Commission Regulation (EC) No 575/2008 of 19 June 2008 fixing the export refunds on eggs
Règlement (CE) no 575/2008 de la Commissiondu 19 juin 2008fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008., et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.(2)Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75.(3)L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que la restitution peut faire l’objet d’une différenciation selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés la rendent nécessaire.(4)Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3. et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8). ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufsJO L 186 du 7.7.2006, p. 1..(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.2.Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CE) no 1028/2006.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 juin 2008.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l’agriculture et du développement ruralANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 20 juin 2008NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.Les autres destinations sont définies comme suit:E09Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.E10Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.E19Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.
Code des produitsDestinationUnité de mesureMontant des restitutions
0407 00 11 9000A02EUR/100 pcs2,32
0407 00 19 9000A02EUR/100 pcs1,16
0407 00 30 9000E09EUR/100 kg0,00
E10EUR/100 kg20,00
E19EUR/100 kg0,00
0408 11 80 9100A03EUR/100 kg50,00
0408 19 81 9100A03EUR/100 kg25,00
0408 19 89 9100A03EUR/100 kg25,00
0408 91 80 9100A03EUR/100 kg31,50
0408 99 80 9100A03EUR/100 kg8,00