a) en cas d’importation, lors de la déclaration de mise en libre pratique: i) les produits énumérés à l’annexe II, partie I, pour tous les régimes d’importation à l’exception des contingents tarifaires, sauf disposition contraire prévue dans ladite annexe II, partie I; ii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du "premier arrivé, premier servi" et prévue aux articles 308 bis , 308ter et 308quater du règlement (CEE) no 2454/93 ;JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .iii) les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis , 308ter et 308quater du règlement (CEE) no 2454/93 et qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe II, partie I, du présent règlement;
b) en cas d’exportation: i) les produits énumérés à l’annexe II, partie II; ii) les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007, pour lesquels une restitution à l’exportation, même nulle, ou une taxe à l’exportation a été établie;iii) les produits exportés dans le cadre de contingents, ou pour lesquels un certificat d’exportation doit être présenté afin qu’ils soient pris en compte au titre d’un contingent géré par un pays tiers et ouvert par ce pays tiers pour l’importation de produits communautaires.
Commission Regulation (EC) No 376/2008 of 23 April 2008 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products (Codified version)
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- Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79(Journal officiel de l’Union européenne L 150 du 10 juin 2008), 32008R051432008R0514R(01), 10 juin 2008
- Règlement (UE) no 74/2010 de la Commissiondu 26 janvier 2010modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission, 32010R0074, 27 janvier 2010
- Règlement d’exécution (UE) no 669/2011 de la Commissiondu 12 juillet 2011modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32011R0669, 13 juillet 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1349/2011 de la Commissiondu 20 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, 32011R1349, 21 décembre 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 418/2012 de la Commissiondu 16 mai 2012modifiant le règlement (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les obligations en matière de certificats pour certains produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 1342/2003 en ce qui concerne le transfert de droits découlant de certificats pour les céréales et le riz importés dans le cadre de contingents tarifaires, 32012R0418, 17 mai 2012
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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- Rectificatif au règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée), 32008R0376R(01), 13 novembre 2008
- Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514R(01), 5 mai 2009
a) qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communauté; ou b) pour lesquels l'exportation est effectuée dans le cadre: i) d'un régime douanier permettant l'importation en suspension de droits de douane ou des taxes d'effet équivalent; ou ii) du régime particulier permettant l'exportation sans perception des droits à l'exportation, visé à l'article 129 du règlement (CEE) n o 2913/92.
a) un ou plusieurs produits de base qui se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, mais qui se n'y trouvent plus du fait de leur incorporation dans le produit effectivement mis en libre pratique; et b) un ou plusieurs produits de base qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité,
a) visées aux articles 36, 40, 44 et 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 800/1999; oub) dépourvues de tout caractère commercial; ou c) visées au règlement (CEE) n o 918/83; oud) dont les quantités sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe II.
a) à l'importation, celles effectuées par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destinés à des particuliers et qui répondent aux critères fixés par les dispositions préliminaires, titre II, lettre D, point 2, de la nomenclature combinée; b) à l'exportation, celles effectuées par les particuliers qui répondent mutatis mutandis aux critères visés au point a).
a) aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération; b) ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits ou de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30000 kilogrammes par moyen de transport; etc) les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits ou des marchandises et à la bonne fin de l'opération.
a) le nom et l'adresse du cessionnaire, ou la mention visée au paragraphe 2; b) la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.
a) dans les cases 17 et 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré; b) dans la case 11 du certificat, le montant de la garantie correspondante.
a) dans le cas d'un certificat d'importation, la déclaration de mise en libre pratique; b) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.
a) soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution; b) soit conservé dans la base de données de l’organisme émetteur ou de l’autorité responsable du paiement de la restitution, lorsque l’article 18 s’applique.
a) lorsqu’il existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées, ce document devant être joint au certificat et classé avec celui-ci; b) lorsque les quantités exportées ont été introduites dans une base de données électronique de l’État membre concerné et qu’il existe un lien entre ces informations et le certificat électronique; les États membres peuvent décider d’archiver ces informations en utilisant la version papier des documents électroniques.
a) un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l'acceptation de la déclaration, est en possession de l'autorité chargée du paiement de la restitution; b) des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d'établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l'exportation.
a) l'obligation d'importer est considérée comme remplie et le droit à l'importation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), sous réserve de la mise en libre pratique effective du produit; b) l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b).
a) en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), relative au produit concerné; b) en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), relative au produit concerné; en outre, il faut apporter la preuve: i) s'il s'agit soit d'une exportation, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 36 du règlement (CE) n o 800/1999, que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté. Aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;ii) dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40 du règlement (CE) n o 800/1999, que les produits ont, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration de mise sous le régime concerné et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placés dans un entrepôt d'avitaillement.
a) dans les cas visés à l'article 31, point a), la preuve est apportée par la production de l'exemplaire n o 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24;b) dans les cas visés à l'article 31, point b), la preuve est apportée, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, par la production de l'exemplaire n o 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats, visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24.
a) elle est laissée au choix de l'État membre intéressé dans le cas où, dans ledit État membre: i) le certificat est émis; ii) la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), du présent règlement, est acceptée; et iii) le produit: quitte le territoire douanier de la Communauté. Pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté; est livré à une des destinations énumérées à l'article 36 du règlement (CE) n o 800/1999; ouest placé dans un entrepôt d'avitaillement, défini à l'article 40 du règlement (CE) n o 800/1999;
b) elle est apportée dans les autres cas: i) par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 912 bis du règlement (CEE) no 2454/93 ou une copie ou photocopie certifiées conformes du ou des exemplaires de contrôle T 5; ouii) par une attestation délivrée par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions visées à l'article 31, point b), du présent règlement, sont remplies; ou iii) par preuve équivalente prévue au paragraphe 4 du présent article.
a) que la garantie a de nouveau été constituée au cas où elle aurait déjà été libérée; ou b) que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la grantie relative au produit en cause ne soit pas libérée.
a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat; et b) la quantité effectivement importée ou exportée.
a) si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %. À cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier; b) si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.
a) de 90 % si la preuve est apportée dans le troisième mois suivant la date d'expiration du certificat; b) de 50 % si la preuve est apportée dans le quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat; c) de 30 % si la preuve est apportée dans le cinquième mois suivant la date d'expiration du certificat; d) de 20 % si la preuve est apportée dans le sixième mois suivant la date d'expiration du certificat.
a) dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire; b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à: i) la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée; plus ii) 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du point i), à titre de déduction forfaitaire; plus iii) 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des points i) et ii).
a) la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que le but poursuivi par le présent article sera respecté; dans chaque État membre, cette faculté s'exerce en conformité avec les principes en vigueur dans cet État membre régissant la non-discrimination entre les demandeurs et la liberté du commerce et de l'industrie; b) le demandeur n'a pas démontré qu'il a pris les précautions raisonnables pour éviter la perte du certificat ou de l'extrait.
a) le taux de la restitution préfixée, le cas échéant le plus élevé pour les destinations en cause, majoré de 20 %; par b) la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est délivré, majorée de la tolérance.
a) est déterminée conformément au paragraphe 7; b) est celle pour laquelle la déclaration a été acceptée en dernier lieu sous couvert du certificat initial, d'un extrait du certificat initial, d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement. Au cas où la quantité concernée par la dernière exportation est inférieure à la quantité excédentaire, il est tenu compte jusqu'à épuisement de la quantité excédentaire de la ou des exportations immédiatement antérieures.
a) le numéro de série des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement délivrés, ainsi que le numéro de série des certificats ou des extraits remplacés conformément aux articles 35 et 36; b) la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés.
a) qu’il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée; b) que la case 20 de celui-ci contient l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie F.
a) le premier certificat est imputé des quantités pour lesquelles le deuxième certificat a été utilisé et pour autant que: i) cette utilisation ait été effectuée par l'opérateur qui a le droit d'utiliser le premier certificat; et que ii) cette utilisation ait eu lieu pendant la durée de validité prolongée;
b) la garantie du deuxième certificat relative à la quantité visée au point a) est libérée; c) le cas échéant, l'organisme émetteur des certificats informe l'organisme compétent de l'État membre où le deuxième certificat a été utilisé afin que le montant perçu ou octroyé soit rectifié.
a) dans le cas où l’exportation a été réalisée sans certificat d’exportation ou de préfixation, en cas d’utilisation du bulletin INF 3 visé à l’article 850 du règlement (CEE) n o 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie G, du présent règlement;b) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, l'article 43 s'applique.
a) par un bureau de douane situé dans un État membre autre que l'État membre d'exportation, la preuve que les dispositions visées à l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée au moyen du bulletin d'information INF 3 visé par l'article 850 du règlement (CEE) n o 2454/93;b) par un bureau de douane situé dans le même État membre, la preuve que les dispositions visées au paragraphe 1, point a), ou à l'article 43, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée selon les modalités déterminées par les autorités compétentes de chaque État membre.
a) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, et que la durée de validité du certificat n'a pas expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours prévu à l’article 42: i) l'imputation du certificat relative à l'exportation en cause doit être annulée; ii) la garantie relative au certificat ne doit pas être libérée au titre de l'exportation en cause ou, si la garantie a été libérée, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; et iii) le certificat d'exportation ou de préfixation est rendu au titulaire du titre;
b) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation et que la durée de validité du certificat a expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours prévu à l’article 42: i) si la garantie relative au certificat n'a pas été libérée au titre de l'exportation en cause, la garantie reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière; ii) si la garantie relative au certificat a été libérée, le titulaire du certificat doit reconstituer la garantie au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; cette garantie reste acquise compte tenu des règles applicables en la matière.
a) pour laquelle la déclaration a été acceptée: i) au plus tard dans un délai de vingt jours suivant le jour d'acceptation de la déclaration de réimportation des produits en retour; et ii) sous couvert d'un nouveau certificat d'exportation dans le cas où la validité du certificat d'exportation initial est expirée à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits équivalents;
b) concernant: i) la même quantité de produits; et ii) des produits adressés au même destinataire que celui indiqué lors de l'exportation originaire, sauf dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point c) ou d), du règlement (CEE) n o 2454/93.
a) de la déclaration d’exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie H; cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative; b) d'un document certifiant que les produits ont, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf cas de force majeure, quitté le territoire douanier de la Communauté.
a) le nom et l'adresse de l'autorité douanière de décision visée à l'article 877, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93, à laquelle l'attestation doit être envoyée;b) la quantité, la nature des produits concernés, la date de l'importation, le numéro du certificat concerné.
a) la garantie relative à la quantité en cause n'a pas été libérée et ne sera pas libérée; ou b) si la garantie a été libérée, elle est à nouveau reconstituée pour les quantités en cause.
a) lorsque, par suite d'un cas de force majeure, il est nécessaire de réexporter les produits, de les détruire ou de les placer en entrepôt douanier ou en zone franche; ou b) lorsque les produits se trouvent dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, point n), deuxième tiret, du règlement (CEE) n o 2454/93; ouc) lorsque le certificat sur lequel vient d'être imputée la quantité importée n'a pas encore été remis à l'intéressé au moment du dépôt de la demande de remboursement ou de remise des droits.
a) ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 4, point b); b) s'applique uniquement sur demande de l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 4, point a).
a) le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication; b) la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication; c) la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.
a) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire; b) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire; c) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication; d) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
a) les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriées; b) la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite; c) la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée; et d) le contrat est présenté; ou e) lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractants, y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue.
a) de dix jours aux maximum, la demande demeure valable et le délai de vingt et un jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres; b) de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.
a) Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat. b) Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut: dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la garantie pour le solde de la quantité non encore exportée, dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, prolonger le certificat de la période nécessaire.
Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa, premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation. c) Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 34, paragraphe 2, est remplacé par 90 %. d) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Froment (blé) dur, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autre que de semence, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Orge, autre que de semence | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Maïs, autre que de semence | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Sorgho à grains, autre que de semence | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Résidus de pulpes d’agrumes | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Riz décortiqué (riz brun), y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Riz en brisures, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | Jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Semences de variétés de chanvre destinées à l’ensemencement | Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile | 60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Olives conservées provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état, pour la production de l’huile, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | 60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 | |||
Grignons d’olives et autres résidus, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’olive, ayant une teneur en poids d’huile d’olive supérieur à 3 % | 60 jours à compter du jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Chanvre brut ou roui | Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie: | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré, y compris les produits importés dans le cadre de contingents tarifaires visés à l’article 1 | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Aulx | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Mélanges de légumes contenant des aulx | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Aulx | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Mélanges de légumes contenant des aulx | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | ||
Aulx | 3 mois à compter du jour de la délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Tous produits d’espèces domestiques importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 5 EUR par tête | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Tous produits importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires | 12 EUR par 100 kg poids net | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
ex chapitres 04, 17, 21 et 23 | Tous laits et produits laitiers importés à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires, à l’exception des fromages et caillebotte (code NC | |||
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Fromages et caillebotte, à l’exception des fromages et caillebotte originaires de Suisse, importées sans certificat | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Lactose et sirop de lactose | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants | 10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) | |
10 EUR/100 kg | Jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Graines de chanvre, autres que destinées à l’ensemencement | Jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, sauf disposition contraire établie par les États membres | (—) |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | ||
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | ||
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | ||
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité | 1 EUR par hectolitre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Froment (blé) dur, autre que de semence | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Seigle, autre que de semence | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Orge, autre que de semence | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Avoine, autre que de semence | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Maïs, autre que de semence | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Farines de froment (blé) tendre et d’épeautre | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 | |||
Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | Jusqu’à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1 |
Code NC | Désignation | Montant de la garantie | Durée de validité | Quantités nettes |
---|---|---|---|---|
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide | 11 EUR/100 kg |
| ||
Autres sucres à l’état solide et sirops de sucre sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l’isoglucose | 4,2 EUR/100 kg |
| ||
Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine | 4,2 EUR/100 kg |
|
Désignation, codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation | Quantité nette |
---|---|
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie I, du règlement (CE) n | |
à l’exception de ceux qui relèvent des sous-positions | |
(—) | |
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CE) n | |
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie III, du règlement (CE) n | |
Pour chacun des produits figurant à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) n | |
Pour les animaux vivants figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) n | Un animal |
Pour les viandes figurant à l’annexe I, partie XV, du règlement (CE) n | |
Codes NC suivants: | |
Codes NC et codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants: | |
Codes de la nomenclature des restitutions à l’exportation suivants: | |
uniquement l’article 2 | |
uniquement l’article 8 | |
uniquement l’article 4 et l'annexe IV | |
uniquement l’article 23 | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, termes introductifs | Article 2, termes introductifs |
Article 2, point a) | Article 2, point a) |
Article 2, point b), termes introductifs | Article 2, point b), termes introductifs |
Article 2, point b), premier tiret | Article 2, point b) i) |
Article 2, point b), deuxième tiret | Article 2, point b) ii) |
Article 3 | Article 3 |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, termes introductifs |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d) |
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 5, paragraphes 2 et 3 | Article 4, paragraphes 2 et 3 |
Article 6 | Article 5 |
Article 7 | Article 6 |
Article 8 | Article 7 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3, termes introductifs | Article 8, paragraphe 3, termes introductifs |
Article 9, paragraphe 3, premier tiret | Article 8, paragraphe 3, point a) |
Article 9, paragraphe 3, deuxième tiret | Article 8, paragraphe 3, point b) |
Article 9, paragraphe 4 | Article 8, paragraphe 4 |
Article 10 | Article 9 |
Article 11 | Article 10 |
Article 12 | Article 11 |
Article 13 | Article 12 |
Article 14, premier et deuxième alinéas | Article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 14, troisième alinéa | Article 13, paragraphe 2 |
Article 14, quatrième alinéa | Article 13, paragraphe 3 |
Article 15 | Article 14 |
Article 16 | Article 15 |
Article 17 | Article 16 |
Article 18 | Article 17 |
Article 19 | Article 18 |
Article 20 | Article 19 |
Article 21, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs | Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs |
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret | Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 21, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret | Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |
Article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 22 | Article 21 |
Article 23 | Article 22 |
Article 24 | Article 23 |
Article 25 | Article 24 |
Article 26 | Article 25 |
Article 27 | Article 26 |
Article 28 | Article 27 |
Article 29 | Article 28 |
Article 30 | Article 29 |
Article 31 | Article 30 |
Article 32, paragraphe 1 | Article 31 |
Article 33, paragraphe 1 | Article 32, paragraphe 1 |
Article 33, paragraphe 2, premier alinéa | Article 32, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) | Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), termes introductifs | Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), termes introductifs |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), premier tiret | Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) i) |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), deuxième tiret | Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) ii) |
Article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), troisième tiret | Article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) iii) |
Article 33, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 32, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa | Article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 33, paragraphe 2, cinquième alinéa | Article 32, paragraphe 2, cinquième alinéa |
Article 33, paragraphe 3, premier alinéa | Article 32, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, termes introductifs |
Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret | Article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a) |
Article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) |
Article 33, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 32, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 33, paragraphe 4 | Article 32, paragraphe 4 |
Article 34 | Article 33 |
Article 35, paragraphe 1 | Article 34, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs | Article 34, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs |
Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret | Article 34, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 35, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret | Article 34, paragraphe 3, premier alinéa, point b) |
Article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 35, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 34, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 35, paragraphe 3, quatrième alinéa | Article 34, paragraphe 3, quatrième alinéa |
Article 35, paragraphe 4, point a), premier tiret | Article 34, paragraphe 4 |
Article 35, paragraphe 4, point a), deuxième tiret | Article 34, paragraphe 5 |
Article 35, paragraphe 4, point b), termes introductifs | Article 34, paragraphe 6, termes introductifs |
Article 35, paragraphe 4, point b), premier tiret | Article 34, paragraphe 6, point a) |
Article 35, paragraphe 4, point b), deuxième tiret | Article 34, paragraphe 6, point b) |
Article 35, paragraphe 4, point b), troisième tiret | Article 34, paragraphe 6, point c) |
Article 35, paragraphe 4, point b), quatrième tiret | Article 34, paragraphe 6, point d) |
Article 35, paragraphe 4, point c) | Article 34, paragraphe 7 |
Article 35, paragraphe 4, point d) | Article 34, paragraphe 8 |
Article 35, paragraphe 5 | Article 34, paragraphe 9 |
Article 35, paragraphe 6, premier alinéa | Article 34, paragraphe 10, premier alinéa |
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, termes introductifs |
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) | Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a) |
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), termes introductifs | Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), termes introductifs |
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), premier tiret | Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) i) |
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), deuxième tiret | Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) ii) |
Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa, point b), troisième tiret | Article 34, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b) iii) |
Article 36, paragraphe 1 | Article 35, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 2, premier alinéa | Article 35, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs |
Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret | Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 36, paragraphe 3 | Article 35, paragraphe 3 |
Article 36, paragraphe 4, premier alinéa | Article 35, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 35, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 36, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 35, paragraphe 5 |
Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, termes introductifs | Article 35, paragraphe 6, premier alinéa, termes introductifs |
Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret | Article 35, paragraphe 6, premier alinéa, point a) |
Article 36, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret | Article 35, paragraphe 6, premier alinéa, point b) |
Article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 35, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 36, paragraphe 6 | Article 35, paragraphe 7 |
Article 36, paragraphe 7, premier alinéa | Article 35, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs |
Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier tiret | Article 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) |
Article 36, paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 35, paragraphe 8, deuxième alinéa, point b) |
Article 36, paragraphe 7, troisième alinéa | Article 35, paragraphe 8, troisième alinéa |
Article 36, paragraphe 8 | Article 35, paragraphe 9 |
Article 36, paragraphe 9 | Article 35, paragraphe 10 |
Article 36, paragraphe 10 | Article 35, paragraphe 11 |
Article 37 | Article 36 |
Article 38, premier alinéa, termes introductifs | Article 37, premier alinéa, termes introductifs |
Article 38, premier alinéa, point a), termes introductifs | Article 37, premier alinéa, point a), termes introductifs |
Article 38, premier alinéa, point a), premier tiret | Article 37, premier alinéa, point a) i) |
Article 38, premier alinéa, point a), deuxième tiret | Article 37, premier alinéa, point a) ii) |
Article 38, premier alinéa, point b) | Article 37, premier alinéa, point b) |
Article 38, deuxième alinéa | Article 37, deuxième alinéa |
Article 39 | Article 38 |
Article 40 | Article 39 |
Article 41 | Article 40 |
Article 42, paragraphe 1 | Article 41, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs | Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs | Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiret | Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i) |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième tiret | Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii) |
Article 42, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c) | Article 41, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c) |
Article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 41, paragraphe 3 |
Article 43 | Article 42 |
Article 44, paragraphe 1, termes introductifs | Article 43, paragraphe 1, termes introductifs |
Article 44, paragraphe 1, point a), termes introductifs | Article 43, paragraphe 1, point a), termes introductifs |
Article 44, paragraphe 1, point a), premier tiret | Article 43, paragraphe 1, point a) i) |
Article 44, paragraphe 1, point a), deuxième tiret | Article 43, paragraphe 1, point a) ii) |
Article 44, paragraphe 1, point a), troisième tiret | Article 43, paragraphe 1, point a) iii) |
Article 44, paragraphe 1, point b), termes introductifs | Article 43, paragraphe 1, point b), termes introductifs |
Article 44, paragraphe 1, point b), premier tiret | Article 43, paragraphe 1, point b) i) |
Article 44, paragraphe 1, point b), deuxième tiret | Article 43, paragraphe 1, point b) ii) |
Article 44, paragraphe 2 | Article 43, paragraphe 2 |
Article 45, paragraphe 1 | Article 44, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphe 2, termes introductifs | Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs |
Article 45, paragraphe 2, point a), termes introductifs | Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a), termes introductifs |
Article 45, paragraphe 2, point a), premier tiret | Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a) i) |
Article 45, paragraphe 2, point a), deuxième tiret | Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ii) |
Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, termes introductifs | Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point b), termes introductifs |
Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, premier tiret | Article 44, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i) |
Article 45, paragraphe 2, point b), premier alinéa, deuxième tiret | Article 44, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii) |
Article 45, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa | Article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 45, paragraphe 3 | Article 44, paragraphe 3 |
Article 46, paragraphe 1, premier alinéa | Article 45, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs |
Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret | Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 46, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 45, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, termes introductifs | Article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, termes introductifs |
Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, premier tiret | Article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, point a) |
Article 46, paragraphe 1, quatrième alinéa, deuxième tiret | Article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, point b) |
Article 46, paragraphe 1, cinquième alinéa | Article 45, paragraphe 1, cinquième alinéa |
Article 46, paragraphe 1, sixième alinéa | Article 45, paragraphe 1, sixième alinéa |
Article 46, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 45, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 46, paragraphe 5, termes introductifs | Article 45, paragraphe 5, termes introductifs |
Article 46, paragraphe 5, premier tiret | Article 45, paragraphe 5, point a) |
Article 46, paragraphe 5, deuxième tiret | Article 45, paragraphe 5, point b) |
Article 47 | Article 46 |
Article 49, paragraphes 1 et 2 | Article 47, paragraphes 1 et 2 |
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive | Article 47, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret | Article 47, paragraphe 3, point a) |
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret | Article 47, paragraphe 3, point b) |
Article 49, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret | Article 47, paragraphe 3, point c) |
Article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 47, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 49, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 47, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 49, paragraphe 3, quatrième alinéa | Article 47, paragraphe 3, quatrième alinéa |
Article 49, paragraphes 4 et 5 | Article 47, paragraphes 4 et 5 |
Article 49, paragraphe 6, premier alinéa | Article 47, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, phrase introductive | Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et b) | Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, points a) et b) |
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c) | Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point d) |
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point d) | Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point e) |
Article 49, paragraphe 6, deuxième alinéa, point e) | Article 47, paragraphe 6, deuxième alinéa, point c) |
Article 49, paragraphe 6, troisième à huitième alinéas | Article 47, paragraphe 6, troisième à huitième alinéas |
Article 49, paragraphe 7 | Article 47, paragraphe 7 |
Article 49, paragraphe 8, premier alinéa | Article 47, paragraphe 8, premier alinéa |
Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, termes introductifs |
Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, premier tiret | Article 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, point a) |
Article 49, paragraphe 8, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 47, paragraphe 8, deuxième alinéa, point b) |
— | Article 47, paragraphe 9, phrase introductive |
Article 49, paragraphe 9, points a) à d) | Article 47, paragraphe 9, points a) à d) |
Article 49, paragraphe 10 | Article 47, paragraphe 3, cinquième alinéa |
Article 50 | Article 48 |
Article 51 | — |
— | Article 49 |
Article 52, paragraphe 1 | Article 50 |
Article 52, paragraphe 2 | — |
Annexe I | Annexe I |
Annexe I | Annexe III, partie A |
Annexe I | Annexe III, partie B |
Annexe I | Annexe III, partie C |
Annexe I | Annexe III, partie D |
Annexe I | Annexe III, partie E |
Annexe I | Annexe III, partie F |
Annexe I | Annexe III, partie G |
Annexe I | Annexe III, partie H |
Annexe I | Annexe III, partie I |
Annexe II | — |
Annexe III, parties A à I | Annexe II, parties A à I |
Annexe III, parties K to N | Annexe II, parties J à M |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |