Commission Regulation (EC) No 508/2008 of 6 June 2008 on the definition, applicable to the granting of export refunds, of hulled grains and pearled grains of cereals (Codified version)
Règlement (CE) no 508/2008 de la Commissiondu 6 juin 2008relatif à la définition, applicable pour l'octroi de la restitution à l'exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréales(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (JO L 121 du 7.5.2008, p. 1)., et notamment son article 170, premier alinéa, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 821/68 de la Commission du 28 juin 1968 relatif à la définition, applicable pour l’octroi de la restitution à l’exportation, des grains mondés et des grains perlés de céréalesJO L 149 du 29.6.1968, p. 46. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2007 (JO L 11 du 18.1.2007, p. 11). a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)La restitution à l'exportation doit tenir compte de la qualité du produit transformé des céréales qui bénéficie de ladite restitution, de façon à éviter que les deniers publics ne contribuent à l'exportation de produits de qualité inférieure. Dans cette perspective, il est nécessaire d'établir de façon précise et applicable dans chaque État membre une définition des grains de céréales qui doivent bénéficier de la restitution accordée pour les "grains mondés" et "grains perlés".(3)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour l'octroi de la restitution à l'exportation, les grains perlés et les grains mondés de céréales sont ceux qui répondent aux caractéristiques reprises à l'annexe I.
Article 2Le règlement (CEE) no 821/68 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 6 juin 2008.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IA.DÉFINITION DES TERMES GRAINS MONDÉS (DÉCORTIQUÉS OU PELÉS) ET GRAINS PERLÉSI.Rentrent dans la notion de "grains mondés", les grains décortiqués ou pelés1.Sont décortiqués:les grains des céréales qui ont été débarrassés de leur péricarpe en grande partie ou les grains de céréales à bractées (voir notes explicatives à la position 10.03 grains) ayant été débarrassés des bractées qui adhérent fortement au péricarpe — par exemple, pour l'orge vêtue — ou qui enferment le péricarpe si étroitement que les bractées ne peuvent être séparées par battage ou autrement comme pour l'avoine.2.Sont pelés:des grains (en ce qui concerne l'orge, débarrassés des bractées) qui ont été débarrassés en majeure partie de leur péricarpe et de leur tégument (testa).II.Rentrent dans la notion de "grains perlés"1.Grains de 1re catégorie:a)les grains qui répondent à la définition suivante:grains de céréale perlés, principalement d'orge, qui sont totalement débarrassés de leur enveloppe, du péricarpe, des germes et de la plus grande partie de leur enveloppe extérieure et de la couche à aleurones, qui sont de dimension uniforme et ont des formes arrondies; etb)qui satisfont en outre aux exigences suivantes:i)régularité des grains:75 % des grains ne doivent pas dépasser 20 % du dmdm = la valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.,94 % des grains additionnés progressivement entre 3 et 97 % ne doivent pas dépasser 30 % du dmdm = la valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.,100 % des grains ne doivent pas dépasser 50 % du dm maximaldm = la valeur médiane déterminée par la courbe des sommes obtenues après analyse granulométrique en cas de passage de 50 % du produit.;ii)détermination de la régularité par analyse granulométrique avec tamisage en trous ronds.2.Grains de la 2e catégorie:les grains qui répondent à la définition reprise sous II, 1, a).B.ANALYSE GRANULOMÉTRIQUEI.Appareils1.Jeu de cribles à trous ronds (diamètre 200 mm, diamètre des trous: 4,0 à 1,0 mm, à des intervalles de 0,25 mm).2.Appareil cribleur — le tamisage doit se faire à la main; accessoires de tamisage (cubes en caoutchouc de 20 mm d'arête).3.Une balance de précision.II.ExécutionEn général, l'orge mondé est passé dans six cribles différents, le jeu de tamis est fermé à sa partie inférieure et supérieure, le tamis comportant les plus gros trous doit être placé en haut et, comme le fond, il doit être vide après le tamisage.On crible à la main, pendant cinq minutes au moins, deux échantillons d'orge mondé d'un poids vérifié de 50 à 100 g en utilisant des cubes de caoutchouc comme accessoire de tamisage.Pour tamiser, on saisit le jeu de tamis avec les mains et on l'agite, en le tenant à peu près à l'horizontale, à raison de 120 fois par minute, chaque battement ayant une course d'environ 70 mm. Ce mouvement de va-et-vient est interrompu chaque minute par un triple mouvement circulaire. Les résidus du tamisage pesés, à 0,1 g près, sont exprimés en pourcentage du produit tamisé, pesé sous forme de nombres entiers, et on calcule les moyennes.Les moyennes exprimées en pourcentage des résidus du tamisage doivent être additionnées en partant de la valeur 0 %; pour les résidus du tamis libre ayant les plus grands trous, on porte les pourcentages additionnés Σ (%) ainsi que les grandeurs de trous de tamisage correspondant dans des axes de coordonnées sur du papier millimétrique, les Σ (%) en ordonnées et les diamètres des trous, en mm, en abscisses.La courbe obtenue, en reliant les points par des lignes droites, donne la valeur médiane dm en centième de mm de largeur de trou pour Σ (%) = 50.ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 821/68 de la Commission(JO L 149 du 29.6.1968, p. 46)
Règlement (CEE) no 1634/71 de la Commission(JO L 170 du 29.7.1971, p. 13)
Règlement (CE) no 39/2007 de la Commission(JO L 11 du 18.1.2007, p. 11)
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 821/68Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2
Article 2Article 3
Annexe, définition des termes grains mondés (décortiqués ou perlés) et grains perlésAnnexe I, point A
Annexe, point AAnnexe I, point A, I
Annexe, point B, I, 1Annexe I, point A, II, 1, a)
Annexe, point B, I, 2, premier alinéa, a), b) et c)Annexe I, point A, II, 1, b), i), premier, deuxième et troisième tirets
Annexe, point B, I, 2, deuxième alinéaAnnexe I, point A, II, 1, b), ii)
Annexe, point B, I, 2, troisième alinéaNote (*)
Annexe, point B, IIAnnexe I, point A, II, 2
Annexe, analyse granulométriqueAnnexe I, point B
Annexe, appareils, premier, deuxième et troisième tiretsAnnexe I, points B, I, 1, 2 et 3
Annexe, exécutionAnnexe I, point B, II
Annexe II
Annexe III