Commission Regulation (EC) No 313/2008 of 3 April 2008 derogating from Regulation (EC) No 1445/95 as regards import requirements for bovine meat from Brazil
Règlement (CE) no 313/2008 de la Commissiondu 3 avril 2008dérogeant au règlement (CE) no 1445/95 en ce qui concerne les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). Le règlement (CE) no 1254/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L'article 3 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5). fixe la durée de validité du certificat d'importation à 90 jours à partir de la date de sa délivrance.(2)La décision 2008/61/CE de la Commission du 17 janvier 2008 modifiant l’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de viandes bovines fraîches en provenance du BrésilJO L 15 du 18.1.2008, p. 33. a modifié les conditions d'importation de viandes bovines en provenance du Brésil. Cette décision prévoit qu'il n’est pas possible d’autoriser la poursuite des importations avec les garanties qui s’imposent si le contrôle et la surveillance des exploitations d’origine des animaux susceptibles d’être exportés vers la Communauté ne sont pas renforcés et si le Brésil ne dresse pas une liste provisoire des exploitations agréées faisant l’objet de garanties.(3)Depuis quelques années, le Brésil est le principal fournisseur de viandes bovines du marché communautaire, représentant quelque deux tiers de l'ensemble des importations de la Communauté dans le secteur bovin. À la suite de l'application de la décision 2008/61/CE, les opérateurs qui avaient obtenu, avant l'entrée en vigueur de ladite décision, des certificats d'importation pour l'importation de viandes bovines dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeJO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4)., au règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008)JO L 123 du 12.5.2007, p. 26. et au règlement (CE) no 545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007 au 30 juin 2008)JO L 129 du 17.5.2007, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 98/2008 (JO L 29 du 2.2.2008, p. 5). éprouvent des difficultés pratiques à importer les produits dans la limite normale de validité des certificats d'importation. Eu égard à ces circonstances particulières, il convient de prolonger temporairement la durée de validité des certificats jusqu'à la fin de la période du contingent tarifaire d’importation.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l'article 3 du règlement (CE) no 1445/95, pour la période du contingent tarifaire allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, les certificats délivrés conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 936/97, au règlement (CE) no 529/2007 et au règlement (CE) no 545/2007 sont valables jusqu'au 30 juin 2008.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 avril 2008.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission