-
1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier 1. Le présent règlement établit, sans préjudice de certaines dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire propre à certains produits, en particulier pour les produits visés au règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil , ainsi que dans ses modalités d’application, les modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation (ci-après dénommés "certificats"), prévu à la partie III, chapitres II et III, du règlement (CE) nJO L 318 du 20.12.1993, p. 18 .o 1234/2007 du Conseil et au règlement (CE) nJO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .o 1493/1999 du Conseil , ou institué par le présent règlement.JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .2. Un certificat est présenté pour les produits suivants: -
a) en cas d’importation, lors de la déclaration de mise en libre pratique: -
i) les produits énumérés à l’annexe II, partie I, pour tous les régimes d’importation à l’exception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans ladite annexe II, partie I; ii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du "premier arrivé, premier servi" et prévue aux articles 308 bis , 308ter et 308quater du règlement (CEE) no 2454/93 ;JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ."iii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis , 308ter et 308quater du règlement (CEE) no 2454/93 et qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe II, partie I, du présent règlement;
-
b) en cas d’exportation: -
i) les produits énumérés à l’annexe II, partie II; ii) les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie;iii) les produits exportés dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat d’exportation doit être présenté afin qu’ils soient pris en compte au titre d’un contingent géré par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour l’importation de produits communautaires.
-
3. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 2, points a) i), a) iii) et b) i), le montant de la garantie et la durée de validité sont ceux qui sont indiqués à l’annexe II. Pour ce qui est des produits visés au paragraphe 2, points a) ii), b) ii) et b) iii), les modalités d’application établies par la réglementation communautaire propre à ces produits en ce qui concerne la durée de validité et le montant de la garantie s’appliquent. 4. Aux fins du régime de certificats d’exportation et de préfixation visé au paragraphe 1, lorsqu’une restitution a été fixée pour des produits non énumérés à l’annexe II, partie II, et qu’un opérateur ne demande pas à bénéficier de cette restitution, l’opérateur concerné n’est pas tenu de présenter un certificat pour l’exportation des produits considérés. ----------------------JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 .JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ." -
2) À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté: "8. Sans préjudice de l’article 1 er , paragraphe 3, la durée de validité des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation est celle indiquée pour chaque produit à l’annexe II."3) À l’article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Sans préjudice de l’article 1 er , paragraphe 3, le montant de la garantie à constituer pour les certificats délivrés à des fins d’importation ou d’exportation est celui indiqué à l’annexe II. Un montant supplémentaire peut s’appliquer en cas de fixation d’une taxe à l’exportation.La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures." 4) L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 514/2008 of 9 June 2008 amending Regulation (EC) No 376/2008 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products, as well as Regulations (EC) No 1439/95, (EC) No 245/2001, (EC) No 2535/2001, (EC) No 1342/2003, (EC) No 2336/2003, (EC) No 1345/2005, (EC) No 2014/2005, (EC) No 951/2006, (EC) No 1918/2006, (EC) No 341/2007 (EC) No 1002/2007, (EC) No 1580/2007 and (EC) No 382/2008 and repealing Regulation (EEC) No 1119/79
Corrected by
- Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 308R0514R(01), 5 mai 2009
-
le règlement (CE) n o 1439/95 de la Commission du26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine ,JO L 143 du 27.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3 ). le règlement (CE) n o 245/2001 de la Commission du5 février 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ,JO L 35 du 6.2.2001, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).le règlement (CE) n o 2535/2001 de la Commission du14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires ,JO L 341 du 22.12.2001, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1565/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 37 ).le règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz ,JO L 189 du 29.7.2003, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1 ).le règlement (CE) n o 2336/2003 de la Commission du30 décembre 2003 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l’alcool éthylique d’origine agricole ,JO L 346 du 31.12.2003, p. 19 .le règlement (CE) n o 1345/2005 de la Commission du16 août 2005 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation dans le secteur de l’huile d’olive ;JO L 212 du 17.8.2005, p. 13 .le règlement (CE) n o 2014/2005,le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre ,JO L 178 du 1.7.2006, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2007 (JO L 340 du 22.12.2007, p. 62 ).le règlement (CE) n o 1918/2006 de la Commission du20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie ,JO L 365 du 21.12.2006, p. 84 .le règlement (CE) n o 341/2007 de la Commission du29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers ,JO L 90 du 30.3.2007, p. 12 .le règlement (CE) n o 1002/2007 de la Commission du29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte ,JO L 226 du 30.8.2007, p. 15 .le règlement (CE) n o 1580/2007,le règlement (CE) n o 382/2008 de la Commission du21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (refonte) .JO L 115 du 29.4.2008, p. 10 .
-
1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier 1. Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil , les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) nJO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .o 376/2008 de la Commission .JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .2. Le règlement (CE) n o 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 ."----------------------JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 ." 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 1. Les produits pour lesquels un certificat est présenté sont définis à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.2. Le titre II du présent règlement s’applique aux importations de tout produit figurant dans la liste établie à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, prévue aux articles 308JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .bis , 308ter et 308quater du règlement (CEE) no 2454/93 .JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ."----------------------JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ."3) Les articles 4, 5 et 6 sont supprimés.
----------------------
-
1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, sans préjudice des dispositions de l’article 24, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .Le règlement (CE) n o 376/2008 et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 ."----------------------JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 ." 2) À l’article 3, les paragraphes 1 et 3 sont supprimés. 3) À l’article 24, les paragraphes suivants sont ajoutés: "3. La demande de certificat est rejetée si une garantie de 10 EUR par tranche de 100 kilogrammes nets de produit n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures. 4. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour."
-
1) L’article 1 est remplacé par le texte suivant: "Article premier 1. Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, parties I et II, du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil , les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) nJO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .o 376/2008 de la Commission .JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .2. Le règlement (CE) n o 376/2008 et les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) nJO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .o 1454/2007 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.JO L 325 du 11.12.2007, p. 69 ."----------------------JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .JO L 325 du 11.12.2007, p. 69 ." 2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 1. La durée de validité des certificats d’importation et d’exportation est la suivante: -
a) pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, celle indiquée dans cette annexe; b) sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis , 308ter et 308quater du règlement (CEE) no 2454/93 (principe du "premier arrivé, premier servi"), celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) nJO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ."o 376/2008 et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour;c) pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, celle correspondant à la période comprise entre le jour de délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 376/2008 et la fin du quatrième mois suivant le mois où se situe ce jour.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation des des produits visés à l’annexe II, partie II point A, du règlement (CE) n o 376/2008, pour lesquels aucune restitution, avec ou sans fixation à l’avance, n’a été établie, expire le soixantième jour suivant le jour de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement.3. Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 170230 ,170240 ,170290 et210690 , pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:-
a) le 30 juin, dans le cas des demandes introduites jusqu’au 31 mai de la campagne de commercialisation considérée; b) le 30 septembre, dans le cas des demandes introduites entre le 1 er juin d’une campagne de commercialisation et le 31 août de la campagne de commercialisation suivante;c) 30 jours suivant le jour de la délivrance du certificat, dans le cas des demandes introduites entre les 1 er et 30 septembre de la même campagne de commercialisation.
4. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’opérateur en fait la demande, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 11071019 ,11071099 et11072000 , pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:-
a) le 30 septembre de l’année civile en cours, dans le cas des certificats délivrés entre le 1 er janvier et le 30 avril; b) à la fin du onzième mois suivant le mois de délivrance, dans le cas des certificats délivrés entre le 1 er juillet et le 31 octobre;c) le 30 septembre de l’année civile suivante, dans le cas des certificats délivrés entre le 1 er novembre et le 31 décembre.
5. La case 22 des certificats délivrés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comporte l’une des mentions figurant à l’annexe X. 6. Lorsqu’une durée de validité particulière est prévue pour les certificats relatifs aux importations de produits originaires et provenant de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du ou des pays de provenance et d’origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays. 7. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 1, point b, et au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.----------------------JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 ."-
3) L’article 7 est supprimé. 4) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 1. Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels une restitution ou une taxe a été établie sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9 du présent règlement, à l’article 15 du règlement (CE) n o 1501/1995 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1518/1995 de la Commission n’ait été prise dans l’intervalle par la Commission, et à condition que la quantité sur laquelle porte la demande de certificat ait été notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement.JO L 147 du 30.6.1995, p. 55 .Le premier alinéa ne s’applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d’adjudication, ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay , visés à l’article 15 du règlement (CE) nJO L 336 du 23.12.1994, p. 22 ."o 376/2008. Ces certificats d’exportation sont délivrés le premier jour ouvrable suivant le jour de l’acceptation de l’offre.2. Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels aucune restitution ou taxe n’a été établie sont délivrés le jour de l’introduction de la demande. ----------------------JO L 147 du 30.6.1995, p. 55 .JO L 336 du 23.12.1994, p. 22 ."5) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 1. La Commission peut décider: -
a) de fixer un pourcentage d’acceptation pour les quantités demandées, mais pour lesquelles des certificats n’ont pas encore été délivrés; b) de rejeter les demandes pour lesquelles des certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés; c) de suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant un maximum de cinq jours ouvrables.
La suspension visée au premier alinéa, point c), peut être instaurée pour une période plus longue, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007.2. Lorsque les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour les quantités non accordées. 3. L’intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.4. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exportations effectuées pour l’exécution des mesures d’aide alimentaire communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires, ainsi que pour l’exécution d’autres mesures communautaires d’approvisionnement gratuit." -
6) L’article 11 est supprimé. 7) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 La garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 376/2008, à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission , est établie comme suit:JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 ."-
a) pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n o 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, elle est indiquée dans cette annexe; b) sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires, elle s’élève à: -
i) 30 EUR par tonne de produits importés; ii) 3 EUR par tonne de produits exportés sans restitution;
-
c) pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les certificats concernant les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, elle s’élève à: -
i) 20 EUR par tonne de produits relevant des codes NC 110220 ,110313 et11041950 ,11042310 ,1108 ,1702 et2106 ; ii) 10 EUR par tonne pour les autres produits.
-
----------------------JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 ."-
8) Les annexes I, II, III, XI, XII et XIII sont supprimées. 9) L’annexe X est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
-
1) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) nJO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .o 2220/85 de la Commission sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) nJO L 205 du 3.8.1985, p. 5 ."o 376/2008.----------------------JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 ." 2) Les articles 6 et 8 sont supprimés.
-
1) À l’article 1, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les importations de produits relevant des codes NC 07099039 ,07112090 et23069019 pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définies à l’article 1er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ."----------------------JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ." 2) L’article 3 est supprimé.
----------------------
-
1) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1 er , paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission .JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ."La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1 er , paragraphe 2, point b), dudit règlement.----------------------JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ." 2) À l’article 8, les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés. 3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), dudit règlement."4) À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande, et seul un certificat délivré pour des quantités ne dépassant pas 10 tonnes peut être utilisé pour l’exportation." 5) À l’article 12, le paragraphe 1 est supprimé.
----------------------
-
1) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ."----------------------JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ." 2) À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimé. 3) L’article 13 est modifié comme suit: -
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L’article 6, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux certificats "B"." b) Le paragraphe 4 est supprimé.
-
4) L’annexe II est supprimée.
-
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les importations de pommes relevant du code NC 08081080 pour lesquelles un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission .JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ."----------------------JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ." 2) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les importateurs constituent, en liaison avec leur demande, une garantie répondant aux exigences du titre III du règlement (CEE) n o 2220/85 et cautionnant le respect de l’engagement d’importation pendant la durée de validité du certificat d’importation.Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement pendant la durée de validité du certificat d’importation. La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) n o 376/2008."3) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations en provenance du pays indiqué."
-
1) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission . La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement.JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ."----------------------JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 ." 2) Les articles 3 et 4 sont supprimés. 3) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Lorsque l’importation est effectuée dans le cadre d’un contingent tarifaire d’importation, les dispositions suivantes s’appliquent: -
a) la demande de certificat est rejetée si une garantie de 5 EUR par tête, pour les animaux vivants, et de 12 EUR par tranche de 100 kilogrammes poids net, pour les autres produits, n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures; b) Le certificat est valable à compter du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 376/2008, jusqu’à la fin du troisième mois suivant ce jour.c) l’organisme émetteur du certificat d’importation indique, dans la case 20 du certificat d’importation ou de ses extraits, le numéro d’ordre du contingent figurant dans le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)."
-
-
a) la durée de validité des certificats n’ait pas expiré à la date visée au paragraphe 1; b) les certificats ne soient plus nécessaires pour les produits concernés à compter de la date visée au paragraphe 1; c) les certificats n’aient été utilisés qu’en partie ou n’aient pas été utilisés du tout à la date visée au paragraphe 1.
-
a) en ce qui concerne les secteurs des céréales, du lin et du chanvre, de l’huile d’olive, des fruits et légumes frais ou transformés, des semences, de la viande bovine, des viandes ovine et caprine, de la viande porcine, du lait et des produits laitiers, des œufs, de la viande de volaille, de l’alcool éthylique d’origine agricole, et les autres secteurs de produits à l’exception de ceux du riz, du sucre et du vin, à compter du 1 ;er juillet 2008 b) en ce qui concerne le secteur du vin, à compter du 1 ;er août 2008c) en ce qui concerne le secteur du riz, à compter du 1 ;er septembre 2008d) en ce qui concerne le secteur du sucre, à compter du 1 .er octobre 2008
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Patates douces destinées à la consommation humaine | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Froment (blé) dur, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil (à l’excl. des produits destinés à l’ensemencement), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Orge | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Maïs autre que de semence | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Sorgho à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Résidus de pulpes d’agrumes | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | Dispositions prévues au règlement (CE) n |
Dispositions prévues au règlement (CE) n |
(—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Semences destinées à l’ensemencement de variétés de chanvre | Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile | 60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Olives conservées provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, pour la production de l’huile, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieur à 3% | 60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Chanvre brut ou roui | Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Pommes, autres | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Aulx |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Mélanges de légumes contenant des aulx |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Aulx |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Mélanges de légumes contenant des aulx |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Aulx |
3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Bananes, fraîches, importées au taux du droit de douane du tarif douanier commun | Jusqu’à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 5 EUR par tête | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par tranche de 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par tranche de 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par tranche de 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par tranche de 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
ex Chapitres |
Tous laits et produits laitiers importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires, à l’exception des fromages et caillebotte (code NC |
|||
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Fromages et caillebotte, à l’exception des fromages et caillebotte originaires de Suisse, importées sans certificat | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Lactose, à l’état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids moins de 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Graines de chanvre, même concassées, à l’excl. des graines destinées à l’ensemencement | Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | ||
Alcool éthylique dénaturé de tous titres obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | ||
Alcool éthylique non-dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | ||
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Froment (blé) dur | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil (à l’excl. des produits destinés à l’ensemencement) | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Seigle | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Orge | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Avoine | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Maïs (autre que de semence) | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Riz décortiqué (riz brun) | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Période de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide |
|
|||
Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose |
|
|||
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine |
|
Désignation et code NC | Quantité nette |
---|---|
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) n |
|
(—) | |
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) n |
|
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) n |
|
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) n |
|
Pour les animaux vivants figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) n |
Un animal |
Pour les viandes figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) n |
|
----------------------