Commission Regulation (EC) No 472/2008 of 29 May 2008 implementing Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics as regards the first base year to be applied for time series in NACE Revision 2 and, for time series prior to 2009 to be transmitted according to NACE Revision 2, the level of detail, the form, the first reference period, and the reference period (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 472/2008 de la Commissiondu 29 mai 2008portant modalités d’application du règlement (CE) no 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturellesJO L 162 du 5.6.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1)., et notamment son article 17, points k) et l),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel. Le champ d'application des statistiques à élaborer est défini par référence au règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév.1)JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006..(2)En vertu du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 sont établies sur la base de la NACE Rév. 2 à partir du 1er janvier 2009.(3)Conformément à l'article 17, points k) et l) du règlement (CE) no 1165/98, il est nécessaire de déterminer la première année de base à utiliser pour les séries chronologiques selon la NACE Rév. 2 et, pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2, le niveau de détail, la forme, la première période de référence et la période de référence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa première année de base à utiliser pour les statistiques conjoncturelles élaborées conformément au règlement (CE) no 1165/98 et établies sur la base de la NACE Rév. 2 est l'année 2005 (2006 pour D-310).
Article 21.L'annexe précise les dispositions spécifiques concernant le niveau de détail, la forme, la première année de référence et la période de référence pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2.2.Les séries chronologiques établies conformément aux dispositions visées au paragraphe 1 sont transmises à la Commission (Eurostat):a)dans le cas de variables mensuelles, au plus tard à l'échéance prévue pour la transmission des données se référant à janvier 2009;b)dans le cas de variables trimestrielles, au plus tard à l'échéance prévue pour la transmission des données se référant au premier trimestre 2009.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Luxembourg, le 29 mai 2008.Par la CommissionJoaquín AlmuniaMembre de la CommissionANNEXEDispositions spécifiques pour les séries chronologiques antérieures à 2009, à transmettre conformément à la NACE Rév. 2Le niveau de détail auquel chaque variable doit être transmise est identique à celui qui est décrit dans les sections f) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement (CE) no 1165/98 (ci-après dénommé "règlement concernant les statistiques conjoncturelles").La forme selon laquelle chaque variable doit être transmise est identique à celle qui est décrite dans les sections d) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement concernant les statistiques conjoncturelles.Le tableau suivant indique la première période de référence pour laquelle chaque variable doit être transmise conformément à la NACE Rév. 2. L'ensemble des dates sont fournies dans le format mm/aaaa pour les données mensuelles et tt/aaaa pour les données trimestrielles.Pour ce qui concerne particulièrement l'annexe D (autres services) du règlement concernant les statistiques conjoncturelles, l'introduction de la NACE Rév. 2 impose de disposer de données plus détaillées que dans le cadre de la version précédente de la NACE ou de données relatives à des activités non couvertes par le règlement sur les statistiques conjoncturelles avant l'introduction de la NACE Rév. 2. Dans ce cas, et lorsqu'il n'est en outre pas possible de produire des estimations de bonne qualité, les États membres concernés peuvent, après accord préalable de la Commission (Eurostat), choisir une première période de référence postérieure à 2000.
INDUSTRIECONSTRUCTIONCOMMERCE DE DÉTAIL ET RÉPARATIONAUTRES SERVICES
VariableIntituléPremière période de référence
A-110Production01/2000
A-120Chiffre d’affaires01/2000
A-121Chiffre d'affaires sur le marché intérieur01/2000
A-122Chiffre d'affaires sur les marchés extérieurs01/200001/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro
A-130Entrées de commandes01/2000
A-131Entrées de commandes en provenance du marché intérieur01/2000
A-132Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs01/200001/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro
A-210Nombre de personnes occupéesΤ1/2000
A-220Heures de travail effectuéesΤ1/2000
A-230Salaires et traitements brutsΤ1/2000
A-310Prix à la production01/2000
A-311Prix à la production pour le marché intérieur01/2000
A-312Prix à la production pour les marchés extérieurs01/200001/2005 pour la ventilation entre la zone euro et les pays n’appartenant pas à la zone euro
A-340Prix à l’importation01/2006
B-110Production01/2005 pour les données mensuellesT1/2000 pour les données trimestrielles
B-115Production: bâtiments01/2005 pour les données mensuellesT1/2000 pour les données trimestrielles
B-116Production: génie civil01/2005 pour les données mensuellesT1/2000 pour les données trimestrielles
B-210Nombre de personnes occupéesΤ1/2000
B-220Heures de travail effectuéesΤ1/2000
B-230Salaires et traitements brutsΤ1/2000
B-320Coûts de la constructionΤ1/2000
B-321Coûts des matériauxΤ1/2000
B-322Coûts salariauxΤ1/2000
B-411Permis de bâtir: nombre de logementsΤ1/2000
B-412Permis de bâtir: superficie utile en m2 ou autre unité de taille appropriéeΤ1/2000
C-120Chiffre d’affaires01/2000
C-210Nombre de personnes occupéesΤ1/2000
C-330Déflateur des ventes01/2000
C-123Volume des ventes01/2000
D-120Chiffre d’affairesΤ1/2000
D-210Nombre de personnes occupéesΤ1/2000
D-310Prix à la productionΤ1/2006
La période de référence à utiliser pour chaque variable est identique à celle qui est prévue dans les sections e) des annexes A, B, C et D, respectivement, du règlement concernant les statistiques conjoncturelles.