Commission Regulation (EC) No 463/2008 of 28 May 2008 correcting Regulation (EC) No 1484/95 as regards representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, as amended by Regulation (EC) No 346/2008
Règlement (CE) no 463/2008 de la Commissiondu 28 mai 2008rectifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine tel que modifié par le règlement (CE) no 346/2008 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008., et notamment son article 5, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008., et notamment son article 5, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49)., et notamment son article 3, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement (CE) no 346/2008 de la CommissionJO L 108 du 18.4.2008, p. 18. qui modifie les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, fixés par le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs ainsi que pour l'ovalbumineJO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2008 (JO L 134 du 23.5.2008, p. 15).. Il importe dès lors de rectifier l'erreur en cause.(2)Etant donné que les prix représentatifs et les garanties fixées résultant du rectificatif sont favorables aux importateurs, il convient de prévoir l’application du présent règlement à partir de la date d'application du règlement (CE) no 346/2008. Pour les codes des produits dans cette situation, il convient de prévoir le remboursement des droits trop perçus conformément à l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). et aux dispositions d’application y afférentes prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)..(3)Il y a lieu de rectifier le règlement (CE) no 1484/95 tel que modifié par le règlement (CE) no 346/2008 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes prix représentatifs et garanties applicables à certains produits figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1484/95 tel que modifiée par l'annexe du règlement (CE) no 346/2008 sont rectifiés conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Quand les prix représentatifs et les garanties résultant du présent règlement sont plus favorables aux importateurs que ceux figurant à l'annexe du règlement (CE) no 346/2008, sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane perçus en trop pour les produits originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des règlements rectifiés. Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l’importation concernée.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 18 avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 28 mai 2008.Par la CommissionJean-Luc DemartyDirecteur général de l'agriculture et du développement ruralANNEXELe prix représentatif pour les produits relevant du code NC 02071410 et pour l'origine 01 est remplacé comme suit:
Origine des importations:01Brésil02Argentine03Chili"
"Code NCDésignation des marchandisesPrix représentatif(en EUR/100 kg)Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3(en EUR/100 kg)Origine
02071410Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés220,02401
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Origine des importations:01Brésil02Argentine03Chili"