Commission Regulation (EC) No 319/2008 of 7 April 2008 amending Regulation (EC) No 795/2004 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and Regulation (EC) No 796/2004 laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in Council Regulation (EC) No 1782/2003
Règlement (CE) no 319/2008 de la Commissiondu 7 avril 2008modifiant, d’une part, le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et, d’autre part, le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1)., et notamment son article 145, points c), m) et n),considérant ce qui suit:(1)L’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les parcelles correspondant à la superficie admissible doivent rester à la disposition des agriculteurs pendant une période d’au moins dix mois. Le règlement (CE) no 146/2008 du Conseil du 14 février 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ont modifié l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pour autoriser les États membres à fixer la date à laquelle les parcelles doivent être à la disposition de l’agriculteur. À la suite de cette modification, les modalités d’application prévues à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 795/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1522/2007 (JO L 335 du 20.12.2007, p. 27). en ce qui concerne l’obligation pour les agriculteurs de conserver les parcelles à leur disposition pendant au moins dix mois n’ont plus de raison d’être. Il convient donc de supprimer l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement. Il y a par ailleurs lieu d’adapter en conséquence l’article 26, paragraphe 2, de ce même règlement.(2)De surcroît, en raison des modifications des règles de la conditionnalité introduites par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 146/2008, il est nécessaire d’adapter le règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 145/2008 (JO L 44 du 20.2.2008, p. 9)..(3)Des règles ont été introduites, lesquelles prévoient que, dans certains cas, l’autorité compétente doit assurer un suivi portant sur la prise de mesures correctives par les agriculteurs. Afin d’éviter tout affaiblissement du système de contrôle, notamment en ce qui concerne les échantillons pour les contrôles sur place, il convient de préciser que les cas faisant l’objet de ce type de suivi ne doivent pas être pris en considération dans l’établissement de l’échantillon de contrôle minimal.(4)De plus, lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité de ne pas appliquer de réduction en cas de non respect mineur ou de ne pas appliquer les réductions d’un montant égal ou inférieur à 100 EUR, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 3, ou l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu d’établir des règles pour les cas où les agriculteurs concernés ne prennent pas les mesures correctives qu’ils sont censés prendre.(5)Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 795/2004 et (CE) no 796/2004.(6)La possibilité de ne pas appliquer de réduction en cas de non-respect mineur ou de ne pas appliquer les réductions d’un montant égal ou inférieur à 100 EUR s’applique à compter du 1er janvier 2008. Il importe donc que les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux campagnes ou aux périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2008. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, les nouvelles dispositions relatives à la responsabilité des agriculteurs quant au non-respect des exigences en cas de cession des terres s’appliquent à partir du 1er avril 2008. Il est par conséquent nécessaire que la modification correspondante du règlement (CE) no 796/2004 s’applique également à partir de cette date.(7)Le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement ruralJO L 368 du 23.12.2006, p. 74. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1396/2007 (JO L 311 du 29.11.2007, p. 3). renvoie à une disposition du règlement (CE) no 796/2004 qui sera supprimée par le présent règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, il importe de préciser que ladite disposition reste valable aux fins de l’application du règlement (CE) no 1975/2006, jusqu’à ce qu’une décision soit adoptée au moyen de la procédure législative appropriée.(8)Le comité de gestion des paiements directs n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit:1)À l’article 24, le paragraphe 2 est supprimé.2)À l’article 26, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L’État membre définit la région visée au paragraphe 1 au plus tard un mois avant la date qu’il a fixée conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003."Article 2Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:1)À l’article 44, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:"1 bis.Lors de la détermination du taux minimal de contrôles visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003 ne sont pas prises en considération."2)À l’article 48, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Tout cas de non-respect constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.À moins que l’agriculteur n’ait mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il est informé que des mesures correctives doivent être adoptées conformément à cette disposition dans le délai fixé au premier alinéa.Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion, il informe l’agriculteur concerné, au plus tard un mois après l’adoption de la décision de ne pas appliquer la réduction ou l’exclusion, que des mesures correctives doivent être prises."3)À l’article 65, le paragraphe 2 est supprimé, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent règlement.4)À l’article 66, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:"2 bis.Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion et que l’agriculteur considéré n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, la réduction ou l’exclusion concernée est appliquée.Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.2 terLorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, de considérer comme mineur un cas de non respect et que l’agriculteur concerné n’a pas remédié à la situation dans un délai donné, une réduction est appliquée.Le délai est fixé par l’autorité compétente et il ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.Le cas de non-respect en question n’est pas considéré comme mineur et une réduction d’au moins 1 % est appliquée conformément au paragraphe 1.Par ailleurs, un cas de non-respect considéré comme mineur auquel l’agriculteur concerné a remédié dans le délai visé au premier alinéa n’est pas considéré comme un cas de non-respect aux fins du paragraphe 4."5)À l’article 74, le paragraphe 7 est supprimé.Article 3L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, tel qu’il était libellé avant sa suppression en vertu de l’article 2, point 3), du présent règlement, reste valable aux fins de l’application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1975/2006.Article 4Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2008.Toutefois, l’article 2, point 3), s’applique à partir du 1er avril 2008.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 7 avril 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission