visa en application du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil du15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation , qui a présenté une demande de visa;JO L 81 du 21.3.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/2006 (JO L 405 du 30.12.2006, p. 23 ; rectifié auJO L 29 du 3.2.2007, p. 10 ).6) "membres du groupe", les demandeurs qui sont tenus, pour des raisons juridiques, d'entrer ensemble sur le territoire des États membres ou d'en sortir ensemble; 7) "document de voyage", un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa; 8) "État membre responsable", l'État membre qui a saisi les données dans le VIS; 9) "vérification", le processus consistant à comparer des séries de données en vue de vérifier la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons); 10) "identification", le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et à établir des comparaisons avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons); 11) "données alphanumériques", les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation; 12) "données du VIS", l'ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14; 13) "données d'identité", les données visées à l'article 9, points 4) a) et a; 14) "données dactyloscopiques", les données relatives aux cinq empreintes digitales de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire et du pouce de la main droite et, si cela est physiquement possible, de la main gauche.
a) données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, retirés ou prorogés, visées à l’article 9, points 1) à 4), et aux articles 10 à 14; b) photographies visées à l’article 9, point 5); c) empreintes digitales visées à l’article 9, point 6); d) liens avec d’autres demandes, visés à l’article 8, paragraphes 3 et 4.
a) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 15 à 22, des articles 22 octies à 22quaterdecies et de l’article 45sexies du présent règlement;b) de l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, aux fins des articles 18 quater et 18quinquies du présent règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240; etc) des autorités nationales de chaque État membre et des organes de l’Union qui sont compétents aux fins des articles 20 et 21 du règlement (UE) 2019/817.
1) le numéro de la demande; 2) l'état de la procédure indiquant qu'un visa a été demandé; 3) l'autorité à laquelle la demande a été présentée, y compris sa localisation, et si la demande a été présentée à cette autorité représentant un autre État membre; 4) les données suivantes extraites du formulaire de demande: a) nom (nom de famille); prénom(s) (surnoms); date de naissance; sexe; a bis )nom à la naissance (nom(s) de famille antérieur(s)); lieu et pays de naissance; nationalité actuelle et nationalité à la naissance; b) type et numéro du ou des documents de voyage et code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage; c bis )autorité qui a délivré le document de voyage et date de délivrance; d) lieu et date de la demande; e) type de visa demandé; f) coordonnées de la personne adressant l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance durant le séjour: i) s'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénom et adresse de cette personne; ii) s'il s'agit d'une société ou d'une organisation, les nom et adresse de la société ou de l'organisation, les nom et prénom de la personne de contact au sein de cette société ou organisation;
g) État(s) membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu; h) objet(s) principal(aux) du voyage; i) date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace Schengen; j) l’État membre de la première entrée; k) adresse du domicile du demandeur; l) profession actuelle et employeur; pour les étudiants: le nom de l'établissement scolaire; m) pour les mineurs, le nom et le(s) prénom(s) de l’autorité parentale ou du tuteur légal du demandeur;
5) une photographie du demandeur, conformément au règlement (CE) n o 1683/95;6) les empreintes digitales du demandeur, conformément aux dispositions pertinentes des instructions consulaires communes.
a) de statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa; b) de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis indiquant des taux anormaux de refus de demandes de visa en raison de risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou d’un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de titulaires de visa;c) de statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées via le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains titulaires de visa ou les refus d’entrée;d) d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des indicateurs de risques spécifiques en matière de sécurité ou des menaces identifiées par un État membre; e) d’informations, étayées par des éléments factuels et fondés sur des données probantes, fournies par les États membres concernant des taux anormaux de dépassement de la durée de séjour autorisée et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa pour un État membre; f) d’informations fournies par les États membres au sujet de risques épidémiques élevés spécifiques, ainsi que d’informations en matière de surveillance épidémiologique et d’évaluations des risques fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, de même que de foyers de maladie signalés par l’Organisation mondiale de la santé.
a) l'état de la procédure indiquant que le visa a été délivré; b) l'autorité ayant délivré le visa, y compris sa localisation, et si elle l'a délivré pour le compte d'un autre État membre; c) le lieu et la date de la décision de délivrer le visa; d) le type de visa; d bis )s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009; e) le numéro de la vignette visa; f) le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, conformément aux dispositions pertinentes des instructions consulaires communes; g) les dates de début et d'expiration de la durée de validité du visa; h) le nombre d'entrées autorisées par le visa sur le territoire pour lequel le visa est en cours de validité; i) la durée du séjour autorisé par le visa; j) s'il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré sur un feuillet séparé, conformément au règlement (CE) n o 333/2002 du Conseil du18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet ;JO L 53 du 23.2.2002, p. 4 .k) s’il y a lieu, les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main; l) s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 ).
1) l'état de la procédure indiquant que l'examen de la demande a été interrompu; 2) le nom et la localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande; 3) le lieu et la date de la décision d'interrompre l'examen de la demande; 4) l'État membre compétent pour examiner la demande.
a) une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre; b) le nom et la localisation de l'autorité ayant refusé le visa; c) le lieu et la date de la décision de refuser le visa.
a) le demandeur: i) présente un document de voyage faux ou falsifié, ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée, v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;
b) les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables; c) la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie; d) le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières.
a) une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué; b) l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation; c) le lieu et la date de la décision.
a) un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2; b) la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire.
a) l'état de la procédure indiquant que le visa a été prorogé; b) le nom et la localisation de l'autorité ayant prorogé le visa; c) le lieu et la date de la décision; d) le numéro de la vignette-visa du visa prorogé; e) les dates de début et d'expiration de la période prorogée; f) la période de prorogation de la durée autorisée du séjour; g) le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original; h) le type du visa prorogé.
a) force majeure; b) raisons humanitaires; c) raisons professionnelles sérieuses; d) raisons personnelles sérieuses.
a) le numéro de la demande; b) le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; c) le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage; d) le nom, le prénom et l’adresse de la personne physique ou le nom et l’adresse de la société ou autre organisation visées à l’article 9, point 4) f); e) les empreintes digitales; f) le numéro de la vignette visa et la date de délivrance de tout précédent visa délivré.
1) le statut du visa; 2) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation; 3) la nationalité actuelle du demandeur; 4) l’État membre de la première entrée; 5) la date et le lieu de la demande ou de la décision relative au visa; 6) le type de visa délivré; 7) le type de document de voyage; 8) les motifs indiqués pour toute décision concernant le visa ou la demande de visa; 9) l'autorité compétente chargée des visas, y compris sa localisation, qui a refusé la demande de visa, et la date du refus; 10) les cas où le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d'au moins deux autorités chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des refus; 11) l’objet ou les objets principaux du voyage; 12) les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu de fait être produites conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase; 13) les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase; 14) les cas où une personne qui n’a pu, de fait, produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5, deuxième phrase.
a) lors de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement; b) afin d’extraire et d’exporter directement du VIS vers l’EES les données relatives aux visas en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement.
a) d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES afin de permettre la création ou la mise à jour dans l’EES d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa conformément aux articles 14, 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 18 bis du présent règlement; b) d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement; c) de vérifier l’authenticité et la validité du visa, le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil , ou les deux, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ).d) de vérifier si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa pour lesquels aucun dossier individuel n’est enregistré dans l’EES étaient enregistrés précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 19 bis du présent règlement; e) de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.
a) le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou b) le numéro de la vignette visa.
a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande visées à l’article 9, points 2) et 4); b) les photographies; c) les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4); b) les photographies; c) les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
a) l’identité de la personne ne peut être vérifiée par consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, parce que: i) le titulaire du visa n’est pas encore enregistré dans l’EES; ii) l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226; iii) il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa; iv) pour toute autre raison;
b) l’identité de la personne peut être vérifiée par consultation de l’EES, mais l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4); b) les photographies; c) les données saisies visées aux articles 10, 13 et 14 concernant le(s) visa(s) délivré(s), annulé(s) ou retiré(s) ou dont la durée de validité a été prorogée ou réduite.
a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4); b) les photographies; c) les données visées aux articles 10, 13 et 14 et qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou les visas dont la durée de validité a été prolongée.
a) le numéro de la demande, les informations relatives au statut du visa et l'autorité à laquelle la demande a été présentée; b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, point 4); c) les photographies; d) les données saisies, visées aux articles 10 à 14, concernant tout visa délivré, refusé, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée ou réduite, ou concernant des demandes dont l'examen a été interrompu.
a) le numéro de la demande et l’autorité ayant délivré ou prorogé le visa ainsi que les informations indiquant si l’autorité l’a délivré au nom d’un autre État membre; b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a) et b); c) le type de visa; d) la durée de validité du visa; e) la durée du séjour envisagé; f) les photographies; g) les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.
a) le numéro de la demande; b) les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 4) a), b) et c); c) les photographies; d) les données saisies, visées aux articles 10, 13 et 14, concernant tout visa délivré, annulé, retiré ou dont la durée de validité a été prorogée ou réduite; e) les données visées à l’article 9, points 4) a) et b), du ou des dossier(s) de demande lié(s) concernant le conjoint et les enfants.
a) à la date d'expiration du visa, en cas de délivrance d'un visa; b) à la nouvelle date d'expiration du visa, en cas de prorogation d'un visa; c) à la date de la création du dossier de demande dans le VIS, en cas de retrait, de clôture ou d'interruption de la demande; d) à la date de la décision de l'autorité chargée des visas, en cas de refus, d'annulation , de réduction ou de retrait d'un visa.
a) supervision, b) sécurité, c) coordination des relations entre les États membres et le fournisseur.
a) tâches relatives à la mise en œuvre du budget; b) acquisition et renouvellement; c) questions contractuelles.
a) justifier d'une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle; b) posséder un savoir-faire de longue date en ce qui concerne les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information; c) disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale tel que celui exigé par le VIS; d) disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le fonctionnement continu; et e) œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter adéquatement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.
a) du développement du système national et/ou de son adaptation au VIS, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2004/512/CE; b) de l'organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son système national; c) de la gestion et des modalités d'accès au VIS du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que de l'établissement d'une liste du personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste; d) des coûts afférents aux systèmes nationaux et à leur connexion à l'interface nationale, y compris des coûts d'investissement et de fonctionnement de l'infrastructure de communication entre l'interface nationale et le système national.
a) les données soient recueillies de manière licite; b) les données soient transmises au VIS de manière licite; c) les données soient exactes et à jour lors de leur transmission au VIS.
a) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du VIS central principal et de l'infrastructure de communication entre le VIS central principal et les interfaces nationales, sans préjudice des responsabilités incombant à chaque État membre; b) fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans le VIS aux fins de la réalisation des tâches de l'instance gestionnaire, conformément au présent règlement.
a) la Commission a arrêté une décision relative à la protection appropriée des données personnelles dans ce pays tiers, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, ou un accord de réadmission est en vigueur entre la Communauté et ce pays tiers, ou les dispositions de l'article 26, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE sont applicables; b) le pays tiers ou l'organisation internationale accepte de n'utiliser les données que dans le but pour lequel elles ont été transmises; c) les données sont communiquées, ou mises à disposition, en conformité avec les dispositions afférentes du droit communautaire, en particulier des accords de réadmission, ainsi que du droit national de l'État membre qui a communiqué ou mis à disposition les données, y compris les dispositions légales relatives à la sécurité et à la protection des données, et d) le ou les État(s) membre(s) qui a/ont saisi les données dans le VIS a/ont donné son/leur autorisation.
a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques; b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles sont effectuées les opérations qui incombent à l'État membre conformément à l'objet du VIS (contrôles à l'entrée de l'installation); c) empêcher que des supports de données soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données); d) empêcher l'introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage); e) empêcher le traitement non autorisé de données dans le VIS ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans le VIS (contrôle de la saisie des données); f) garantir que les personnes autorisées à avoir accès au VIS n'aient accès qu'aux données couvertes par leur autorisation d'accès, grâce à l'attribution d'identifiants individuels et uniques et à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données); g) faire en sorte que toutes les autorités ayant droit d'accès au VIS créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les introduire, les actualiser et les effacer et à y faire des recherches, et qu'elles communiquent sans délai ces profils aux autorités de contrôle nationales visées à l'article 41, à leur demande (profils personnels); h) garantir la possibilité de vérifier et d'établir à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission); i) garantir la possibilité de vérifier et d'établir quelles données ont été traitées dans le VIS, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données); j) empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant la transmission des données à partir du VIS ou vers celui-ci ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport); k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière d'autosurveillance pour assurer le respect du présent règlement (autocontrôle).
a) l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22; b) la date et l’heure; c) le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14; d) le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 6, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis , paragraphes 2 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1; ete) la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.
a) l’identité du responsable du traitement visé à l’article 29, paragraphe 4, y compris les coordonnées du responsable du traitement; b) les finalités du traitement des données dans le VIS; c) les catégories de destinataires des données, notamment les autorités visées à l’article 22 terdecies et Europol;c bis )le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès au VIS à des fins répressives; d) la durée de conservation des données; e) le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen de la demande; e bis) le fait que des données à caractère personnel stockées dans le VIS peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale conformément à l’article 31 du présent règlement, et aux États membres conformément à la décision (UE) 2017/1908 du Conseil ;Décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (JO L 269 du 19.10.2017, p. 39 ).f) l’existence du droit de demander l’accès aux données les concernant, du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées, que des données à caractère personnel les concernant qui sont incomplètes soient complétées, que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées des autorités de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.
a) éviter de faire obstruction à des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires; b) éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, ou à l’exécution de sanctions pénales; c) protéger la sécurité publique; d) protéger la sécurité nationale; ou e) protéger les droits et libertés d’autrui.
a) la conception de l’architecture matérielle du système central du VIS, y compris son réseau de communication; b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel; c) les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux; d) la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.
a) pour la saisie des données et la liaison des demandes conformément à l’article 8, aux articles 10 à 14, à l’article 22 bis et aux articles 22quater à 22septies ;b) pour l’accès aux données conformément à l’article 15, aux articles 18 à 22, aux articles 22 octies à 22duodecies , aux articles 22quindecies à 22novodecies et aux articles 45sexies et 45septies ;c) pour la rectification, l’effacement et l’effacement anticipé des données conformément aux articles 23, 24 et 25; d) pour la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 34; e) aux fins du mécanisme de consultation et des procédures visés à l’article 16; f) pour l’accès aux données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques, conformément à l’article 45 bis .
a) l’État membre hôte autorise les membres de l’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes à consulter le VIS afin de remplir les objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour; et b) la consultation du VIS est nécessaire pour l’exécution des tâches spécifiques confiées à l’équipe par l’État membre hôte.
a) dans le cadre de l’exécution de tâches liées à des vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399, les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont accès aux données du VIS à des fins de vérification aux points de passage aux frontières extérieures, conformément à l’article 18 ou 22 octies du présent règlement, respectivement;b) dans le cadre de la vérification du respect des conditions d’entrée, de séjour ou de résidence applicables sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins de vérifications, sur le territoire, concernant des ressortissants de pays tiers conformément à l’article 19 ou 22 nonies du présent règlement, respectivement;c) dans le cadre de l’identification de toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les membres des équipes ont accès aux données du VIS à des fins d’identification conformément aux articles 20 et 22 decies du présent règlement.
a) les mesures prévues à l'article 45, paragraphe 2, ont été adoptées; b) un test complet du VIS a été effectué de manière déclarée concluante par la Commission, de concert avec les États membres; c) à la suite de la validation des aménagements techniques, les États membres ont notifié à la Commission qu'ils ont procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre au VIS les données visées à l'article 5, paragraphe 1, concernant toutes les demandes dans la première région déterminée conformément au paragraphe 4 ci-dessous, y compris les aménagements relatifs à la collecte et/ou à la transmission des données au nom d'un autre État membre.
Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS | Données du VIS correspondantes, visées à l’article 9, point 4), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées |
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le nom (nom de famille) | les noms |
le nom de naissance | le nom de naissance (nom(s) de famille antérieur(s)] |
le ou les prénoms | le ou les prénoms |
la date de naissance | la date de naissance |
le lieu de naissance | le lieu de naissance |
le pays de naissance | le pays de naissance |
le sexe | le sexe |
la nationalité actuelle | la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance |
les autres nationalités (le cas échéant) | la ou les nationalités actuelles et la nationalité à la naissance |
le type de document de voyage | le type de document de voyage |
le numéro du document de voyage | le numéro du document de voyage |
le pays de délivrance du document de voyage | le pays de délivrance du document de voyage |