Commission Regulation (EC) No 554/2008 of 17 June 2008 concerning the authorisation of 6-phytase (Quantum Phytase) as a feed additive (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 879/2010 de la Commissiondu 6 octobre 2010modifiant le règlement (CE) no 554/2008 en ce qui concerne la teneur minimale applicable à l’additif 6-phytase (phytase Quantum) dans l’alimentation destinée aux poules pondeuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0879, 7 octobre 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 414/2012 de la Commissiondu 15 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 554/2008 en ce qui concerne la teneur minimale en préparation enzymatique à base de 6-phytase et la dose recommandée minimale de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes à l’engraissement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0414, 16 mai 2012
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 554/2008 de la Commission du 17 juin 2008 concernant l’autorisation de la 6-phytase (phytase Quantum) en tant qu’additif pour l’alimentation animale, 32008R0554R(01), 3 juillet 2008
Règlement (CE) no 554/2008 de la Commissiondu 17 juin 2008concernant l’autorisation de la 6-phytase (phytase Quantum) en tant qu’additif pour l’alimentation animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 9, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation. (2)Une demande d’autorisation a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. (3)La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base de 6-phytase (phytase Quantum) produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets à l’engraissement, des poules pondeuses, des dindes à l’engraissement, des canards à l’engraissement et des porcelets (sevrés), à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques". (4)Sur la base des données fournies par le demandeur, l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu dans ses avis adoptés les 1er février 2007 et 30 janvier 2008Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP) et du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (GMO) sur "La sécurité et l’efficacité des produits Quantum Phytase 5000 L et Quantum Phytase 2500 D (6-phytase) en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement, les canards d’engraissement et les porcelets (sevrés)". The EFSA Journal (2008) 627, 1-27. que la préparation enzymatique à base de 6-phytase (phytase Quantum) produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’elle est efficace pour améliorer la digestibilité des aliments pour animaux. Elle a en outre conclu que le produit est un agent faiblement irritant, un agent sensibilisant cutané, et un agent sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. (5)Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation en tant qu’améliorateur de digestibilité selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Il y a lieu de prévoir des mesures de protection des utilisateurs contre les risques relevés par l’Autorité dans son avis. (6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La préparation visée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité", est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à l’annexe.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE
1 FTU est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 micromole de phosphate inorganique par minute d’une solution contenant du phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C. La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
Numéro d’identification de l’additif Nom du titulaire de l’autorisation Additif Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation
Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
4a5 AB Enzymes GmbH 6-phytaseEC 3.1.3.26 Composition de l’additifPréparation de 6-phytase EC 3.1.3.26 produite à partir de Pichia pastoris (DSM 15927) ayant une activité minimale de: à l’état solide: 2500 FTU/g à l’état liquide: 5000 FTU/ml Caractérisation de la substance active6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Pichia pastoris (DSM 15927) Méthode d’analyseMéthode colorimétrique fondée sur la réaction du vanado-molybdate sur le phosphate organique produit par réaction sur un substrat contenant du phytate (phosphate de sodium) à pH 5,5 et à 37 °C. Poulets à l’engraissement 500 FTU 1.Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. 2.Dose recommandée par kg d’aliment complet: poulets à l’engraissement: 500-2500 FTU; poules pondeuses: 250-2000 FTU; canards à l’engraissement: 250-2000 FTU; dindes à l’engraissement: 500-2700 FTU; porcelets (sevrés): 100-2500 FTU. 3.À utiliser dans les aliments composés des animaux contenant plus de 0,25 % de phosphore lié à la phytine. 4.Pour les porcelets sevrés jusqu’à 35 kg environ. 5.Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation. 8.7.2018
Poules pondeuses 250 FTU
Canards à l’engraissement 250 FTU
Dindes à l’engraissement 500 FTU
Porcelets (sevrés) 100 FTU