Commission Regulation (EC) No 431/2008 of 19 May 2008 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991
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  • Règlement d'exécution (UE) 2016/2287 de la Commissiondu 16 décembre 2016modifiant le règlement (CE) no 431/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée et le règlement d'exécution (UE) no 593/2013 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 32016R2287, 17 décembre 2016
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 431/2008 de la Commissiondu 19 mai 2008portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991
Article premier1.Un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'un volume total de 54875 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (ci-après dénommée "période contingentaire").Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4003.Toutefois, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d'importation 2016/2017, le volume total est de 53000 tonnes.2.Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.
Article 21.Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.2.Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3Aux fins du présent règlement:a)100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;b)on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
Article 41.Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, entre le 1er mai et le 30 avril précédant la période contingentaire annuelle, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 02061095 ou 02062991 (ci-après dénommée "quantité de référence").2.Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.
Article 51.Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er juin précédant la période contingentaire annuelle d'importation concernée.La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.2.Une garantie de 6 EUR par 100 kg d'équivalent de viande désossée est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.3.Le troisième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 1, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.
Article 61.Les droits d’importation sont accordés à compter du septième et au plus tard du seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l’article 5, paragraphe 3.2.Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.
Article 71.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.2.Les demandes de certificats d’importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 81.Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 2, est libérée immédiatement.2.Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.3.Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:a)dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:02021000, 020220,020230, 02062991;b)dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4003) et une des mentions prévues à l'annexe du présent règlement.
Article 91.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;b)au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période contingentaire précédente.3.Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit, conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEMentions visées à l’article 8, paragraphe 3, point b)en bulgareЗамразено говеждо или телешко месо (Регламент (ЕО) № 431/2008)en espagnolCarne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 431/2008]en tchèqueZmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 431/2008)en danoisFrosset oksekød (forordning (EF) nr. 431/2008)en allemandGefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 431/2008)en estonienKülmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 431/2008)en grecΚατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 431/2008]en anglaisFrozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 431/2008)en françaisViande bovine congelée [Règlement (CE) no 431/2008]en italienCarni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 431/2008]en lettonSaldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 431/2008)en lituanienSušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 431/2008)en hongroisSzarvasmarhafélék húsa fagyasztva (431/2008/EK rendelet)en maltaisLaħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 431/2008)en néerlandaisBevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 431/2008)en polonaisMięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 431/2008)en portugaisCarne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 431/2008]en roumainCarne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 431/2008]en slovaqueMrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č. 431/2008]en slovèneZamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 431/2008)en finnoisJäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 431/2008)en suédoisFryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 431/2008)
Article premier1.Un contingent tarifaire annuel pour l'importation d'un volume total de 54875 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (ci-après dénommée "période contingentaire").Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4003.Toutefois, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d'importation 2016/2017, le volume total est de 53000 tonnes.2.Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.
Article 21.Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.2.Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 3Aux fins du présent règlement:a)100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;b)on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.
Article 41.Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, entre le 1er mai et le 30 avril précédant la période contingentaire annuelle, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 02061095 ou 02062991 (ci-après dénommée "quantité de référence").2.Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.
Article 51.Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er juin précédant la période contingentaire annuelle d'importation concernée.La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.2.Une garantie de 6 EUR par 100 kg d'équivalent de viande désossée est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.3.Le troisième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 1, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.
Article 61.Les droits d’importation sont accordés à compter du septième et au plus tard du seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l’article 5, paragraphe 3.2.Si l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.
Article 71.La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.2.Les demandes de certificats d’importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 81.Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l’article 5, paragraphe 2, est libérée immédiatement.2.Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.3.Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:a)dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:02021000, 020220,020230, 02062991;b)dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4003) et une des mentions prévues à l'annexe du présent règlement.
Article 91.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le dixième jour de chaque mois, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent;b)au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période contingentaire précédente.3.Pour les communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et par catégorie de produit, conformément aux dispositions de l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEMentions visées à l’article 8, paragraphe 3, point b)en bulgareЗамразено говеждо или телешко месо (Регламент (ЕО) № 431/2008)en espagnolCarne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 431/2008]en tchèqueZmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 431/2008)en danoisFrosset oksekød (forordning (EF) nr. 431/2008)en allemandGefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 431/2008)en estonienKülmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 431/2008)en grecΚατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 431/2008]en anglaisFrozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 431/2008)en françaisViande bovine congelée [Règlement (CE) no 431/2008]en italienCarni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 431/2008]en lettonSaldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 431/2008)en lituanienSušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 431/2008)en hongroisSzarvasmarhafélék húsa fagyasztva (431/2008/EK rendelet)en maltaisLaħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 431/2008)en néerlandaisBevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 431/2008)en polonaisMięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 431/2008)en portugaisCarne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 431/2008]en roumainCarne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 431/2008]en slovaqueMrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č. 431/2008]en slovèneZamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 431/2008)en finnoisJäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 431/2008)en suédoisFryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 431/2008)