Commission Regulation (EC) No 373/2008 of 24 April 2008 establishing a prohibition of fishing for cod in ICES zones IV; EC waters of IIa; that part of IIIa not covered by the Skagerrak and Kattegat by vessels flying the flag of Sweden
Règlement (CE) no 373/2008 de la Commissiondu 24 avril 2008interdisant la pêche du cabillaud dans la zone CIEM IV, les eaux communautaires de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 26, paragraphe 4,vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 19 du 23.1.2008, p. 1., prévoit des quotas pour 2008.(2)Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.(3)Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierÉpuisement du quotaLe quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2InterdictionsLa pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 avril 2008.Par la CommissionFokion FotiadisDirecteur général de la pêche et des affaires maritimesANNEXE
No02/T&Q
État membreSUÈDE
StockCOD/2A3AX4
EspèceCabillaud (Gadus morhua)
ZoneIV, les eaux communautaires de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat
Date31.3.2008