Commission Regulation (EC) No 376/2008 of 23 April 2008 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products (Codified version)
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  • Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79(Journal officiel de l’Union européenne L 150 du 10 juin 2008), 32008R051432008R0514R(01), 10 juin 2008
  • Règlement (UE) no 74/2010 de la Commissiondu 26 janvier 2010modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission, 32010R0074, 27 janvier 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 669/2011 de la Commissiondu 12 juillet 2011modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32011R0669, 13 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1349/2011 de la Commissiondu 20 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32011R1349, 21 décembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 418/2012 de la Commissiondu 16 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires, 32012R0418, 17 mai 2012
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro, 32014R0907, 28 août 2014
  • Règlement délégué (UE) 2015/1538 de la Commissiondu 23 juin 2015complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation, la mise en libre pratique et la preuve de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 et (CE) no 891/2009, 32015R1538, 18 septembre 2015
  • Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commissiondu 18 mai 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1237, 30 juillet 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée), 32008R0376R(01), 13 novembre 2008
  • Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514R(01), 5 mai 2009
Règlement (CE) no 376/2008 de la Commissiondu 23 avril 2008portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(version codifiée) CHAPITRE IPORTÉE DU RÈGLEMENT
Article premier1.Le présent règlement établit, sans préjudice de certaines dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire propre à certains produits, en particulier pour les produits visés au règlement (CE) no 3448/93 du ConseilJO L 318 du 20.12.1993, p. 18., ainsi que dans ses modalités d’application, les modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation (ci-après dénommés "certificats"), prévu à la partie III, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et au règlement (CE) no 1493/1999 du ConseilJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., ou institué par le présent règlement.2.Un certificat est présenté pour les produits suivants:a)en cas d’importation, lors de la déclaration de mise en libre pratique:i)les produits énumérés à l’annexe II, partie I, pour tous les régimes d’importation à l’exception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans ladite annexe II, partie I;ii)les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du "premier arrivé, premier servi" et prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.;iii)les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 et qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe II, partie I, du présent règlement;b)en cas d’exportation:i)les produits énumérés à l’annexe II, partie II;ii)les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie;iii)les produits exportés dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat d’exportation doit être présenté afin qu’ils soient pris en compte au titre d’un contingent géré par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour l’importation de produits communautaires.3.En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 2, points a) i), a) iii) et b) i), le montant de la garantie et la durée de validité sont ceux qui sont indiqués à l’annexe II.Pour ce qui est des produits visés au paragraphe 2, points a) ii), b) ii) et b) iii), les modalités d’application établies par la réglementation communautaire propre à ces produits en ce qui concerne la durée de validité et le montant de la garantie s’appliquent.4.Aux fins du régime de certificats d’exportation et de préfixation visé au paragraphe 1, lorsqu’une restitution a été fixée pour des produits non énumérés à l’annexe II, partie II, et qu’un opérateur ne demande pas à bénéficier de cette restitution, l’opérateur concerné n’est pas tenu de présenter un certificat pour l’exportation des produits considérés.

CHAPITRE IICHAMP D'APPLICATION DES CERTIFICATS
Article 2Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour des produits:a)qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communauté; oub)pour lesquels l'exportation est effectuée dans le cadre:i)d'un régime douanier permettant l'importation en suspension de droits de douane ou des taxes d'effet équivalent; ouii)du régime particulier permettant l'exportation sans perception des droits à l'exportation, visé à l'article 129 du règlement (CEE) no 2913/92.
Article 31.En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif et ne contenant pas de produits de base visés au paragraphe 2, point a), un certificat d'importation doit être présenté pour le produit effectivement mis en libre pratique dans la mesure où celui-ci est soumis à la présentation d'un tel certificat.2.En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous un des régimes visés au paragraphe 1, contenant à la fois:a)un ou plusieurs produits de base qui se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, mais qui se n'y trouvent plus du fait de leur incorporation dans le produit effectivement mis en libre pratique; etb)un ou plusieurs produits de base qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité,par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, un certificat d'importation doit être présenté pour chacun des produits de base visés au point b) du présent paragraphe et effectivement mis en œuvre dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat.Toutefois, un certificat d'importation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement mis en libre pratique n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat.3.Le ou les certificats d'importation présentés lors de la mise en libre pratique d'un produit dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas comporter de fixation à l'avance.4.Lors de l'exportation d'un produit se trouvant sous l'un des régimes visés au paragraphe 1 et contenant un ou plusieurs produits de base visés au paragraphe 2, point a), un certificat d'exportation doit être présenté pour chacun de ces produits de base dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat.Toutefois, un certificat d'exportation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement exporté n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat, sans préjudice des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution figurant au troisième alinéa.Lors de l'exportation de produits composites bénéficiant d'une restitution à l'exportation fixée à l'avance au titre d'un ou plusieurs de leurs composants, la situation douanière de chacun de ces derniers est seule prise en considération pour l'application du régime des certificats.
Article 41.Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations:a)visées aux articles 36, 40, 44 et 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999; oub)dépourvues de tout caractère commercial; ouc)visées au règlement (CEE) no 918/83; oud)dont les quantités sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe II.Par dérogation au premier alinéa, un certificat doit être présenté lorsque l'opération d'importation ou d'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat.Les États membres prennent des mesures pour éviter des abus lors de l'application du présent paragraphe, et notamment lorsqu'une seule opération d'importation ou d'exportation est couverte par plusieurs déclarations d'importation ou d'exportation manifestement dépourvues de toute justification économique ou autre.2.Pour l'application du paragraphe 1, on entend par "opérations dépourvues de tout caractère commercial":a)à l'importation, celles effectuées par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destinés à des particuliers et qui répondent aux critères fixés par les dispositions préliminaires, titre II, lettre D, point 2, de la nomenclature combinée;b)à l'exportation, celles effectuées par les particuliers qui répondent mutatis mutandis aux critères visés au point a).3.Les États membres sont autorisés à ne pas exiger le ou les certificats d'exportation pour les envois de produits ou de marchandises effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:a)aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération;b)ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits ou de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30000 kilogrammes par moyen de transport; etc)les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits ou des marchandises et à la bonne fin de l'opération.La mention suivante est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation: "Aucune restitution — Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 376/2008".
Article 5Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté lors de la mise en libre pratique des produits au bénéfice des dispositions du titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) no 2913/92 concernant le régime dit "des retours".
Article 61.Aucun certificat d'exportation n'est exigé et ne peut être présenté lors de l'acceptation de la déclaration de réexportation de produits pour lesquels l'exportateur apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été prise à l'égard desdits produits conformément au titre VII, chapitre 5, du règlement (CEE) no 2913/92.2.Lorsque des produits sont soumis, lors de leur exportation, à la présentation d'un certificat d'exportation et que les autorités compétentes acceptent la déclaration de réexportation avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation, un certificat d'exportation doit être présenté. Ce certificat ne peut pas comporter de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS GÉNÉRALESSECTION 1Portée des certificats et des extraits de certificats
Article 71.Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits ou des marchandises en cause.Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..2.Le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution oblige à exporter au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits en cause.Si l'exportation des produits est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine le droit d'exporter et le droit à la restitution.Si l'exportation des produits n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine uniquement le droit à la restitution.Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.3.Les certificats obligent à importer du pays ou du groupe du pays ou à exporter vers le pays ou le groupe de pays indiqués sur le certificat, dans les cas visés à l'article 47 et dans les cas où cette obligation est prévue dans la réglementation communautaire particulière à chaque secteur de produits.4.Lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre de ce document.5.Lorsque la quantité importée ou exportée est inférieure de 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importer ou d'exporter est considérée comme remplie.6.Pour l'application des paragraphes 4 et 5, si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 5 % y visés est arrondi, le cas échéant, vers le nombre entier de têtes immédiatement supérieur.7.Lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71, un certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement à l'exportation ou de la restitution à l'exportation est utilisé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de sa durée de validité normale, ce certificat est considéré comme utilisé le dernier jour de sa durée de validité normale en ce qui concerne les montants préfixés.8.Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, la durée de validité des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation est celle indiquée pour chaque produit à l’annexe II.
Article 81.Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait. Elle porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.2.Le cessionnaire ne peut transmettre son droit mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l'extrait.Dans un tel cas, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie A, est apposée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.3.En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait:a)le nom et l'adresse du cessionnaire, ou la mention visée au paragraphe 2;b)la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.4.La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date de l'inscription.
Article 9Les extraits de certificats ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.
Article 10Les certificats et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.
Article 111.Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation est utilisé pour exporter un mélange, le mélange exporté ne bénéficie pas du taux préfixé dans le cas où le classement tarifaire du composant, sur la base duquel la restitution applicable au mélange est calculée, ne correspond pas à celui du mélange.2.Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation est utilisé pour exporter un assortiment, le taux préfixé ne s'applique qu'au composant ayant le même classement tarifaire que l'assortiment.
SECTION 2Demande de délivrance des certificats
Article 121.Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément à l'article 17, sous peine d'irrecevabilité.Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite ou de message électronique, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite et/ou le message électronique soient suivis d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément à l'article 17, auquel cas c'est la date à laquelle la télécommunication écrite ou le message électronique est parvenu à l'organisme compétent qui doit être considérée comme le jour du dépôt. Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télécommunication écrite ou par message électronique.Lorsque les demandes de certificat sont déposées au moyen de procédés informatiques, les autorités compétentes de l'État membre déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.2.La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique reçu par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande.
Article 131.La demande de certificat comportant fixation à l'avance de la restitution et le certificat comportent, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.Toutefois, si le taux de la restitution est identique pour plusieurs codes se trouvant dans la même catégorie, à déterminer selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, ces codes peuvent figurer ensemble sur les demandes de certificats et les certificats.2.Dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination, le pays de destination, ou le cas échéant la zone de destination, doit être indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.3.Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, lorsqu'un groupe de produits est défini conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999, les codes des produits appartenant au groupe peuvent figurer dans la demande de certificat et dans le certificat lui-même à la case 22, précédés de la mention "groupe de produits visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999".
Article 141.Les demandes comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire sont rejetées.2.Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, le montant de la garantie à constituer pour les certificats délivrés à des fins d’importation ou d’exportation est celui indiqué à l’annexe II. Un montant supplémentaire peut s’appliquer en cas de fixation d’une taxe à l’exportation.La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n’a pas été constituée auprès de l’organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.3.Lorsque, pour un certificat, le montant total de la garantie est inférieur ou égal à 100 EUR ou lorsque le certificat est établi au nom d'un organisme d'intervention, la garantie n'est pas exigée.4.En cas d'utilisation par les États membres des facultés visées par l'article 5 du règlement (CEE) no 2220/85, le montant de la garantie est réclamé à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de fin de validité du certificat.5.Une garantie n'est pas exigée pour les certificats délivrés pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire non communautaires réalisées par les organismes à but humanitaire agréés, à cet effet, par l'État membre d'exportation. L'État membre communique immédiatement à la Commission les organismes à but humanitaire agréés.6.Lors de l'application des paragraphes 3, 4 et 5, l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, s'applique mutatis mutandis.
Article 15Les demandes de certificats et les certificats comportant fixation à l’avance de la restitution qui sont établis pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay comportent, dans la case 20, au moins l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie B, du présent règlement.La case 7 comporte l'indication du pays de destination. Ce certificat n'est valable que pour une exportation à effectuer dans ledit cadre d'une aide alimentaire.
Article 161.Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique.2.Les demandes de certificat parvenues à l'organisme compétent soit un samedi, un dimanche ou un jour férié, soit un jour ouvrable, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant celui de leur réception effective.3.Lorsqu'il est prévu une période spécifique pour le dépôt des demandes de certificats, exprimée en nombre de jours, et que le dernier jour de cette période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette période prend fin le premier jour ouvrable suivant, à 13 heures.Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considération pour le calcul des montants fixés par le certificat ou pour la détermination de sa durée de validité.4.Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique.
Article 171.Sans préjudice de l'application de l'article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 18, paragraphe 1, les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificats sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l'annexe I. Ces formulaires doivent être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions communautaires particulières à chaque secteur de produits.2.Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire no 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.Toutefois, les États membres peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées au premier alinéa.Dans le cas où, en vertu d'une disposition communautaire, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la garantie y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat.Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire no 2.3.Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces des exemplaires no 1 ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur verte pour les formulaires relatifs à l'importation et de couleur bistre pour les formulaires relatifs à l'exportation.4.Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur, ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Le numéro est précédé des lettres suivantes selon l'État membre de délivrance du document: "AT" pour l'Autriche, "BE" pour la Belgique, "BG" pour la Bulgarie, "CZ" pour la République tchèque, "CY" pour Chypre, "DE" pour l'Allemagne, "DK" pour le Danemark, "EE" pour l'Estonie, "EL" pour la Grèce, "ES" pour l'Espagne, "FI" pour la Finlande, "FR" pour la France, "HR" pour la Croatie, "HU" pour la Hongrie, "IE" pour l'Irlande, "IT" pour l'Italie, "LU" pour le Luxembourg, "LT" pour la Lituanie, "LV" pour la Lettonie, "MT" pour Malte, "NL" pour les Pays-Bas, "PL" pour la Pologne, "PT" pour le Portugal, "RO" pour la Roumanie, "SE" pour la Suède, "SI" pour la Slovénie, "SK" pour la Slovaquie, "UK" pour le Royaume-Uni.Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur.5.Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les demandeurs à remplir les seules demandes à la main, à l'encre et en lettres majuscules.6.Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation.7.En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats ainsi que de leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.
Article 181.Sans préjudice de l'article 17, les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Ces certificats sont ci-après dénommés "certificats électroniques".En ce qui concerne son contenu, le certificat électronique doit être identique à celui sur papier.2.Lorsque le titulaire ou le cessionnaire du certificat a besoin d'utiliser le certificat électronique dans un État membre qui n'est pas connecté au système informatique de délivrance, il demande un extrait.Cet extrait est délivré, sans délai et sans frais supplémentaires, sous la forme du formulaire visé à l'article 17.L'utilisation éventuelle de cet extrait dans un État membre connecté au système informatique de délivrance se fait sous la forme de l'extrait papier.
Article 191.Lorsque les montants résultant de la conversion en monnaie nationale de sommes exprimées en euros à inscrire sur les formulaires de certificat comportent trois décimales ou plus, seules les deux premières décimales sont mentionnées. Dans ce cas, la deuxième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.2.Toutefois, lorsque la conversion de sommes exprimées en euros s'effectue en livres sterling, la limite des deux premières décimales visée au paragraphe 1 est remplacée par la limite des quatre premières décimales. Dans ce cas, la quatrième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la cinquième décimale est inférieure à cinq.
Article 201.Sans préjudice de l'article 18 sur les certificats électroniques, les certificats sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire pour le titulaire" et portant le numéro 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'organisme émetteur" et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.2.Lorsque le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, l'organisme émetteur indique:a)dans les cases 17 et 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré;b)dans la case 11 du certificat, le montant de la garantie correspondante.La garantie relative à la quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite est libérée immédiatement.
Article 211.Sur demande du titulaire du certificat ou du cessionnaire et sur présentation de l'exemplaire no 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre.Les extraits sont établis en deux exemplaires au moins dont le premier, dénommé "exemplaire pour le titulaire" et portant le numéro 1, est remis ou adressé au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'organisme émetteur" et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.L'organisme émetteur de l'extrait impute sur l'exemplaire no 1 du certificat la quantité pour laquelle ce dernier document a été délivré, majorée de la tolérance. Dans ce cas, à côté de la quantité imputée sur l'exemplaire no 1 du certificat est apposée la mention "extrait".2.Un extrait de certificat ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait.3.Les exemplaires no 1 des extraits qui ont été utilisés et de ceux qui sont périmés sont remis par le titulaire à l'organisme émetteur du certificat ensemble avec l'exemplaire no 1 du certificat dont ils sont issus, aux fins de correction par cet organisme des imputations figurant sur l'exemplaire no 1 du certificat sur la base des imputations figurant sur les exemplaires no 1 des extraits.
Article 221.Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat. Toutefois, le certificat ne peut être utilisé qu'à partir de sa délivrance effective.2.Il peut être prévu que la validité du certificat part de la date de délivrance effective; en ce cas, le jour de la délivrance effective est compté dans le délai de validité du certificat.
SECTION 3Utilisation des certificats
Article 231.L'exemplaire no 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée:a)dans le cas d'un certificat d'importation, la déclaration de mise en libre pratique;b)dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92.2.L'exemplaire no 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.3.Après imputation et visa par le bureau visé au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 du certificat est remis à l'intéressé. Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que l'intéressé impute le certificat; cette imputation est dans tous les cas vérifiée et visée par le bureau compétent.4.Si la quantité importée ou exportée ne correspond pas à la quantité imputée sur le certificat, l'imputation du certificat est rectifiée afin de tenir compte de la quantité effectivement importée ou exportée dans la limite de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré.
Article 241.Par dérogation à l'article 23, un État membre peut permettre que le certificat:a)soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution;b)soit conservé dans la base de données de l’organisme émetteur ou de l’autorité responsable du paiement de la restitution, lorsque l’article 18 s’applique.2.L'État membre détermine les cas d'application du paragraphe 1 et les conditions à remplir par l'intéressé pour pouvoir bénéficier de la procédure visée audit paragraphe. En outre, les dispositions arrêtées par l'État membre doivent assurer un traitement égal pour tous les certificats délivrés dans la Communauté.3.L’État membre détermine l’autorité compétente pour l’imputation et le visa du certificat.Toutefois, l’imputation et sa validation ainsi que le visa du certificat sont également réputés effectués:a)lorsqu’il existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées, ce document devant être joint au certificat et classé avec celui-ci;b)lorsque les quantités exportées ont été introduites dans une base de données électronique de l’État membre concerné et qu’il existe un lien entre ces informations et le certificat électronique; les États membres peuvent décider d’archiver ces informations en utilisant la version papier des documents électroniques.La date à retenir comme date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1.4.Lors de l'acceptation de la déclaration en douane, l'intéressé doit notamment indiquer, sur le document de la déclaration, qu'il fait usage des dispositions du présent article ainsi que le numéro de certificat à utiliser.5.Dans le cas d'un certificat qui autorise l'importation ou qui autorise l'exportation, la main-levée de la marchandise ne peut être donnée que si le bureau de douane visé à l'article 23, paragraphe 1, a reçu l'information de l'autorité compétente selon laquelle le certificat indiqué sur le document douanier est valable pour le produit en question et a été imputé.6.Dans le cas des produits exportés non soumis à la présentation d'un certificat d'exportation mais pour lesquels la restitution a été fixée à l'aide d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, si, par suite d'une erreur, le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution ne comporte aucune mention faisant référence au présent article et/ou au numéro du certificat ou si l'information est erronée, il peut être procédé à la régularisation de l'opération pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l'acceptation de la déclaration, est en possession de l'autorité chargée du paiement de la restitution;b)des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d'établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l'exportation.
Article 251.Les mentions portées sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.2.En cas de doute tenant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, le certificat ou l'extrait est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé.Si l'organisme émetteur du certificat estime que les conditions d'une rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l'extrait, soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé, soit un certificat et les extraits correspondants corrigés. Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention "certificat corrigé le …" ou "extrait corrigé le …" sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures.Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat ou de l'extrait, il appose sur celui-ci la mention "vérifié le … selon l'article 25 du règlement (CE) no 376/2008" ainsi que son cachet.
Article 261.Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l'organisme émetteur du certificat, sur demande de cet organisme.2.Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément au présent article ou à l'article 25, ces services remettent un récépissé à l'intéressé sur sa demande.
Article 27Dans les cas où la place réservée aux imputations sur les certificats ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités d'imputation peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso de l'exemplaire no 1 des certificats ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les certificats ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge, et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.
Article 281.En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat, de l'extrait de certificat ou des mentions et des visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle.Il peut en être de même à titre de sondage; dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie du titre.2.Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément au paragraphe 1, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé.
Article 291.Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions les concernant.2.Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement.3.Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats et des extraits de recouvrement des prélèvements à l'exportation et de paiement des restitutions à l'exportation. La Commission publie ces données au Journal officiel de l’Union européenne.4.Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir. La Commission en informe aussitôt les autres États membres.
SECTION 4Libération de la garantie
Article 30En ce qui concerne la durée de validité des certificats:a)l'obligation d'importer est considérée comme remplie et le droit à l'importation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), sous réserve de la mise en libre pratique effective du produit;b)l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b).
Article 31Le respect d'une exigence principale est attesté par la production de la preuve:a)en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), relative au produit concerné;b)en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), relative au produit concerné; en outre, il faut apporter la preuve:i)s'il s'agit soit d'une exportation, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999, que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté. Aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;ii)dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999, que les produits ont, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration de mise sous le régime concerné et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placés dans un entrepôt d'avitaillement.Toutefois, lorsque le délai de soixante jours visé au premier alinéa, point b) i), ou le délai de trente jours visé au premier alinéa, point b) ii), est dépassé, la garantie est libérée conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.L'acquisition de la garantie en application du deuxième alinéa ne s'applique pas pour les quantités pour lesquelles une réduction de la restitution est appliquée conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 du fait du non-respect des délais visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 321.Les preuves prévues à l'article 31 sont apportées selon les modalités définies ci-après:a)dans les cas visés à l'article 31, point a), la preuve est apportée par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24;b)dans les cas visés à l'article 31, point b), la preuve est apportée, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats, visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24.2.En outre, s'il s'agit d'une exportation de la Communauté ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 dudit règlement, la production d'une preuve complémentaire est exigée.Cette preuve complémentaire est apportée selon les modalités définies ci-après:a)elle est laissée au choix de l'État membre intéressé dans le cas où, dans ledit État membre:i)le certificat est émis;ii)la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), du présent règlement, est acceptée; etiii)le produit:quitte le territoire douanier de la Communauté. Pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;est livré à une des destinations énumérées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999; ouest placé dans un entrepôt d'avitaillement, défini à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999;b)elle est apportée dans les autres cas:i)par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 912 bis du règlement (CEE) no 2454/93 ou une copie ou photocopie certifiées conformes du ou des exemplaires de contrôle T 5; ouii)par une attestation délivrée par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions visées à l'article 31, point b), du présent règlement, sont remplies; ouiii)par preuve équivalente prévue au paragraphe 4 du présent article.Dans le cas où l’exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l’exemplaire de contrôle T 5 comporte, dans la case 106, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie C, du présent règlement.Toutefois, si un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, cette mention est complétée par le numéro du certificat initial ainsi que par le nom et l'adresse de l'organisme émetteur.Les documents visés aux points b) i) et b) ii) sont envoyés à l'organisme de délivrance du certificat par la voie administrative.3.Dans le cas où, après l’acceptation de la déclaration d’exportation visée à l’article 23, paragraphe 1, point b), le produit est placé sous l’un des régimes simplifiés prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93 ou au titre X, chapitre I, de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l’exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), du présent article est envoyé par la voie administrative à l’organisme émetteur. La case "J" de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique "observations", avec l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie D, du présent règlement.Dans le cas visé au premier alinéa, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi:a)que la garantie a de nouveau été constituée au cas où elle aurait déjà été libérée; oub)que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la grantie relative au produit en cause ne soit pas libérée.Si la garantie a été libérée et si le produit n'a pas été exporté, les États membres prennent les mesures nécessaires.4.Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), n'a pu être produit dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire, auprès de l'organisme compétent, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives.Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence sont celles visées à l'article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.
Article 33En cas d'application de l'article 37 du règlement (CE) no 800/1999, le dernier jour du mois est considéré comme le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
Article 341.Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 31 ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 5 % au moins de la quantité indiquée dans le certificat a été importée ou exportée.2.Sous réserve de l'application des articles 39, 40 et 47, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre:a)95 % de la quantité indiquée dans le certificat; etb)la quantité effectivement importée ou exportée.Si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 95 % susvisés est, le cas échéant, arrondi au nombre entier de têtes immédiatement inférieur.Toutefois, si la quantité importée ou exportée s'élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.En outre, si le montant total de la garantie quie devrait rester acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.Lorsque la garantie a été indûment libérée en totalité ou en partie, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat.Toutefois, la reconstitution de la garantie libérée ne peut pas être demandée au-delà d'un délai de quatre ans à compter de sa libération, pour autant que l'opérateur ait agi de bonne foi.3.En ce qui concerne le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution:a)si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %. À cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier;b)si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.Le premier alinéa ne s'applique qu'aux certificats et aux extraits de certificats rendus à l'organisme émetteur pendant la campagne GATT pour laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu'ils soient rendus plus de trente jours avant la fin de cette campagne.Le premier alinéa ne s'applique que sous réserve d'une mesure éventuelle de suspension de son application. La Commission, statuant selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut, dans le cas d'une augmentation de la restitution pour un ou plusieurs produits, suspendre l'application du premier alinéa pour les certificats demandés avant l'augmentation de la restitution et non rendus à l'organisme émetteur jusqu'à la veille de l'augmentation de la restitution.Les certificats déposés en application de l'article 24 du présent règlement sont considérés comme rendus à l'organisme émetteur à la date à laquelle l'organisme émetteur reçoit une demande du titulaire du certificat pour procéder à la libération de la garantie.4.La preuve de l'utilisation du certificat visée à l'article 32, paragraphe 1, doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.5.La preuve de la sortie du territoire douanier ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 dudit règlement, visée à l'article 32, paragraphe 2, du présent règlement, doit être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.6.Le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans le délai fixé au paragraphe 4 est réduit:a)de 90 % si la preuve est apportée dans le troisième mois suivant la date d'expiration du certificat;b)de 50 % si la preuve est apportée dans le quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat;c)de 30 % si la preuve est apportée dans le cinquième mois suivant la date d'expiration du certificat;d)de 20 % si la preuve est apportée dans le sixième mois suivant la date d'expiration du certificat.7.Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 6, le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve, qui n'a pas été apportée dans le délai fixé aux paragraphes 4 et 5, est apportée au plus tard le vingt-quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés ou exportés. Dans le cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l'importation ou à l'exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis.8.Les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de fourniture des preuves visées aux paragraphes 4 et 5, lorsqu'elles sont déjà en possession de l'information nécessaire.9.Lorsqu'il est prévu par une disposition communautaire, avec référence au présent paragraphe, que l'obligation est satisfaite par la production de la preuve que le produit a atteint une destination spécifiée, cette preuve doit être fournie conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, la non-présentation de cette preuve entraînant la confiscation de la garantie du certificat pour la quantité concernée.Cette preuve doit également être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat. Toutefois, lorsque les documents exigés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 ne peuvent pas être présentés dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la présentation de ces documents.10.En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation aux paragraphes 4 à 8, la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est apportée après le délai prévu:a)dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire;b)dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:i)la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée; plusii)15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du point i), à titre de déduction forfaitaire; plusiii)3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des points i) et ii).
SECTION 5Perte de certificats
Article 351.Le présent article s'applique en cas de perte d'un certificat ou d'un extrait comportant fixation à l'avance de la restitution dont le taux est supérieur à 0.2.L'organisme de délivrance du certificat initial délivre, sur demande du titulaire ou du cessionnaire si le certificat ou l'extrait a été cédé, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement, sous réserve du deuxième alinéa.Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser la délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement, lorsque:a)la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que le but poursuivi par le présent article sera respecté; dans chaque État membre, cette faculté s'exerce en conformité avec les principes en vigueur dans cet État membre régissant la non-discrimination entre les demandeurs et la liberté du commerce et de l'industrie;b)le demandeur n'a pas démontré qu'il a pris les précautions raisonnables pour éviter la perte du certificat ou de l'extrait.3.La restitution déterminée dans le cadre d'une adjudication est une restitution fixée à l'avance.4.Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace. Il est délivré pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible figurant sur le document perdu. Le demandeur indique par écrit cette quantité disponible. Au cas où les informations détenues par l'organisme de délivrance démontrent que la quantité disponible indiquée par le demandeur est trop élevée, la quantité disponible est réduite en conséquence, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, deuxième alinéa.Le certificat de remplacement ou l’extrait de remplacement comporte en outre, dans la case 22, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie E, soulignée en rouge.5.Au cas où le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est perdu, aucun nouveau certificat ou extrait de remplacement ne peut être délivré.6.La délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement est subordonnée à la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est calculé en multipliant:a)le taux de la restitution préfixée, le cas échéant le plus élevé pour les destinations en cause, majoré de 20 %; parb)la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est délivré, majorée de la tolérance.La majoration de la garantie ne peut pas être inférieure à 3 EUR par 100 kilogrammes de poids net. La garantie est constituée auprès de l'organisme de délivrance du certificat initial.7.Si la quantité de produits exportée sous couvert d'un certificat et d'un certificat de remplacement, ou sous couvert d'un extrait et d'un extrait de remplacement, est supérieure à la quantité de produits qui aurait pu être exportée sous couvert du certificat ou de l'extrait, la garantie visée au paragraphe 6 correspondant à la quantité excédentaire reste acquise à titre de remboursement de la restitution.8.En outre, en cas d'application du paragraphe 7 lorsqu'un prélèvement à l'exportation est applicable à la date de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), concernant la quantité excédentaire, le prélèvement à l'exportation applicable à cette date doit être perçu.La quantité excédentaire:a)est déterminée conformément au paragraphe 7;b)est celle pour laquelle la déclaration a été acceptée en dernier lieu sous couvert du certificat initial, d'un extrait du certificat initial, d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement. Au cas où la quantité concernée par la dernière exportation est inférieure à la quantité excédentaire, il est tenu compte jusqu'à épuisement de la quantité excédentaire de la ou des exportations immédiatement antérieures.L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 120/89 de la CommissionJO L 16 du 20.1.1989, p. 19. n'est pas applicable dans le cas visé au présent paragraphe.9.Pour autant que la garantie visée au paragraphe 6 ne reste pas acquise en vertu du paragraphe 7, elle est libérée quinze mois après l'expiration de la validité du certificat.10.Au cas où le certificat ou l'extrait perdu est retrouvé, ce document ne peut plus être utilisé et doit être renvoyé à l'organisme qui a procédé à la délivrance du certificat ou de l'extrait de remplacement. Dans ce cas, si la quantité disponible figurant sur le certificat ou l'extrait initial est supérieure ou égale à la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement a été délivré, majorée de la tolérance, la garantie visée au paragraphe 6 est libérée immédiatement.Toutefois, si la quantité disponible est supérieure, un extrait est délivré, sur demande de l'intéressé, pour une quantité qui, augmentée de la tolérance, est égale à la quantité qui peut être encore utilisé.11.Les autorités compétentes des États membres se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article.Dans le cas où ces autorités utilisent comme support de l'information l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 912 bis du règlement (CEE) no 2454/93, qui est établi pour prouver la sortie du territoire douanier de la Communauté, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 105 de l'exemplaire de contrôle T 5. Au cas où un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5.
Article 361.La demande d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement pour un produit est irrecevable lorsque la délivrance du certificat est suspendue pour le produit concerné, ou lorsque la délivrance d'un certificat est effectuée dans le cadre d'un contingent quantitatif, à l'exception des cas visés au paragraphe 2.2.Lorsque le titulaire ou le cessionnaire d'un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation apporte, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve, d'une part, qu'un certificat ou un extrait n'a pas été utilisé en totalité ou en partie et, d'autre part, ne pourra pas être utilisé notamment par suite de sa destruction totale ou partielle, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est délivré par l'organisme de délivrance du certificat initial pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance le cas échéant, correspond à la quantité disponible. Dans ce cas, l'article 35, paragraphe 4, première phrase, s'applique.
Article 37Lorsque des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement sont délivrés, les États membres communiquent immédiatement à la Commission:a)le numéro de série des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement délivrés, ainsi que le numéro de série des certificats ou des extraits remplacés conformément aux articles 35 et 36;b)la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés.La Commission en informe les autres États membres.
Article 381.En cas de perte de certificat ou d'extrait de certificat, et pour autant que ces documents aient été utilisés en totalité ou en partie, les organismes émetteurs peuvent, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata de ces documents, établi et visé ainsi que l'ont été les documents originaux et comportant clairement la mention "duplicata" sur chaque exemplaire.2.Les duplicatas ne peuvent pas être produits aux fins de la réalisation d'opérations d'importation ou d'exportation.3.Le duplicata est présenté aux bureaux où a été acceptée la déclaration visée à l'article 23 sous couvert du certificat ou de l'extrait perdu ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre dans lequel se situent les bureaux.4.L'autorité compétente impute et vise le duplicata.5.Le duplicata ainsi annoté tient lieu de preuve pour la libération de la garantie à la place de l'exemplaire no 1 du certificat ou de l'extrait perdu.
SECTION 6Force majeure
Article 391.Lorsque l'importation ou l'exportation ne peut être effectuée pendant la durée de validité du certificat par suite d'un événement dont l'opérateur estime qu'il constitue un cas de force majeure, le titulaire du certificat demande à l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat, soit la prolongation de la durée de validité du certificat, soit son annulation. Il apporte la preuve de la circonstance qu'il considère comme cas de force majeure dans les six mois suivant l'expiration de la durée de validité du certificat.Lorsque ces preuves n'ont pas pu être produites dans ce délai, bien que l'opérateur ait fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés.2.Une demande de prolongation de la durée de validité du certificat, déposée plus de trente jours après l'expiration de la durée de validité du certificat, n'est pas recevable.3.Si une circonstance considérée comme cas de force majeure et ayant trait au pays de provenance et/ou d'origine, lorsqu'il s'agit d'importation, ou au pays de destination, lorsqu'il s'agit d'exportation, est invoquée, cette circonstance ne peut être admise que si les pays concernés ont été désignés à temps et par écrit à l'organisme émetteur du certificat ou à un autre organisme officiel du même État membre.L'indication du pays de provenance, d'origine ou de destination est considérée comme communiquée à temps si, au moment de la communication, la manifestation du cas de force majeure invoqué ne pouvait pas encore être prévue par le demandeur.4.L'organisme compétent visé au paragraphe 1 décide si la circonstance invoquée est un cas de force majeure.
Article 401.Lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, soit que l'obligation d'importer ou d'exporter est annulée, la garantie étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de toutes les circonstances du cas concerné, sans pouvoir dépasser un délai de six mois suivant l'expiration du délai de validité initial du certificat. La prolongation peut intervenir après l'expiration de la validité du certificat.2.La décision de l'organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat.Dans le cas où le titulaire demande l'annulation du certificat comportant une fixation à l'avance, même si cette demande a été déposée plus de trente jours après l'expiration du délai de validité du certificat, l'organisme compétent peut prolonger la durée de validité du certificat si le taux fixé à l'avance plus les ajustements éventuels est inférieur au taux du jour en cas de montant à octroyer ou supérieur au taux du jour en cas de montant à percevoir.3.La décision d'annulation ou de prolongation est limitée à la quantité de produit qui n'a pas pu être importée ou exportée par suite du cas de force majeure.4.La prolongation de la durée de validité du certificat fait l'objet, de la part de l'organisme émetteur, d'un visa apposé sur le certificat et ses extraits ainsi que des adaptations nécessaires.5.Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, en cas de prolongation de la durée de validité d'un certificat comportant une fixation à l'avance, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles. Toutefois, lorsque les circonstances du cas concerné le justifient, cette transmission est autorisée lorsqu'elle est demandée en même temps que la demande de prolongation.6.Les États membres communiquent à la Commission le cas de force majeure qu'ils ont reconnu, en fournissant l'information ci-après: la nature du produit concerné et son code NC, l'opération (importation ou exportation), les quantités concernées et, selon le cas, l'annulation du certificat ou la prolongation de la période de validité du certificat, ainsi que la durée de validité du certificat.La Commission en informe les autres États membres.
Article 411.Lorsqu’un opérateur a sollicité la prolongation, par suite d’un cas de force majeure, de la durée de validité d’un certificat comportant fixation à l’avance du prélèvement à l’exportation ou de la restitution à l’exportation, et lorsque l’organisme compétent n’a pas encore pris de décision sur cette demande, l’opérateur peut demander auprès de cet organisme un deuxième certificat. Ce deuxième certificat est délivré dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, à l’exception du fait:a)qu’il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée;b)que la case 20 de celui-ci contient l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie F.2.Lorsque l'organisme compétent a pris une décision positive de prolongation de la durée de validité du premier certificat:a)le premier certificat est imputé des quantités pour lesquelles le deuxième certificat a été utilisé et pour autant que:i)cette utilisation ait été effectuée par l'opérateur qui a le droit d'utiliser le premier certificat; et queii)cette utilisation ait eu lieu pendant la durée de validité prolongée;b)la garantie du deuxième certificat relative à la quantité visée au point a) est libérée;c)le cas échéant, l'organisme émetteur des certificats informe l'organisme compétent de l'État membre où le deuxième certificat a été utilisé afin que le montant perçu ou octroyé soit rectifié.3.Dans le cas où l'organisme compétent conclut à l'absence de force majeure ou lorsqu'il décide, conformément à l'article 40, qu'il y a lieu d'annuler le premier certificat, les droits et obligations découlant du deuxième certificat restent maintenus.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 421.Les produits soumis à un régime de certificats d'exportation ou pouvant bénéficier d'un régime de fixation à l'avance soit de restitutions, soit d'autres montants applicables à l'exportation, ne sont admis au bénéfice du régime des retours prévu par le titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) no 2913/92 que lorsque les dispositions suivantes ont été respectées:a)dans le cas où l’exportation a été réalisée sans certificat d’exportation ou de préfixation, en cas d’utilisation du bulletin INF 3 visé à l’article 850 du règlement (CEE) no 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie G, du présent règlement;b)dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, l'article 43 s'applique.2.Dans le cas où les produits en retour sont réimportés:a)par un bureau de douane situé dans un État membre autre que l'État membre d'exportation, la preuve que les dispositions visées à l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée au moyen du bulletin d'information INF 3 visé par l'article 850 du règlement (CEE) no 2454/93;b)par un bureau de douane situé dans le même État membre, la preuve que les dispositions visées au paragraphe 1, point a), ou à l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée selon les modalités déterminées par les autorités compétentes de chaque État membre.3.Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 431.Lorsque l'obligation d'exporter n'a pas été respectée, dans les cas visés à l'article 42, les États membres prennent les mesures suivantes:a)dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, et que la durée de validité du certificat n'a pas expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours prévu à l’article 42:i)l'imputation du certificat relative à l'exportation en cause doit être annulée;ii)la garantie relative au certificat ne doit pas être libérée au titre de l'exportation en cause ou, si la garantie a été libérée, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; etiii)le certificat d'exportation ou de préfixation est rendu au titulaire du titre;b)dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation et que la durée de validité du certificat a expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours prévu à l’article 42:i)si la garantie relative au certificat n'a pas été libérée au titre de l'exportation en cause, la garantie reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière;ii)si la garantie relative au certificat a été libérée, le titulaire du certificat doit reconstituer la garantie au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; cette garantie reste acquise compte tenu des règles applicables en la matière.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où le retour a eu lieu par suite d'un cas de force majeure, ou dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 441.Lorsque la réimportation des produits dans le cadre du régime dit "des retours" est suivie d'une exportation de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'exportation des produits qui ont été réimportés devrait rester acquise en vertu de l'article 43, cette garantie est libérée sur demande des intéressés.2.Il doit s'agir d'une exportation:a)pour laquelle la déclaration a été acceptée:i)au plus tard dans un délai de vingt jours suivant le jour d'acceptation de la déclaration de réimportation des produits en retour; etii)sous couvert d'un nouveau certificat d'exportation dans le cas où la validité du certificat d'exportation initial est expirée à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits équivalents;b)concernant:i)la même quantité de produits; etii)des produits adressés au même destinataire que celui indiqué lors de l'exportation originaire, sauf dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point c) ou d), du règlement (CEE) no 2454/93.L'exportateur doit fournir, à la satisfaction du bureau des douanes d'exportation, les informations nécessaires concernant les caractéristiques du produit et la destination.3.La garantie est libérée sur production de la preuve, auprès de l'organisme émetteur du certificat, que les conditions visées au présent article ont été respectées. Cette preuve est apportée par la production:a)de la déclaration d’exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie H; cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative;b)d'un document certifiant que les produits ont, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf cas de force majeure, quitté le territoire douanier de la Communauté.
Article 451.Pour l'application de l'article 896 du règlement (CEE) no 2454/93, l'attestation que les mesures ont été prises pour pouvoir annuler éventuellement les effets de l'opération de mise en libre pratique est fournie par l'autorité qui a délivré le certificat, sous réserve du paragraphe 4 du présent article.L'importateur indique à l'autorité qui a délivré le certificat:a)le nom et l'adresse de l'autorité douanière de décision visée à l'article 877, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, à laquelle l'attestation doit être envoyée;b)la quantité, la nature des produits concernés, la date de l'importation, le numéro du certificat concerné.Au cas où le certificat n'a pas déjà été remis à l'autorité de délivrance, l'importateur doit présenter le certificat à cette autorité.Avant d'envoyer l'attestation visée au premier alinéa, l'autorité qui a délivré le certificat doit s'assurer que:a)la garantie relative à la quantité en cause n'a pas été libérée et ne sera pas libérée; oub)si la garantie a été libérée, elle est à nouveau reconstituée pour les quantités en cause.Toutefois, la garantie n'est pas reconstituée pour les quantités qui se situent au-delà de la limite à partir de laquelle l'obligation d'importer est considérée comme remplie.Le certificat est remis à l'intéressé.2.Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits à l'importation est refusé, l'autorité douanière de décision en informe l'autorité qui a délivré le certificat. La garantie relative à la quantité en cause est libérée.3.Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits a été accordé, l'imputation du certificat pour la quantité en cause est annulée, même si la durée de validité du certificat a expiré. Le certificat doit être renvoyé par l'intéressé immédiatement à l'organisme émetteur lorsque sa durée de validité a expiré. La garantie relative à la quantité en cause reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière.4.Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables:a)lorsque, par suite d'un cas de force majeure, il est nécessaire de réexporter les produits, de les détruire ou de les placer en entrepôt douanier ou en zone franche; oub)lorsque les produits se trouvent dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, point n), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93; ouc)lorsque le certificat sur lequel vient d'être imputée la quantité importée n'a pas encore été remis à l'intéressé au moment du dépôt de la demande de remboursement ou de remise des droits.5.Le paragraphe 3, première phrase:a)ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 4, point b);b)s'applique uniquement sur demande de l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 4, point a).
Article 461.Lorsque les effets d'une opération de mise en libre pratique ont été annulés et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'importation des produits devrait rester acquise en vertu de l'article 45, cette garantie est libérée sur demande des intéressés lorsque les conditions énumérées au paragraphe 2 du présent article ont été respectées.2.L'intéressé doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que dans un délai de deux mois suivant la date de l'importation initiale, la même quantité de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée a été importée par le même importateur en provenance du même fournisseur, à titre de remplacement des produits pour lesquels il a été fait application de l'article 238 du règlement (CEE) no 2913/92.
Article 471.Le présent article est applicable aux certificats comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation demandés en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur.Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics de pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes.Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 sont considérées comme un pays importateur.2.L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire.3.Le présent article n'est applicable que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes:a)le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication;b)la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication;c)la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat.La ou les demandes de certificats ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépôt de l'offre, mais doivent être déposées au plus tard à cette date limite, à 13 heures.La quantité pour laquelle le ou les certificats sont demandés ne peut être supérieure à la quantité mentionnée dans l'adjudication. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au premier alinéa.4.Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, la constitution de la garantie ne doit pas être faite au moment de la demande de certificat.5.Dans un délai de vingt et un jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme émetteur, par lettre ou par télécommunication écrite devant parvenir à l'organisme émetteur au plus tard le jour de la date d'expiration du délai de vingt et un jours:a)soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;b)soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;c)soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;d)soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.6.Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats.Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance d'un ou de plusieurs certificats pour l'adjudication en cause, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions énumérées ci-après:a)les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriées;b)la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite;c)la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée; etd)le contrat est présenté; oue)lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractants, y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue.Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a). Ils portent la mention de l'adjudication.La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, point e); cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée.En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat.Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 22, paragraphe 1, est applicable.Aucun certificat ne peut être délivré pour la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précisées au présent paragraphe, deuxième alinéa, points a), b), c) et d) ou a), b), c) et e).Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur la base du contrat ou de l'un des engagements prévus au présent paragraphe, deuxième alinéa, point e), ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers.7.Dans les cas visés au paragraphe 5, points b), c) et d), aucun certificat n'est délivré à la suite de la demande visée au paragraphe 3.8.Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré.Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres:a)de dix jours aux maximum, la demande demeure valable et le délai de vingt et un jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres;b)de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.9.Les conditions suivantes s’appliquent à la libération de la garantie:a)Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat.b)Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut:dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la garantie pour le solde de la quantité non encore exportée,dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, prolonger le certificat de la période nécessaire.Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa, premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation.c)Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 34, paragraphe 2, est remplacé par 90 %.d)Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.10.Des mesures dérogatoires aux paragraphes 1 à 9 peuvent être arrêtées dans des cas particuliers selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.
Article 481.Lorsque l'importation d'un produit est soumise à la présentation d'un certificat d'importation et que ce certificat est aussi utilisé pour déterminer le droit à bénéficier d'un régime préférentiel, les quantités importées qui, du fait de la tolérance, dépassent la quantité indiquée dans le certificat d'importation, ne bénéficient pas du régime préférentiel.Sauf dans les cas où une réglementation sectorielle prévoit une mention particulière, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie I, est inscrite dans la case 24 du certificat.2.Lorsque le certificat visé au paragraphe 1 est, en outre, utilisé pour gérer un contingent tarifaire communautaire, la durée de validité du certificat ne peut pas excéder la période d'application du contingent.3.Lorsque le produit en cause ne peut pas être importé en dehors du contingent, ou lorsque la délivrance d'un certificat d'importation pour le produit en cause est soumise à des conditions particulières, le certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.Le chiffre "0" (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.4.Lorsque l'importation d'un produit n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'importation et qu'un certificat d'importation est utilisé pour gérer un régime préférentiel de ce produit, ce certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.Le chiffre "0" (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.5.Le bureau de douane qui accepte la déclaration de mise en libre pratique garde copie du certificat ou de l’extrait présenté qui confère le droit à bénéficier d’un régime préférentiel. Sur la base d’une analyse de risque, au moins 1 % des certificats présentés, avec un minimum de deux certificats par an et par bureau de douane, doivent être envoyés sous forme de copie à l’organisme émetteur figurant sur le certificat pour contrôle de l’authenticité. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux certificats électroniques ainsi qu’aux certificats pour lesquels un autre mode de contrôle est prévu par la réglementation communautaire.
Article 48 bisLes communications à la Commission visées à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 37, à l'article 40, paragraphe 6, et à l'article 47, paragraphe 3, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 49Le règlement (CE) no 1291/2000 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 50Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ICERTIFICAT D'IMPORTATIONCERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PRÉFIXATIONANNEXE IIPARTIE IOBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — IMPORTATIONSListe des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)
A.Céréales [partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
10011900Froment (blé) dur, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii)1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 25000 kg
ex10019900Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 25000 kg
10039000Orge, autre que de semence1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 25000 kg
10059000Maïs, autre que de semence1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 25000 kg
10079000Sorgho à grains, autre que de semence1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 25000 kg
11010015Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
230310Résidus d’amidonnerie et résidus similaires1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
23033000Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
ex23080040Résidus de pulpes d’agrumes1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
23099020Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
B.Riz [partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
100620Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)30 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
100630Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)30 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
10064000Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)1 EUR/tJusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 21000 kg
C.Sucre [partie III de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013]Quantités maximales pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l'article 4, paragraphe 1, point d). Ne s'appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d'un contingent tarifaire.À l'exception des importations de sucre préférentiel relevant du code NC 17019910 originaire de la République de Moldavie visées dans la décision 2014/492/UE du Conseil (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1), et des importations préférentielles de sucre relevant du code NC 1701 originaire de Géorgie visées dans la décision 2014/494/UE du Conseil (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
1701Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires20 EUR/tJusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l'article 22, paragraphe 2(—)
D.Semences [partie V de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
ex12079920Semences de variétés de chanvre destinées à l’ensemencementJusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres(—)
E.Huile d’olive et olives de table [partie VII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
ex07099290Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile100 EUR/t60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2100 kg
07112090Olives conservées provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, pour la production de l’huile, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, a) iii)100 EUR/t60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2100 kg
23069019Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieur à 3 %100 EUR/t60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2100 kg
F.Lin et chanvre [partie VIII de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
53021000Chanvre brut ou rouiJusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres(—)
G.Fruits et légumes [annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantie:Durée de validitéQuantités nettes
07032000Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)150 EUR/t3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
ex07039000Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), iii)150 EUR/t3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
H.Produits transformés à base de fruits et légumes [partie X de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme "ail"; il peut notamment s’agir de l’"ail monobulbe", de l’"ail éléphant", de l’"ail à gousse unique" ou de l’"ail d’Orient".(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
ex07108095Aulx et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii)50 EUR/t3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
ex07109000Mélanges de légumes contenant des aulx et/ou de l’Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii)50 EUR/t3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
ex07119080Aulx et Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii)50 EUR/t3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
ex07119090Mélanges de légumes contenant des aulx et/ou de l’Allium ampeloprasum conservés provisoirement [p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii)50 EUR/t3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
ex07129090Aulx et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx et/ou de l’Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) iii)50 EUR/t3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
I.Viande bovine [partie XV de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
ex01022910 à ex010229990102391001029091Tous produits d’espèces domestiques importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires5 EUR par têteJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
0201 et 0202Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires12 EUR par 100 kg poids netJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
02061095 et 02062991Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires12 EUR par 100 kg poids netJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
16025010, 16025031 et 16025095Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires12 EUR par 100 kg poids netJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
16029061 et 16029069Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires12 EUR par 100 kg poids netJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
J.Lait et produits laitiers [partie XVI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
ex chapitres 04, 17, 21 et 23Tous laits et produits laitiers importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires, à l’exception des fromages et caillebotte (code NC 0406) originaires de Suisse et importés sans certificats, énumérés ci-après.
0401Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
0402Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
04031011 à 0403103904039011 à 04039069Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
0404Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
04051004052090040590Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
0406Fromages et caillebotte, à l’exception des fromages et caillebotte originaires de Suisse, importées sans certificat10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
1702110017021900Lactose et sirop de lactose10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
21069051Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
23091015230910192309103923091059230910702309903523099039230990492309905923099070Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animauxPréparations et aliments contenant des produits auxquels s’applique le règlement (CE) no 1234/2007, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l’exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de l’annexe dudit règlement10 EUR/100 kgJusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1(—)
K.Autres produits [partie XXI de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.Aucun dépôt de garantie n’est requis. Voir les autres conditions établies à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
12079991Graines de chanvre, autres que destinées à l’ensemencementJusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres(—)
L.Alcool éthylique d’origine agricole [partie I de l’annexe II du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux importations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
ex22071000Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité1 EUR par hectolitreJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1100 hl
ex22072000Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité1 EUR par hectolitreJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1100 hl
ex22089091Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité1 EUR par hectolitreJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1100 hl
ex22089099Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité1 EUR par hectolitreJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1100 hl
PARTIE IIOBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CERTIFICATS — EXPORTATIONS DE PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT, AUCUNE RESTITUTION NI TAXE À L’EXPORTATION N’A ÉTÉ FIXÉEListe des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), et plafonds applicables conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d)
A.Céréales [partie I de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Sauf disposition contraire prévue au règlement (CE) no 1342/2003Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
10011900Froment (blé) dur, autre que de semence3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 15000 kg
ex10019900Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 15000 kg
10029000Seigle, autre que de semence3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 15000 kg
10039000Orge, autre que de semence3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 15000 kg
10049000Avoine, autre que de semence3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 15000 kg
10059000Maïs, autre que de semence3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 15000 kg
11010015Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1500 kg
B.Riz [partie II de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
100620Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1500 kg
100630Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé3 EUR/tJusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1500 kg
C.Sucre [Partie III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007]Quantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d). Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles ou dans le cadre d’un contingent tarifaire.En ce qui concerne les quantités inférieures ou égales à 10 t, l’intéressé ne peut utiliser qu’un seul certificat de ce type pour une même exportation.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.
Code NCDésignationMontant de la garantieDurée de validitéQuantités nettes
1701Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide11 EUR/100 kgPour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 12000 kg
1702609517029095Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose4,2 EUR/100 kgPour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 12000 kg
21069059Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine4,2 EUR/100 kgPour les quantités supérieures à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2Pour les quantités inférieures ou égales à 10 t, jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 12000 kg
PARTIE IIIPLAFONDS APPLICABLES AUX CERTIFICATS D’EXPORTATION DE PRODUITS POUR LESQUELS, À LA DATE D’INTRODUCTION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT, UNE RESTITUTION À L’EXPORTATION A ÉTÉ FIXÉEQuantités maximales pour lesquelles il n’est pas nécessaire de présenter de certificat d’exportation, en application de l’article 4, paragraphe 1, point d)
Ne s’appliquent pas aux exportations réalisées à des conditions préférentielles, dans le cadre de contingents tarifaires, ou lorsqu’une taxe à l’exportation a été fixée.(—)Certificat obligatoire quelle que soit la quantité.A.CÉRÉALESB.RIZC.SUCRED.LAIT ET PRODUITS LAITIERSE.VIANDE BOVINEG.VIANDE DE PORCH.VOLAILLES:I.ŒUFS
Désignation, codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportationQuantité nette
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil,5000 kg
à l’exception de ceux qui relèvent des sous-positions
07142010 et 230250(—)
11010015500 kg
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil500 kg
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil2000 kg
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil150 kg
Pour les animaux vivants figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilUn animal
Pour les viandes figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil200 kg
Codes NC suivants:
020316011602250 kg
0210150 kg
Codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants:
0105 11 11 90000105 11 19 90000105 11 91 90000105 11 99 90004000 poussins
0105 12 00 90000105 14 00 90002000 poussins
0207250 kg
Codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants:
0407 19 11 90002000 œufs
0407 11 00 90000407 19 19 90004000 œufs
0407 21 00 90000407 29 10 90000407 90 10 9000400 kg
0408 11 80 91000408 91 80 9100100 kg
0408 19 81 91000408 19 89 91000408 99 80 9100250 kg
ANNEXE IIIPartie AMentions visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa:En bulgareправата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …En espagnolRetrocesión al titular el …En tchèqueZpětný převod držiteli dne …En danoistilbageføring til indehaveren den …En allemandRückübertragung auf den Lizenzinhaber am …En estonienõiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …En grecεκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …En anglaisrights transferred back to the titular holder on [date] …En françaisrétrocession au titulaire le …En croateprava vraćena na nositelja dana [date]…En italienretrocessione al titolare in data …En lettontiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]En lituanienteisės perleidžiamos savininkui (data) …En hongroisVisszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-énEn maltaisDrittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…En néerlandaisaan de titularis geretrocedeerd op …En polonaisRetrocesja na właściciela tytularnegoEn portugaisretrocessão ao titular em …En roumainDrepturi retrocedate titularului la data de [data]En slovaqueSpätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …En slovènePonoven odstop nosilcu pravic dne …En finnoispalautus todistuksenhaltijalle …En suédoisåterbördad till licensinnehavaren den …Partie BMentions visées à l’article 15, premier alinéa:En bulgareЛицензия по ГАТТ — хранителна помощEn espagnolCertificado GATT — Ayuda alimentariaEn tchèqueLicence GATT — potravinová pomocEn danoisGATT-licens — fødevarehjælpEn allemandGATT-Lizenz — NahrungsmittelhilfeEn estonienGATTi alusel välja antud litsents — toiduabiEn grecΠιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθειαEn anglaisLicence under GATT — food aidEn françaisCertificat GATT — aide alimentaireEn croateDozvola u okviru GATT-a — pomoć u hraniEn italienTitolo GATT — aiuto alimentareEn lettonLicence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalstsEn lituanienGATT licencija — pagalba maistuEn hongroisGATT-engedély — élelmiszersegélyEn maltaisĊertifikat GATT — għajnuna alimentariEn néerlandaisGATT-certificaat — VoedselhulpEn polonaisŚwiadectwo GATT — pomoc żywnościowaEn portugaisCertificado GATT — ajuda alimentarEn roumainLicență GATT — ajutor alimentarEn slovaqueLicencia podľa GATT — potravinová pomocEn slovèneGATT dovoljenje — pomoč v hraniEn finnoisGATT-todistus — elintarvikeapuEn suédoisGatt-licens — livsmedelsbiståndPartie CMentions visées à l’article 32, paragraphe 2, troisième alinéa:En bulgareДа се използва за освобождаване на гаранциятаEn espagnolSe utilizará para liberar la garantíaEn tchèqueK použití pro uvolnění jistotyEn danoisTil brug ved frigivelse af sikkerhedEn allemandZu verwenden für die Freistellung der SicherheitEn estonienKasutada tagatise vabastamiseksEn grecΠρος χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησηςEn anglaisTo be used to release the securityEn françaisÀ utiliser pour la libération de la garantieEn croateUpotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstvaEn italienDa utilizzare per lo svincolo della cauzioneEn lettonIzmantojams drošības naudas atbrīvošanaiEn lituanienNaudotinas užstatui grąžintiEn hongroisA biztosíték feloldására használandóEn maltaisBiex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzijaEn néerlandaisTe gebruiken voor vrijgave van de zekerheidEn polonaisDo wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczeniaEn portugaisA utilizar para liberar a garantiaEn roumainA se utiliza pentru eliberarea garanțieiEn slovaquePoužiť na uvoľnenie zárukyEn slovèneUporabiti za sprostitev varščineEn finnoisKäytettäväksi vakuuden vapauttamiseenEn suédoisAtt användas för frisläppande av säkerhetPartie DMentions visées à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa:En bulgareНапускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнериEn espagnolSalida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandesEn tchèqueOpuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerechEn danoisUdgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containereEn allemandAusgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in GroßbehälternEn estonienÜhenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteineritesEn grecΈξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτιαEn anglaisExit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containersEn françaisSortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneursEn croateIzlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerimaEn italienUscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitoriEn lettonIzvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteinerosEn lituanienIšvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarkąEn hongroisA Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerbenEn maltaisĦruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbarEn néerlandaisVertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containersEn polonaisOpuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerachEn portugaisSaída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentoresEn roumainIeșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mariEn slovaqueOpustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajnerochEn slovèneIzstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojnikiEn finnoisVienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissaEn suédoisUtförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.Partie EMentions visées à l’article 35, paragraphe 4, deuxième alinéa:En bulgareЗаместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …En espagnolCertificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …En tchèqueNáhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …En danoisErstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …En allemandErsatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …En estonienKaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …En grecΠιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …En anglaisReplacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …En françaisCertificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …En croateZamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) — broj izvorne dozvole (potvrde) …En italienTitolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …En lettonNozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numursEn lituanienPamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …En hongroisHelyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély számaEn maltaisLiċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …En néerlandaisCertificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …En polonaisŚwiadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowegoEn portugaisCertificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicialEn roumainLicență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …En slovaqueNáhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …En slovèneNadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …En finnoisKadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …En suédoisErsättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …Partie FMentions visées à l’article 41, paragraphe 1, point b):En bulgareЛицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …En espagnolCertificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial noEn tchèqueLicence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …En danoisLicens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …En allemandUnter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …En estonienMääruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …En grecΠιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …En anglaisLicence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …En françaisCertificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial noEn croateDozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …En italienTitolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …En lettonLicence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …En lituanienLicencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …En hongroisAz 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …En maltaisLiċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …En néerlandaisCertificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …En polonaisŚwiadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …En portugaisCertificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.oEn roumainLicență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …En slovaqueLicencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …En slovèneDovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …En finnoisTodistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …En suédoisLicens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …Partie GMentions visées à l’article 42, paragraphe 1, point a):En bulgareИзносът е осъществен без лицензия или сертификатEn espagnolExportación realizada sin certificadoEn tchèqueVývoz bez licence nebo bez osvědčeníEn danoisUdførsel uden licens/attestEn allemandAusfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder VorausfestsetzungsbescheinigungEn estonienEksporditud ilma litsentsita/sertifikaaditaEn grecΕξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμούEn anglaisExported without licence or certificateEn françaisExportation réalisée sans certificatEn croateIzvezeno bez dozvole ili potvrdeEn italienEsportazione realizzata senza titoloEn lettonEksportēts bez licences vai sertifikātaEn lituanienEksportuota be licencijos ar sertifikatoEn hongroisKiviteli engedély használata nélküli exportEn maltaisEsportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikatEn néerlandaisUitvoer zonder certificaatEn polonaisWywóz dokonany bez świadectwaEn portugaisExportação efectuada sem certificadoEn roumainExportat fără licență sau certificatEn slovaqueVyvezené bez licencie alebo certifikátuEn slovèneIzvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdilaEn finnoisViety ilman todistustaEn suédoisExporterad utan licensPartie HMentions visées à l’article 44, paragraphe 3, point a):En bulgareУсловията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнениEn espagnolCondiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidasEn tchèqueByly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008En danoisBetingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldtEn allemandBedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehaltenEn estonienMääruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetudEn grecΤηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008En anglaisConditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilledEn françaisConditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectéesEn croateIspunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008En italienCondizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperateEn lettonRegulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildītiEn lituanienĮvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygosEn hongroisAz 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítveEn maltaisKundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqaEn néerlandaisin artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefdEn polonaisWarunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnioneEn portugaisCondições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridasEn roumainCondițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndepliniteEn slovaquePodmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnenéEn slovènePogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeniEn finnoisAsetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytettyEn suédoisVillkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfylldaPartie IMentions visées à l’article 48, paragraphe 1, deuxième alinéa:En bulgareПреференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18En espagnolRégimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18En tchèquePreferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18En danoisPræferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18En allemandPräferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte MengeEn estonienLahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskordEn grecΠροτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18En anglaisPreferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18En françaisRégime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18En croatePreferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18En italienRegime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18En lettonLabvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumamEn lituanienTaikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiamsEn hongroisKedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiségEn maltaisArranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18En néerlandaisPreferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheidEn polonaisSystemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18En portugaisRegime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18En roumainRegimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18En slovaquePreferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18En slovènePreferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18En finnoisEtuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriinEn suédoisPreferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18ANNEXE IV
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission(JO L 152 du 24.6.2000, p. 1)
Règlement (CE) no 2299/2001(JO L 308 du 27.11.2001, p. 19)uniquement l’article 2
Règlement (CE) no 325/2003(JO L 47 du 21.2.2003, p. 21)
Règlement (CE) no 322/2004(JO L 58 du 26.2.2004, p. 3)
Règlement (CE) no 636/2004(JO L 100 du 6.4.2004, p. 25)
Règlement (CE) no 1741/2004(JO L 311 du 8.10.2004, p. 17)
Règlement (CE) no 1856/2005(JO L 297 du 15.11.2005, p. 7)
Règlement (CE) no 410/2006(JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)
Règlement (CE) no 1713/2006(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)uniquement l’article 8
Règlement (CE) no 1847/2006(JO L 355 du 15.12.2006, p. 21)uniquement l’article 4 et l'annexe IV
Règlement (CE) no 1913/2006(JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)uniquement l’article 23
Règlement (CE) no 1423/2007(JO L 317 du 5.12.2007, p. 36)
ANNEXE V
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1291/2000Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, termes introductifsArticle 2, termes introductifs
Article 2, point a)Article 2, point a)
Article 2, point b), termes introductifsArticle 2, point b), termes introductifs
Article 2, point b), premier tiretArticle 2, point b) i)
Article 2, point b), deuxième tiretArticle 2, point b) ii)
Article 3Article 3
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifsArticle 4, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiretArticle 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a)
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiretArticle 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiretArticle 4, paragraphe 1, premier alinéa, point c)
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiretArticle 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d)
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 4, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 5, paragraphe 1, troisième alinéaArticle 4, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 5, paragraphes 2 et 3Article 4, paragraphes 2 et 3
Article 6Article 5
Article 7Article 6
Article 8Article 7
Article 9, paragraphe 1Article 8, paragraphe 1
Article 9, paragraphe 2Article 8, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 3, termes introductifsArticle 8, paragraphe 3, termes introductifs
Article 9, paragraphe 3, premier tiretArticle 8, paragraphe 3, point a)
Article 9, paragraphe 3, deuxième tiretArticle 8, paragraphe 3, point b)
Article 9, paragraphe 4Article 8, paragraphe 4
Article 10Article 9
Article 11Article 10
Article 12Article 11
Article 13Article 12
Article 14, premier et deuxième alinéasArticle 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
Article 14, troisième alinéaArticle 13, paragraphe 2
Article 14, quatrième alinéaArticle 13, paragraphe 3
Article 15Article 14
Article 16Article 15
Article 17Article 16
Article 18Article 17
Article 19Article 18
Article 20Article 19
Article 21, paragraphe 1Article 20, paragraphe 1
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifsArticle 20, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiretArticle 20, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiretArticle 20, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 20, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 22Article 21
Article 23Article 22
Article 24Article 23
Article 25Article 24
Article 26Article 25
Article 27Article 26
Article 28Article 27
Article 29Article 28
Article 30Article 29
Article 31Article 30
Article 32, paragraphe 1Article 31
Article 33, paragraphe 1Article 32, paragraphe 1
Article 33, paragraphe 2, premier alinéaArticle 32, paragraphe 2, premier alinéa
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifsArticle 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), termes introductifsArticle 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), termes introductifs
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), premier tiretArticle 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) i)
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), deuxième tiretArticle 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) ii)
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), troisième tiretArticle 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) iii)
Article 33, paragraphe 2, troisième alinéaArticle 32, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 33, paragraphe 2, quatrième alinéaArticle 32, paragraphe 2, quatrième alinéa
Article 33, paragraphe 2, cinquième alinéaArticle 32, paragraphe 2, cinquième alinéa
Article 33, paragraphe 3, premier alinéaArticle 32, paragraphe 3, premier alinéa
Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, termes introductifsArticle 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, termes introductifs
Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiretArticle 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a)
Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiretArticle 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b)
Article 33, paragraphe 3, troisième alinéaArticle 32, paragraphe 3, troisième alinéa
Article 33, paragraphe 4Article 32, paragraphe 4
Article 34Article 33
Article 35, paragraphe 1Article 34, paragraphe 1
Article 35, paragraphe 2Article 34, paragraphe 2
Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifsArticle 34, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs
Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiretArticle 34, paragraphe 3, premier alinéa, point a)
Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiretArticle 34, paragraphe 3, premier alinéa, point b)
Article 35, paragraphe 3, deuxième alinéaArticle 34, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 35, paragraphe 3, troisième alinéaArticle 34, paragraphe 3, troisième alinéa
Article 35, paragraphe 3, quatrième alinéaArticle 34, paragraphe 3, quatrième alinéa
Article 35, paragraphe 4, point a), premier tiretArticle 34, paragraphe 4
Article 35, paragraphe 4, point a), deuxième tiretArticle 34, paragraphe 5
Article 35, paragraphe 4, point b), termes introductifsArticle 34, paragraphe 6, termes introductifs
Article 35, paragraphe 4, point b), premier tiretArticle 34, paragraphe 6, point a)
Article 35, paragraphe 4, point b), deuxième tiretArticle 34, paragraphe 6, point b)
Article 35, paragraphe 4, point b), troisième tiretArticle 34, paragraphe 6, point c)
Article 35, paragraphe 4, point b), quatrième tiretArticle 34, paragraphe 6, point d)
Article 35, paragraphe 4, point c)Article 34, paragraphe 7
Article 35, paragraphe 4, point d)Article 34, paragraphe 8
Article 35, paragraphe 5Article 34, paragraphe 9
Article 35, paragraphe 6, premier alinéaArticle 34, paragraphe 10, premier alinéa
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, termes introductifsArticle 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, termes introductifs
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a)Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a)
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), termes introductifsArticle 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), termes introductifs
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), premier tiretArticle 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) i)
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), deuxième tiretArticle 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) ii)
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), troisième tiretArticle 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) iii)
Article 36, paragraphe 1Article 35, paragraphe 1
Article 36, paragraphe 2, premier alinéaArticle 35, paragraphe 2, premier alinéa
Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifsArticle 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs
Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiretArticle 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)
Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiretArticle 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)
Article 36, paragraphe 3Article 35, paragraphe 3
Article 36, paragraphe 4, premier alinéaArticle 35, paragraphe 4, premier alinéa
Article 36, paragraphe 4, deuxième alinéaArticle 35, paragraphe 4, deuxième alinéa
Article 36, paragraphe 4, troisième alinéaArticle 35, paragraphe 5
Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, termes introductifsArticle 35, paragraphe 6, premier alinéa, termes introductifs
Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiretArticle 35, paragraphe 6, premier alinéa, point a)
Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiretArticle 35, paragraphe 6, premier alinéa, point b)
Article 36, paragraphe 5, deuxième alinéaArticle 35, paragraphe 6, deuxième alinéa
Article 36, paragraphe 6Article 35, paragraphe 7
Article 36, paragraphe 7, premier alinéaArticle 35, paragraphe 8, premier alinéa
Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, termes introductifsArticle 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs
Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier tiretArticle 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a)
Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième tiretArticle 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, point b)
Article 36, paragraphe 7, troisième alinéaArticle 35, paragraphe 8, troisième alinéa
Article 36, paragraphe 8Article 35, paragraphe 9
Article 36, paragraphe 9Article 35, paragraphe 10
Article 36, paragraphe 10Article 35, paragraphe 11
Article 37Article 36
Article 38, premier alinéa, termes introductifsArticle 37, premier alinéa, termes introductifs
Article 38, premier alinéa, point a), termes introductifsArticle 37, premier alinéa, point a), termes introductifs
Article 38, premier alinéa, point a), premier tiretArticle 37, premier alinéa, point a) i)
Article 38, premier alinéa, point a), deuxième tiretArticle 37, premier alinéa, point a) ii)
Article 38, premier alinéa, point b)Article 37, premier alinéa, point b)
Article 38, deuxième alinéaArticle 37, deuxième alinéa
Article 39Article 38
Article 40Article 39
Article 41Article 40
Article 42, paragraphe 1Article 41, paragraphe 1
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifsArticle 41, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifsArticle 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiretArticle 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i)
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième tiretArticle 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii)
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c)Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c)
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 41, paragraphe 3
Article 43Article 42
Article 44, paragraphe 1, termes introductifsArticle 43, paragraphe 1, termes introductifs
Article 44, paragraphe 1, point a), termes introductifsArticle 43, paragraphe 1, point a), termes introductifs
Article 44, paragraphe 1, point a), premier tiretArticle 43, paragraphe 1, point a) i)
Article 44, paragraphe 1, point a), deuxième tiretArticle 43, paragraphe 1, point a) ii)
Article 44, paragraphe 1, point a), troisième tiretArticle 43, paragraphe 1, point a) iii)
Article 44, paragraphe 1, point b), termes introductifsArticle 43, paragraphe 1, point b), termes introductifs
Article 44, paragraphe 1, point b), premier tiretArticle 43, paragraphe 1, point b) i)
Article 44, paragraphe 1, point b), deuxième tiretArticle 43, paragraphe 1, point b) ii)
Article 44, paragraphe 2Article 43, paragraphe 2
Article 45, paragraphe 1Article 44, paragraphe 1
Article 45, paragraphe 2, termes introductifsArticle 44, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs
Article 45, paragraphe 2, point a), termes introductifsArticle 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs
Article 45, paragraphe 2, point a), premier tiretArticle 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i)
Article 45, paragraphe 2, point a), deuxième tiretArticle 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii)
Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, termes introductifsArticle 44, paragraphe 2, premier alinéa, point b), termes introductifs
Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, premier tiretArticle 44, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i)
Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, deuxième tiretArticle 44, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii)
Article 45, paragraphe 2, point b), deuxième alinéaArticle 44, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 45, paragraphe 3Article 44, paragraphe 3
Article 46, paragraphe 1, premier alinéaArticle 45, paragraphe 1, premier alinéa
Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifsArticle 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs
Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiretArticle 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)
Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiretArticle 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)
Article 46, paragraphe 1, troisième alinéaArticle 45, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, termes introductifsArticle 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, termes introductifs
Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, premier tiretArticle 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a)
Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, deuxième tiretArticle 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b)
Article 46, paragraphe 1, cinquième alinéaArticle 45, paragraphe 1, cinquième alinéa
Article 46, paragraphe 1, sixième alinéaArticle 45, paragraphe 1, sixième alinéa
Article 46, paragraphes 2, 3 et 4Article 45, paragraphes 2, 3 et 4
Article 46, paragraphe 5, termes introductifsArticle 45, paragraphe 5, termes introductifs
Article 46, paragraphe 5, premier tiretArticle 45, paragraphe 5, point a)
Article 46, paragraphe 5, deuxième tiretArticle 45, paragraphe 5, point b)
Article 47Article 46
Article 49, paragraphes 1 et 2Article 47, paragraphes 1 et 2
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductiveArticle 47, paragraphe 3, phrase introductive
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiretArticle 47, paragraphe 3, point a)
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiretArticle 47, paragraphe 3, point b)
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiretArticle 47, paragraphe 3, point c)
Article 49, paragraphe 3, deuxième alinéaArticle 47, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 49, paragraphe 3, troisième alinéaArticle 47, paragraphe 3, troisième alinéa
Article 49, paragraphe 3, quatrième alinéaArticle 47, paragraphe 3, quatrième alinéa
Article 49, paragraphes 4 et 5Article 47, paragraphes 4 et 5
Article 49, paragraphe 6, premier alinéaArticle 47, paragraphe 6, premier alinéa
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, phrase introductiveArticle 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, phrase introductive
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et b)Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et b)
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c)Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point d)
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point d)Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point e)
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point e)Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c)
Article 49, paragraphe 6, troisième à huitième alinéasArticle 47, paragraphe 6, troisième à huitième alinéas
Article 49, paragraphe 7Article 47, paragraphe 7
Article 49, paragraphe 8, premier alinéaArticle 47, paragraphe 8, premier alinéa
Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifsArticle 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs
Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, premier tiretArticle 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a)
Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, deuxième tiretArticle 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, point b)
Article 47, paragraphe 9, phrase introductive
Article 49, paragraphe 9, points a) à d)Article 47, paragraphe 9, points a) à d)
Article 49, paragraphe 10Article 47, paragraphe 3, cinquième alinéa
Article 50Article 48
Article 51
Article 49
Article 52, paragraphe 1Article 50
Article 52, paragraphe 2
Annexe IAnnexe I
Annexe I bisAnnexe III, partie A
Annexe I terAnnexe III, partie B
Annexe I quaterAnnexe III, partie C
Annexe I quinquiesAnnexe III, partie D
Annexe I sixtiesAnnexe III, partie E
Annexe I septiesAnnexe III, partie F
Annexe I octiesAnnexe III, partie G
Annexe I noniesAnnexe III, partie H
Annexe I deciesAnnexe III, partie I
Annexe II
Annexe III, parties A à IAnnexe II, parties A à I
Annexe III, parties K to NAnnexe II, parties J à M
Annexe IV
Annexe V