Council Regulation (EC) No 40/2008 of 16 January 2008 fixing for 2008 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
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  • Règlement (CE) no 541/2008 de la Commissiondu 16 juin 2008modifiant certains quotas de pêche pour 2008, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, 308R0541, 17 juin 2008
  • Règlement (CE) no 641/2008 de la Commissiondu 4 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne la liste des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Nord, 308R0641, 5 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 697/2008 de la Commissiondu 23 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour les pêcheries de lançon dans la zone CIEM IIIa et dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV, 308R0697, 24 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 718/2008 du Conseildu 24 juillet 2008modifiant les règlements (CE) no 2015/2006 et (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques, 308R0718, 26 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 1038/2008 de la Commissiondu 22 octobre 2008modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV, 308R1038, 23 octobre 2008
  • Règlement (CE) no 1128/2008 de la Commissiondu 14 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 40/2008 en ce qui concerne la liste des navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Nord, 308R1128, 15 novembre 2008
  • Règlement (CE) no 1163/2008 de la Commissiondu 24 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour certains stocks de tacaud norvégien, de merlan et d'églefin, 308R1163, 25 novembre 2008
  • Règlement (CE) no 1222/2008 du Conseildu 1er décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les mesures de gestion adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien, 308R1222, 10 décembre 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, 308R0040R(01), 4 juillet 2008
Règlement (CE) no 40/2008 du Conseildu 16 janvier 2008établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 20,vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., et notamment son article 2,vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudJO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28)., et notamment ses articles 6 et 8,vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nordJO L 150 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 5,vu le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu du sud et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule IbériqueJO L 345 du 28.12.2005, p. 5., et notamment ses articles 4 et 8,vu le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de GascogneJO L 65 du 7.3.2006, p. 1., et notamment son article 4,vu le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentaleJO L 122 du 11.5.2007, p. 7., et notamment ses articles 3 et 5,vu le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du NordJO L 157 du 19.6.2007, p. 1., et notamment ses articles 6 et 9,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(2)Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.(3)Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il importe de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.(4)Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.(5)Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.(6)Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10)., au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêcheJO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11)., au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5)., au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1)., au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2943/95 (JO L 308 du 21.12.1995, p. 15)., au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directeJO L 191 du 7.7.1998, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2187/2005 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1)., au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentesJO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1)., au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautairesJO L 289 du 7.11.2003, p. 1., au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17., au règlement (CE) no 423/2004, au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'AntarctiqueJO L 97 du 1.4.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1099/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 11)., au règlement (CE) no 811/2004, au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-OuestJO L 340 du 23.12.2005, p. 3., au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement (CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profondeJO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26)., au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., au règlement (CE) no 509/2007, au règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateursJO L 123 du 12.5.2007, p. 3., au règlement (CE) no 676/2007 et au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-OuestJO L 318 du 5.12.2007, p. 1..(7)Il convient de préciser que, si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer également à ces opérations de pêche. Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il y a lieu de maintenir un système de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII. Il conviendrait que la Commission fixe les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et des travaux menés dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.(8)Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone II a.(9)À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il y a lieu de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.(10)En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.(11)Lors de sa réunion annuelle en 2007, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.(12)Lors de sa XXVIe réunion annuelle en 2007, la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.(13)Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la CCAMLR, y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il importe d'appliquer les TAC adoptés par ladite Commission pour la campagne 2007/2008, ainsi que les dates limites des saisons correspondantes.(14)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.(15)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la NorvègeJO L 226 du 29.8.1980, p. 48., les îles FéroéJO L 226 du 29.8.1980, p. 12. et le GroenlandJO L 172 du 30.6.2007, p. 1..(16)La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Celles-ci ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et/ou de l'effort ainsi que d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.(17)Des discussions en vue de l'introduction en 2008 d'un autre système de gestion de l'effort, fondé sur des niveaux maximaux de kilowatts-jours, se sont déroulées en 2007. Elles ont montré la nécessité de prévoir un délai plus long en vue de l'adaptation des procédures administratives nationales aux exigences d'un tel système de gestion. C'est pourquoi le système actuel, basé sur les jours en mer, sera maintenu en 2008, l'intention étant de poursuivre au cours de cette même année les négociations relatives à un système fondé sur les kilowatts-jours en vue d'une mise en œuvre en 2009.(18)En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établies par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont maintenus afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.(19)Il convient de maintenir certaines dispositions temporaires relatives à l'utilisation des données VMS afin d'accroître l'efficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort, et d'en améliorer le déroulement.(20)En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche de la sole établies par le règlement (CE) no 509/2007, d'autres mécanismes devraient être établis afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.(21)En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche de la plie et de la sole établies par le règlement (CE) no 676/2007, d'autres mécanismes devraient être établis afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.(22)En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des zones CIEM VIII c et IX a, il convient d'adapter les niveaux d'effort autorisés dans le cadre du système de gestion de l'effort.(23)Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.(24)Conformément aux avis scientifiques du CIEM, il importe d'instaurer, outre des limitations de capture, d'autres mesures visant à protéger les frayères de lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII.(25)Des recherches scientifiques ont démontré que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les zones CIEM VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, VIII, IX, X et XII représente une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde. Il convient néanmoins d'adopter des dispositions transitoires permettant d'encadrer cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.(26)Conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège, du 26 novembre 2007, les mesures techniques visant à accroître la sélectivité des engins traînants en vue de réduire les rejets de merlan dans la mer du Nord devraient être testées au cours du premier semestre 2008.(27)Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de langoustine et de réduire les rejets, il y a lieu d'autoriser le recours aux dernières techniques en matière d'engins sélectifs dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d.(28)Les recours aux engins ne permettant pas la capture de langoustine devrait être autorisé dans certaines zones consacrées à la protection de l'espèce et dans lesquelles la pêche est interdite.(29)À la lumière de l'avis du CSTEP, certaines fermetures des frayères de hareng ne sont pas nécessaires pour garantir une exploitation durable de cette espèce dans la zone CIEM VI a.(30)Il convient de maintenir le contrôle des débarquements et transbordements de poisson congelé réalisés dans les ports de la Communauté par les navires de pêche de pays tiers, comme le recommande la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE). En novembre 2007, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.(31)Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de maintenir, en 2008, une taille minimale en ce qui concerne le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région du Comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est (COPACE), jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98.(32)À la lumière de l'avis du CSTEP, il conviendrait d'autoriser en 2008, sous certaines conditions, la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel dans les zones CIEM IV c et IV b sud.(33)Lors de sa réunion annuelle de 2007, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite vraie. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de prendre des mesures garantissant la gestion durable de la ressource relevant de la juridiction de cette organisation.(34)Lors de sa troisième réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie, l'espadon et le germon du Pacifique Sud, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. La Communauté est membre de la WCPFC depuis janvier 2005. Il est par conséquent nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.(35)Lors de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté plusieurs recommandations ayant trait à des mesures techniques en ce qui concerne certaines pêcheries de la mer Méditerranée. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2008, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 1967/2006.(36)Lors de sa réunion annuelle de 2007, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour les stocks de poisson situés dans la zone de la convention OPASE, défini les conditions régissant la reprise des activités de pêche dans les zones actuellement fermées et établi des dispositions détaillées en ce qui concerne les inspections par l'État du port. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.(37)Au cours de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une série de mesures de gestion et de contrôle. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.(38)Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une nouvelle organisation régionale de gestion des pêches pour le Pacifique Sud, les participants ont adopté des mesures transitoires afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.(39)Lors de sa réunion annuelle en 2007, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. La CICTA a adopté en outre une mesure technique de conservation pour l'espadon méditerranéen en 2008. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre cette mesure en œuvre.(40)Afin de garantir que les captures de merlan bleu par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires.(41)Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22)., il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2008 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2008. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2008, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2009 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.
Article 2Champ d'application1.Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:a)aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés "navires communautaires"; etb)aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés "navires de pays tiers", dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées "eaux communautaires".2.Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception du point 4.2 de l'annexe III et de la note de bas de page no 1 de l'annexe IX, ne s'applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique qui sont effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées, le CIEM et le CSTEP de l'ensemble des captures résultant desdites opérations de pêche.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:a)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock;b)"quota", la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;c)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;b)"Skagerrak", la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"golfe de Cadix", la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;e)"zone CGPM" (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone qui est définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la MéditerranéeJO L 190 du 4.7.1998, p. 34.;f)"zones COPACE" (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du NordJO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).;g)"zone de la convention CPANE", les eaux qui sont définies à l'article 1er de la convention jointe à la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-EstJO L 227 du 12.8.1981, p. 21.;h)"zone de réglementation de la CPANE", les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE;i)"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-OuestJO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.;j)"zone de réglementation de l'OPANO", la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;k)"zones OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), les zones qui sont définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-EstJO L 234 du 31.8.2002, p. 39.;l)"zone CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone qui est définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.;m)"zones CCAMLR" (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004;n)"zone CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone qui est définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa RicaJO L 224 du 16.8.2006, p. 22.;o)"zone CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone qui est définie dans la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienJO L 236 du 5.10.1995, p. 24.;p)"zone ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de l'Équateur, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans la décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de pêche dans le sud de l'océan IndienJO L 196 du 18.7.2006, p. 14., et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;q)"zone WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone qui est définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et centralJO L 32 du 4.2.2005, p. 1..
CHAPITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES
Article 5Limites de captures et répartition de ces limites1.Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.2.Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.3.La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.4.La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.5.La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.6.La Commission peut fixer les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008.7.À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de capture pour les stocks de merlan dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que pour les stocks d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien.
Article 6Espèces interditesIl est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:requin pèlerin (Cetorinhus maximus);requin blanc (Carcharodon carcharias).
Article 7Dispositions spéciales en matière de répartition1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;e)des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.2.Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2009, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 8Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks1.Du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:a)à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;b)à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;c)à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;d)à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.2.Au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 41/2007 continuent de s'appliquer.3.La Commission fixe l'effort de pêche pour 2008 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 4 et 5.4.Les États membres veillent à ce que, pour 2008, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 75 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 9Conditions de débarquement des captures et prises accessoires1.Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou oub)les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.2.Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:a)espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque:i)elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, etii)les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;oub)maquereau, lorsque:i)les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine;ii)il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, etiii)les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.3.Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.4.La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
Article 10Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a1.L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1438/98 ne s'applique pas aux captures de hareng réalisées dans les zones CIEM III a, IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.2.Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.3.Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, soit mis en œuvre.4.Les débarquements de quantités non triées des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.
Article 11Restrictions d'accèsIl est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.
Article 12Détermination du maillage et de l'épaisseur de filLe maillage et l'épaisseur de fil visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêcheJO L 22 du 25.1.2003, p. 5., lorsque les navires de pêche communautaires sont contrôlés par des inspecteurs communautaires, des inspecteurs de la Commission et des inspecteurs nationaux.
Article 13Mesures transitoires techniques et de contrôleLes mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.
CHAPITRE IIILIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Article 14AutorisationLes navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires jusqu'à concurrence des limites de capture figurant à l'annexe I et dans le respect des conditions prévues aux articles 15 à 18 ainsi qu'aux articles 22 à 28.
Article 15Espèces interditesIl est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:requin pèlerin (Cetorinhus maximus);requin blanc (Carcharodon carcharias).
Article 16Restrictions géographiques1.Les activités de pêche des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00′ N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.2.Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.3.Les activités de pêche des navires battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.
Article 17Transit à travers les eaux communautairesLes navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:a)les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;b)les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
Article 18Conditions de débarquement des captures et prises accessoiresLes poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 19Mesures transitoires techniques et de contrôleLes mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.
CHAPITRE IVRÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES
Article 20Licences et conditions associées1.Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.2.Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:a)navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;b)navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ouc)navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.3.Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.4.Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.5.Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
Article 21Îles FéroéLes navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.
CHAPITRE VRÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Article 22Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial1.Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.2.Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.3.Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2007 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2008, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par cette dernière.
Article 23Demande de licence et de permis de pêche spécialToute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:a)le nom du navire;b)le numéro d'immatriculation;c)les lettres et numéros d'identification externes;d)le port d'immatriculation;e)le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'affréteur;f)le tonnage brut et la longueur hors tout;g)la puissance du moteur;h)l'indicatif d'appel et la fréquence radio;i)la méthode de pêche prévue;j)la zone de pêche prévue;k)les espèces cibles;l)la période pour laquelle une licence est demandée.
Article 24Nombre de licencesLe nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe IV, partie II.
Article 25Annulations et retraits1.Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.2.Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.3.Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées au présent règlement.
Article 26Non-respect des règles applicables1.Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues au présent règlement.2.La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui, du fait d'une infraction aux règles établies au présent règlement, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire au cours du ou des mois suivants.
Article 27Obligations du titulaire de la licence1.Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment aux règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 ainsi qu'au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'ØresundJO L 349 du 31.12.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 809/2007 (JO L 182 du 12.7.2007, p. 1)..2.Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations indiquées à l'annexe V, dans la partie I.3.Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.
Article 28Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française1.L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.2.Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission, par l'intermédiaire des autorités françaises.
CHAPITRE VIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT EN MÉDITERRANÉE
Article 29Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)1.En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2008 au 14 août 2008 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV.2.Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2009, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de DCP au cours de la période de fermeture qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants:a)un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;b)le nom du navire;c)le numéro d'immatriculation;d)le code alphanumérique d'identification externe du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaireJO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26)..La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.3.Avant le 1er novembre 2008, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2007.4.D'ici le 15 janvier 2009, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2008 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV.La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.
Article 30Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde1.L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées suivantes:a)Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite "Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca"39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E39° 11,16′ N, 18° 04,28′ Eb)Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite "The Nile delta area cold hydrocarbon seeps"31° 30,00′ N — 33° 10,00′ E31° 30,00′ N — 34° 00,00′ E32° 00,00′ N — 34° 00,00′ E32° 00,00′ N — 33° 10,00′ Ec)Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite "The Eratosthemes Seamount"33° 00,00′ N — 32° 00,00′ E33° 00,00′ N — 33° 00,00′ E34° 00,00′ N — 33° 00,00′ E34° 00,00′ N — 32° 00,00′ E2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eau profonde situés dans les zones visées au paragraphe 1 et veillent en particulier à ce que ces zones soient protégées des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation des caractéristiques des habitats concernés.
Article 31Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond1.Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point h), et de l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.2.Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche déjà formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.3.D'ici le 15 janvier 2008, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:a)le numéro FFC (fichier de la flotte communautaire) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission;b)la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV, et des caractéristiques techniques du maillage de l'engin de pêche déployé;c)la période de pêche autorisée.4.La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
Article 32Déclaration des captures1.Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.2.La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l'OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.3.Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
Article 33Mesures de contrôle supplémentaires1.Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s'ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu'elles soient ou si l'accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.2.Lorsqu'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l'heure d'arrivée prévue à cette position.3.Si un navire d'inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.4.Lorsqu'un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 n'a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu'un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.
Article 34Zone de protection des corauxDans la division 3 O de l'OPANO, la zone définie à l'annexe VII est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE
Article 35Contrôle par l'État du portSans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la CommunautéJO L 121 du 12.5.1994, p. 3., les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.
Article 36Ports désignésLes débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet.Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 35 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.
Article 37Notification préalable de l'entrée au port1.Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 35 du présent règlement ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée du formulaire prévu à l'annexe VIII, partie I, dont la partie A est dûment remplie, à savoir, selon le cas:a)le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;b)le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.3.Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs.
Article 38Autorisation de débarquement ou de transbordement1.Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 37, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:a)les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;b)les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;c)les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;d)la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port.2.Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.3.Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe VIII, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.
Article 39Inspections1.Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l'article 35.2.Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.3.Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.
Article 40Rapports d'inspection1.Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe VIII, partie II.2.Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE.3.L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.
CHAPITRE IXDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLRSECTION 1Restrictions et informations requises concernant les navires
Article 41Interdictions et limitations de capture1.La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe IX est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.2.En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires prévue à l'annexe X s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.
SECTION 2Pêche exploratoire
Article 42Règles de conduite pour la pêche exploratoireSans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche communautaires soient dotés:a)d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM;b)de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord;c)de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage;d)de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations;e)d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.
Article 43Participation à la pêche exploratoire1.Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.2.Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la division 58.4.3b).3.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe X. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.4.Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.
Article 44Systèmes de déclarationLes navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:a)le régime de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;b)le régime de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;c)le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de "chair gélatineuse", doivent être déclarés.
Article 45Définition de la "pose"1.Aux fins de la présente section, on entend par "pose" le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.2.Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:a)l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;b)toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3500 et au maximum 10000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;c)pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
Article 46Plans de rechercheLes navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:a)à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées "première série", sont appelées "poses de recherche" et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2;b)les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées "seconde série". Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées "poses de recherche";c)une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;d)une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;e)dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.
Article 47Plans de collecte de données1.Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de recueillir les données suivantes:a)la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose;b)l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion;c)le nombre et les espèces de poissons perdus en surface;d)le nombre d'hameçons posés;e)le type d'appât;f)le succès de l'appâtage (%);g)le type d'hameçon; eth)l'état de la mer, la couverture nuageuse et la phase de la lune lors de la pose des palangres.2.Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
Article 48Programme de marquageSans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche le Dissostichus spp., de manière continue tout en pêchant, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
Article 49Observateurs scientifiques1.Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 43 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.2.Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante à la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs; l'État membre et la partie contractante à la CCAMLR concernée qui désigne les inspecteurs coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.
Article 50Notification de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique1.Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au minimum quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe XI du présent règlement, afin que la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent la pêche.2.La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chacun des navires que l'État membre va autoriser à participer à la pêche de krill antarctique.3.Les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifient que les navires battant leur pavillon au moment de la notification.4.Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 à participer à la pêche de krill antarctique, si le navire notifié n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:i)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus visés au paragraphe 2;ii)un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.5.Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres n'autorisent pas un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche de krill antarctique.
Article 51Limitations des captures à titre de précaution pour la pêche au krill dans certaines sous-zones1.Le total combiné des captures de krill dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total des captures de krill dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.2.Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du Comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620000 tonnes par campagne de pêche. Le total des captures dans la division 58.4.2 est limitée à 260000 tonnes à l'ouest de 55o E et à 192000 tonnes à l'est de 55o E, par campagne de pêche.3.Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.4.Chaque navire qui participe à la pêche de krill antarctique dans la division 58.4.2 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national se conformant aux exigences dudit système et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.
Article 52Système de déclaration des données pour la pêche de krill antarctique1.Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 601/2004.2.Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.3.Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.4.À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données de trait nécessaires pour remplir le formulaire de la CCALMR relatif aux données de capture et d'effort précises. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétariat exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.
Article 53Certains plafonds pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp.1.Le total des captures de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE(division statistique 58.4.3b) en-dehors des zones relevant d'une juridiction nationale pendant la campagne de pêche 2007/2008 ne dépasse pas:i)un plafond de captures à titre de précaution fixé à 150 tonnes, applicable comme suit:SSRU A — 150 tonnes;SSRU B — 0 tonne;ii)un plafond supplémentaire de captures fixé à 50 tonnes pour l'étude de recherche scientifique dans les SSRU A et B pour la période 2007/2008.2.Les captures totales fixées pour la SSRU A, telles que visées au paragraphe 1, point i), ne sont pas prélevées durant la période allant du 16 mars 2008 à la fin de l'étude de recherche scientifique ou au 1er juin 2008, selon l'échéance qui interviendra en premier lieu.
Article 54Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond1.Aux fins du présent article, les définitions suivantes s'appliquent:Les filets maillants sont des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants peuvent comporter une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux nappes de mailles (ces deux filets sont connus sous le nom de "filets maillants", à proprement parler) ou trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de "trémail") qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe ("flottille" de filets). L'engin peut être calé ou ancré au fond (les filets sont alors connus sous le nom de "filets maillants de fond") ou dérivant, libre ou relié au navire (les filets sont alors connus sous le nom de "filets dérivants").2.L'utilisation des filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR à des fins autres que la recherche scientifique est interdite jusqu'à ce que le Comité scientifique ait étudié et communiqué les incidences potentielles de cet engin et que la Commission ait accepté, sur la base des avis du Comité scientifique, l'utilisation de cette méthode dans la zone de la convention CCAMLR.3.Toute proposition concernant l'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres est notifiée à l'avance au Comité scientifique et approuvée au préalable par la Commission.4.Tout navire souhaitant transiter par la zone de la convention CCAMLR en transportant des filets maillants notifie préalablement son intention au secrétariat, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la convention CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR qui n'a pas procédé à cette notification préalable est en infraction avec les présentes dispositions.
Article 55Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins1.Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende.2.Aux fins de la pêche à la palangre visée au paragraphe 1, les poids suivants peuvent être utilisés:a)poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum;b)poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum;c)poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.
Article 56Fermeture de toutes les pêcheries1.Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.2.À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.3.En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.4.Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:i)à la sécurité du navire et de l'équipage,ii)aux restrictions susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables,iii)à la présence de glace à la surface de la mer, ouiv)à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.5.Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:i)pour la date et l'heure de fermeture notifiées; etii)dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.6.Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.
CHAPITRE XDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASESECTION 1Autorisation des navires
Article 57Autorisation des navires1.Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE par la délivrance d'un permis de pêche.2.Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.3.Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.4.Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés.5.La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:a)le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;b)le pavillon précédent (le cas échéant);c)l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);d)le nom et l'adresse du ou des propriétaires;e)le type de navire;f)la longueur;g)le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant);h)la jauge brute; eti)la puissance du ou des moteurs principaux.6.Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification chaque fois que ces changements se produisent.
Article 58Obligations des navires autorisés1.Les navires respectent l'ensemble des mesures de l'OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.2.Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d'immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.
Article 59Navires non autorisés1.Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement par les navires qui ne sont pas inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE des espèces couvertes par la convention OPASE.2.Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE de se livrer à des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de cette dernière.3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE ne se livrent ni ne s'associent à des activités de pêche menées dans la zone de la convention OPASE par des navires non inscrits audit registre.
SECTION 2Tranbordements
Article 60Interdiction des transbordements en merLes États membres interdisent aux navires battant leur pavillon de transborder en mer, dans la zone de la convention OPASE, les espèces couvertes par ladite convention.
Article 61Transbordements dans les ports1.Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d'une partie contractante de l'OPASE que s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération doit avoir lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l'État membre du pavillon et de l'État du port.2.Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s'assurent également ce que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.3.Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé "le navire receveur", de toute quantité de captures d'espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l'État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu'il soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le format figurant à l'annexe XII, partie I.4.Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes à la partie contractante de l'OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu:le nom des navires de pêche procédant au transbordement;le nom des navires receveurs;le tonnage par espèce à transborder;la date et le port de transbordement.5.Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d'une partie contractante de l'OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.6.Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.7.Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.8.Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2008 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.
SECTION 3Mesures de conservation pour la gestion des habitats et des écosystèmes vulnérables en eau profonde
Article 62Zones ferméesToute activité de pêche ciblant les espèces couvertes par la convention OPASE et effectuée par les navires de pêche communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après:a)Sous-division A 1i)Dampier Seamount
10° 00′ S 02° 00′ O10° 00′ S 00° 00′ E
12° 00′ S 02° 00′ O12° 00′ S 00° 00′ E
ii)Malahit Guyot Seamount
11° 00′ S 02° 00′ O11° 00′ S 04° 00′ O
13° 00′ S 02° 00′ O13° 00′ S 04° 00′ O
b)Sous-division B 1Molloy Seamount
27° 00′ S 08° 00′ E27° 00′ S 10° 00′ E
29° 00′ S 08° 00′ E29° 00′ S 10° 00′ E
c)Division Ci)Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount
37° 00′ S 13° 00 E37° 00′ S 17° 00′ E
40° 00′ S 13° 00 E40° 00′ S 17° 00′ E
ii)Africana seamount
37° 00′ S 28° 00 E37° 00′ S 30° 00 E
38° 00′ S 28° 00 E38° 00′ S 30° 00 E
iii)Panzarini Seamount
39° 00′ S 11° 00′ E39° 00′ S 13° 00′ E
41° 00′ S 11° 00′ E41° 00′ S 13° 00′ E
d)Sous-division C 1i)Vema Seamount
31° 00′ S 08° 00′ E31° 00′ S 09° 00′ E
32° 00′ S 08° 00′ E32° 00′ S 09° 00′ E
ii)Wust Seamount
33° 00′ S 06° 00′ E33° 00′ S 08° 00′ E
34° 00′ S 06° 00′ E34° 00′ S 08° 00′ E
e)Division Di)Discovery, Junoy, Shannon Seamounts
41° 00′ S 06° 00′ O41° 00′ S 03° 00′ E
44° 00′ S 06° 00′ O44° 00′ S 03° 00′ E
ii)Schwabenland & Herdman Seamounts
44° 00′ S 01° 00′ O44° 00′ S 02° 00′ E
47° 00′ S 01° 00′ O47° 00′ S 02° 00′ E
Article 63Reprise des activités de pêche dans les zones fermées1.Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 62 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.2.Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du Comité scientifique de l'OPASE.3.Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.
SECTION 4Mesures concernant la réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins
Article 64Informations sur les interactions avec les oiseaux marinsPour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres collectent et fournissent à la Commission toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, dans le cadre de la pêche des espèces couvertes par la convention OPASE.
Article 65Mesures d'atténuation1.Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]:a)les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XII, partie II;b)les poteaux tori sont déployés avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30° S;c)si possible, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;d)tous les navires transportent des lignes de banderoles (tori lines) de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.2.Les palangres ne sont déployées que la nuit (c'est-à-dire lors des périodes d'obscurité comprises entre deux crépuscules nautiquesLes heures exactes des crépuscules nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date considérées figurent dans les tableaux de l'almanach nautique. Toutes ces heures, que ce soit pour les opérations des navires ou les communications des observateurs, sont indiquées en temps GMT.. Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.3.Le déversement de déchets de poisson est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement de déchets de poisson pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé. En ce qui concerne les navires ou pêcheries pour lesquels la conservation des déchets de poisson à bord du navire n'est pas obligatoire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et têtes de poisson avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour que les éléments susceptibles d'attirer des oiseaux marins en soient retirés.4.Les navires de pêche communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. Dans la mesure du possible, l'entretien du filet n'est pas effectué lorsque ce dernier se trouve dans l'eau.5.Les navires de pêche communautaires sont encouragés à mettre au point des configurations d'engins de nature à minimiser la possibilité que les oiseaux entrent en contact avec la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Il peut s'agir d'une augmentation du lestage ou d'une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou du placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.6.Les navires de pêche communautaires qui, en raison de leur configuration, ne disposent pas à bord d'installations de traitement adéquates ou de capacités de stockage des déchets de poisson appropriées ou ne peuvent rejeter ces déchets du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE.7.Tout est mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que, dans toute la mesure du possible, les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.
SECTION 5Contrôles
Article 66Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)1.Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.2.Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
Article 67Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)1.Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.2.Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
Article 68Communication des mouvements et des captures des navires1.Les navires de pêche et les navires de recherche halieutique autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE et pratiquant des activités de pêche envoient des déclarations d'entrée, de capture et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon, par VMS ou par d'autres moyens appropriés, et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de l'OPASE.2.La déclaration d'entrée est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention OPASE et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif.3.La déclaration de capture est établie par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.4.La déclaration de sortie est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de la convention OPASE. Elle comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code alpha-3 de la FAO) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention OPASE depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis la dernière déclaration de capture.
Article 69Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks1.Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et visant des espèces couvertes par la convention OPASE accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.2.Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le Comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet à la Commission, dès que possible, une copie de ces informations, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE.3.Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées par des observateurs désignés, pour le 30 juin 2008.
Article 70Observations des navires de parties non contractantes1.Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention OPASE. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:a)le nom du navire;b)le numéro d'immatriculation du navire;c)l'État du pavillon du navire;d)toute autre information appropriée concernant le navire observé.2.Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.
CHAPITRE XIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CTOI
Article 71Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins1.Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche.2.Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.3.Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:a)les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI;b)les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 30° S;c)si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;d)tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.4.Lorsqu'ils ciblent l'espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le "système de palangre américain" et équipés d'un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.
Article 72Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical1.Le nombre maximal de navires communautaires pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT (jauge brute) sont établis comme suit:
État membreNombre maximal de naviresCapacité (GT)
Espagne2261400
France2131467
Italie12137
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.3.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.4.Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher l’espadon et le thon germon dans la zone CTOI.5.Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.
Article 73Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l’espadon et le germon1.Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l’espadon et le germon dans la zone CTOI et la capacité correspondante exprimée en GT sont établis comme suit:
État membreNombre maximal de naviresCapacité (GT)
Espagne2711600
France251940
Portugal2610100
Royaume-Uni41400
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.3.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.4.Les navires communautaires visés au paragraphe 1 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone CTOI.5.Pour tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche telles que mentionnées dans le présent article pourront être augmentées, dans les limites définies par lesdits plans de développement.
CHAPITRE XIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE ORGPPS
Article 74Pêcheries pélagiques — limitation de la capacité1.Les États membres limitent le niveau total de jauge brute (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2008 aux niveaux totaux de GT enregistrés en 2007 dans la zone ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources halieutiques pélagiques dans le Pacifique Sud.2.Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 janvier 2008, le niveau total de jauge brute enregistré dans la zone en 2007 pour les navires battant leur pavillon et ayant pêché de manière active en 2007. À cette occasion, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone ORGPPS en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.3.Les États membres ayant exploité les pêcheries pélagiques du Pacifique Sud par le passé, mais n'ayant pas pratiqué ces activités de pêche en 2007, peuvent pêcher dans la zone ORGPPS en 2008, à condition d'appliquer une limitation volontaire de l'effort de pêche. Ces États membres communiquent rapidement à la Commission le nom et les caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires pratiquant la pêche dans la zone ORGPPS.4.Les États membres soumettent au Comité scientifique provisoire de l'ORGPPS toute évaluation ou recherche portant sur les stocks pélagiques situés dans la zone ORGPPS et encouragent la participation active de leurs experts scientifiques aux travaux de l'organisation en matière d'espèces pélagiques.5.Les États membres assurent autant que faire se peut une présence appropriée d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon, aux fins de l'observation des pêcheries pélagiques du Pacifique Sud et de la collecte des informations scientifiques pertinentes.
Article 75Pêcheries de fond1.Les États membres limitent les captures et l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d'autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche.2.Les États membres n'étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n'est pas pratiqué actuellement.3.Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles nautiques autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d'écosystèmes marins sensibles ont été constatées. Les navires communautaires notifient cette présence, y compris la localisation et le type d'écosystème en question, aux autorités de leur État du pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré.4.Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.
Article 76Collecte et partage des donnéesLes États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.
CHAPITRE XIIIDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE WCPFC
Article 77Limitations de l'effort de pêcheLes États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon du Pacifique Sud dans la zone WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.
Article 78Plans de gestion en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson1.Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone WCPFC élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de DCP ancrés ou dérivants. Ces plans contiennent des mesures destinées à limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.2.Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008. La Commission rassemble ces plans de gestion en un plan de gestion communautaire qu'elle présente au secrétariat de la WCPFC le 31 décembre 2008 au plus tard.
Article 79Nombre maximal de navires pêchant l'espadonLe nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon dans le secteur de la zone WCPFC situé au sud de 20° S n'excède pas 14. La participation de la Communauté ne concerne que les navires battant pavillon de l'Espagne.
CHAPITRE XIVDISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA
Article 80Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins1.Les États membres collectent toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, et transmettent ces informations au secrétariat de la CICTA et à la Commission.2.Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.3.Tous les navires communautaires pêchant au sud de 20° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:a)les poteaux tori sont conformes aux prescriptions établies pour leur conception et aux lignes directrices concernant leur déploiement adoptées par la CICTA;b)les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant les palangres pénétrant dans l'eau à tout moment au sud de 20° S;c)si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;d)tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.4.Par dérogation au paragraphe 3, les palangriers communautaires ciblant l'espadon peuvent utiliser des palangres en monofilament, à condition que ces navires:a)posent leurs palangres entre l'aurore et le crépuscule nautiques tels que fixés par l'almanach des aurores et des crépuscules nautiques pour la position géographique où la pêche est effectuée;b)utilisent des émerillons d'au moins 60 grammes placés à 3 mètres au plus des hameçons en vue de parvenir à des vitesses d'immersion optimales.
Article 81Institution de zones fermées/d'une période de fermeture pour les pêcheries d'espadon dans la MéditerranéeEn vue de la protection de l'espadon, et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries d'espadon sont fermées dans la Méditerranée, du 15 octobre 2008 au 15 novembre 2008.
Article 82RequinsLes États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.
Article 82 bisNombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Atlantique est1.Le nombre maximal de thoniers canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:
Espagne63
France44
CE107
2.Le nombre maximal des chalutiers pélagiques communautaires autorisés à pêcher, en tant que prise accessoire, du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:
France107
CE107
Article 82 terLimites de capture pour le thon rouge en Atlantique Est1.Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):
Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs.
Espagne1117,07
France504
CE1621,07
2.Dans les limites de capture prévues au paragraphe 1, la limite de capture de thon rouge pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm pour les thoniers canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 17 mètres parmi les navires communautaires mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):
Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes.
France45
CE45
Article 82 quaterLimites de capture pour le thon rouge en Atlantique est applicables à la pêche artisanale côtière communautaireDans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 et 30 kg attribuée à la pêche artisanale côtière communautaire de poissons frais dans l'Atlantique Est et la répartition de cette limite de capture parmi les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):
Espagne263,21
France61,01
CE324,22
CHAPITRE XVPÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE
Article 83Atlantique NordLes navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XIII.
CHAPITRE XVIDISPOSITIONS FINALES
Article 84Transmission des donnéesLorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Article 85Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.Lorsque les TAC de la zone de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2008, l'article 41 s'applique avec effet à la date de début des périodes d'application des TAC considérées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ILIMITATIONS DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)Toutes les limitations de capture fixées à la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies au règlement (CEE) no 2847/93, notamment en ses articles 14 et 15.Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
AmmodytidaeSANLançon
Anarhichas lupusCATLoup atlantique
Aphanopus carboBSFSabre noir
Argentina silusARUGrande argentine
Beryx spp.ALFBéryx
Boreogadus saidaPOCMorue polaire
Brosme brosmeUSKBrosme
Centrophorus squamosusGUQSquale chagrin de l'Atlantique
Centroscymnus coelolepisCYORequin portugais
Cetorhinus maximusBSKRequin pèlerin
Chaenocephalus aceratusSSIGrande-gueule antarctique
Champsocephalus gunnariANIPoisson des glaces antarctique
Channichthys rhinoceratusLICGrande-gueule à long nez
Chionoecetes spp.PCRCrabes des neiges
Clupea harengusHERHareng
Coryphaenoides rupestrisRNGGrenadier de roche
Dalatias lichaSCKSquale liche
Deania calceaDCASquale savate
Dissostichus eleginoidesTOPLégine antarctique
Engraulis encrasicolusANEAnchois
Etmopterus princepsETRSagre rude
Etmopterus pusillusETPSagre nain
Etmopterus spinaxETXSagre commun
Euphausia superbaKRIKrill antarctique
Gadus morhuaCODCabillaud
Galeorhinus galeusGAGRequin-hâ
Germo alalungaALBThon albacore
Glyptocephalus cynoglossusWITPlie grise
Gobionotothen gibberifronsNOGBocasse bossue
Hippoglossoides platessoidesPLAPlie canadienne
Hippoglossus hippoglossusHALFlétan de l'Atlantique
Hoplostethus atlanticusORYHoplostète orange
Illex illecebrosusSQIEncornet rouge nordique
Lamna nasusPORLamie
Lampanyctus achirusLACPoisson-lanterne
Lepidonotothen squamifronsNOSBocasse grise
Lepidorhombus spp.LEZCardines
Limanda ferrugineaYELLimande à queue jaune
Limanda limandaDABLimande
LophiidaeANFBaudroie
Macrourus berglaxRHGGrenadier à tête rude
Macrourus spp.GRVGrenadiers
Makaira nigricansBUMMakaire bleu
Mallotus villosusCAPCapelan
Martialia hyadesiSQSEncornet
Melanogrammus aeglefinusHADÉglefin
Merlangius merlangusWHGMerlan
Merluccius merlucciusHKEMerlu
Micromesistius poutassouWHBMerlan bleu
Microstomus kittLEMLimande-sole
MolvadypterygiaBLILingue bleue
Molva macrophthalmusSLILingue espagnole
Molva molvaLINLingue
Nephrops norvegicusNEPLangoustine
Notothenia rossiiNORBocasse marbrée
Pagellus bogaraveoSBRDorade rose
Pandalus borealisPRACrevette nordique
Paralomis spp.PAICrabes
Penaeus spp.PENCrevettes "Penaeus"
Phycis spp.FOXMostelles
Platichthys flesusFLXFlet
Pleuronectes platessaPLEPlie
PleuronectiformesFLXPoissons plats
Pollachius pollachiusPOLLieu jaune
Pollachius virensPOKLieu noir
Psetta maximaTURTurbot
Pseudochaenichthus georgianusSGIPoisson-glace de Géorgie
RajidaeSRX-RAJRaies
Reinhardtius hippoglossoidesGHLFlétan noir
Salmo salarSALSaumon atlantique
Scomber scombrusMACMaquereau
Scopthalmus rhombusBLLBarbue
Sebastes spp.REDSébastes
Solea soleaSOLSole commune
Solea spp.SOXSoles
Sprattus sprattusSPRSprat
Squalus acanthiasDGSAiguillat commun/chien de mer
Tetrapturus albaWHMMakaire blanc
Thunnus alalungaALBAlbacore
Thunnus albacaresYFTThon à nageoires jaunes
Thunnus obesusBETThon à gros œil
Thunnus thynnusBFTThon rouge
Trachurus spp.JAXChinchards
Trisopterus esmarkiNOPTacaud norvégien
Urophycis tenuisHKWMerluche blanche
Xiphias gladiusSWOEspadon
À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:
Aiguillat commun/chien de merDGSSqualus acanthias
AlbacoreALBThunnus alalunga
AnchoisANEEngraulis encrasicolus
BarbueBLLScopthalmus rhombus
BaudroieANFLophiidae
BéryxALFBeryx spp.
Bocasse bossueNOGGobionotothen gibberifrons
Bocasse griseNOSLepidonotothen squamifrons
Bocasse marbréeNORNotothenia rossii
BrosmeUSKBrosme brosme
CabillaudCODGadus morhua
CapelanCAPMallotus villosus
CardinesLEZLepidorhombus spp.
ChinchardsJAXTrachurus spp.
CrabesPAIParalomis spp.
Crabes des neigesPCRChionoecetes spp.
Crevette nordiquePRAPandalus borealis
Crevettes "Penaeus"PENPenaeus spp.
Dorade roseSBRPagellus bogaraveo
ÉglefinHADMelanogrammus aeglefinus
EncornetSQSMartialia hyadesi
Encornet rouge nordiqueSQIIllex illecebrosus
EspadonSWOXiphias gladius
FletFLXPlatichthys flesus
Flétan de l'AtlantiqueHALHippoglossus hippoglossus
Flétan noirGHLReinhardtius hippoglossoides
Grande argentineARUArgentina silus
Grande-gueule à long nezLICChannichthys rhinoceratus
Grande-gueule antarctiqueSSIChaenocephalus aceratus
Grenadier à tête rudeRHGMacrourus berglax
Grenadier de rocheRNGCoryphaenoides rupestris
GrenadiersGRVMacrourus spp.
HarengHERClupea harengus
Hoplostète orangeORYHoplostethus atlanticus
Krill antarctiqueKRIEuphausia superba
LamiePORLamna nasus
LançonSANAmmodytidae
LangoustineNEPNephrops norvegicus
Légine antarctiqueTOPDissostichus eleginoides
Lieu jaunePOLPollachius pollachius
Lieu noirPOKPollachius virens
LimandeDABLimanda limanda
Limande à queue jauneYELLimanda ferruginea
Limande-soleLEMMicrostomus kitt
LingueLINMolva molva
Lingue bleueBLIMolvadypterygia
Lingue espagnoleSLIMolva macrophthalmus
Loup atlantiqueCATAnarhichas lupus
Makaire blancWHMTetrapturus alba
Makaire bleuBUMMakaira nigricans
MaquereauMACScomber scombrus
MerlanWHGMerlangius merlangus
Merlan bleuWHBMicromesistius poutassou
MerluHKEMerluccius merluccius
Merluche blancheHKWUrophycis tenuis
Morue polairePOCBoreogadus saida
MostellesFOXPhycis spp.
PliePLEPleuronectes platessa
Plie canadiennePLAHippoglossoides platessoides
Plie griseWITGlyptocephalus cynoglossus
Poisson des glaces antarctiqueANIChampsocephalus gunnari
Poisson-glace de GéorgieSGIPseudochaenichthus georgianus
Poisson-lanterneLACLampanyctus achirus
Poissons platsFLXPleuronectiformes
RaiesSRX-RAJRajidae
Requin pèlerinBSKCetorhinus maximus
Requin portugaisCYOCentroscymnus coelolepis
Requin-hâGAGGaleorhinus galeus
Sabre noirBSFAphanopus carbo
Sagre communETXEtmopterus spinax
Sagre nainETPEtmopterus pusillus
Sagre rudeETREtmopterus princeps
Saumon atlantiqueSALSalmo salar
SébastesREDSebastes spp.
Sole communeSOLSolea solea
SolesSOXSolea spp.
SpratSPRSprattus sprattus
Squale chagrin de l'AtlantiqueGUQCentrophorus squamosus
Squale licheSCKDalatias licha
Squale savateDCADeania calcea
Tacaud norvégienNOPTrisopterus esmarki
Thon à gros œilBETThunnus obesus
Thon à nageoires jaunesYFTThunnus albacares
Thon albacoreALBGermo alalunga
Thon rougeBFTThunnus thynnus
TurbotTURPsetta maxima
ANNEXE IIANNEXE IIIMESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLEPartie AAtlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat1.Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II aIl est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.2.Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le KattegatPar dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.3.Pêche électrique dans les zones CIEM IV c et IV b3.1.Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.3.2.Les mesures suivantes s'appliquent en 2008:a)la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;b)la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;c)la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;d)le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;e)il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.4.Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la zone CIEM IV4.1.Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:la côte est de l'Angleterre à la latitude 55° 30′ N,la latitude 55° 30′ N, longitude 1° 00′ O,la latitude 58° 00′ N, longitude 1° 00′ O,la latitude 58° 00′ N, longitude 2° 00′ O,la côte est de l'Écosse à la longitude 2° 00′ O.4.2.La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.5.Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la zone CIEM VIToute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
Point n°LatitudeLongitude
157° 00′ N15° 00′ O
257° 00′ N14° 00′ O
356° 30′ N14° 00′ O
456° 30′ N15° 00′ O
Toutefois, dans la partie des zones définies au présent point qui déborde sur la zone définie sous le nom de Nord-Ouest de Rockall au point 13.1, la dérogation relative aux palangres ne s'applique pas.
6.Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans les zones CIEM VI et VII6.1.Zone CIEM VI aJusqu'au 31 décembre 2008, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:59° 05′ N, 06° 45′ O59° 30′ N, 06° 00′ O59° 40′ N, 05° 00′ O60° 00′ N, 04° 00′ O59° 30′ N, 04° 00′ O59° 05′ N, 06° 45′ O.6.2.Zones CIEM VII f et gDu 1er février 2008 au 31 mars 2008, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.6.3.Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des casiers et des nasses est autorisée dans les zones et au cours des périodes données, à condition:i)qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, etii)qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.6.4.Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:i)qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, etii)qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.7.Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande7.1.Durant la période du 14 février 2008 au 30 avril 2008, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord etdes lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,54° 30′ N, 04° 50′ O,53° 15′ N, 04° 50′ O,un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15′ N.7.2.Par dérogation au point 7.1, dans la zone et pour la période visées audit point:a)il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:i)soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;ii)n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;iii)ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres;iv)soient déployés uniquement dans une zone délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:53° 30′ N, 05° 30′ O53° 30′ N, 05° 20′ O54° 20′ N, 04° 50′ O54° 30′ N, 05° 10′ O54° 30′ N, 05° 20′ O54° 00′ N, 05° 50′ O54° 00′ N, 06° 10′ O53° 45′ N, 06° 10′ O53° 45′ N, 05° 30′ O53° 30′ N, 05° 30′ O;b)il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:i)soient conformes aux dispositions des points a) i) à a) iv) etii)soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)JO L 41 du 13.2.2002, p. 1. applicables en 2002.En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:53° 45′ N, 06° 00′ O53° 45′ N, 05° 30′ O53° 30′ N, 05° 30′ O53° 30′ N, 06° 00′ O53° 45′ N, 06° 00′ O.7.3.Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent.8.Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII8.1.Aux fins du présent point, par "filet maillant" et "filet emmêlant", on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.8.2.Aux fins du présent point, on entend par "trémail" un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.8.3.Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O.8.4.Par dérogation au point 8.3, il est permis d'utiliser les engins suivants:a)des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures; oub)des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.8.5.Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrites aux points 8.4 a) et 8.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins sont marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à percheJO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1805/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 12)..8.6.Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.8.7.Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.8.8.Les services navals ou toute autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O lorsque:a)l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;b)le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l'engin depuis plus de 120 heures;c)l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;d)l'engin a un maillage illégal.8.9.Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:le maillage du filet déployé,la longueur nominale d'un filet,le nombre de filets dans une tessure,le nombre total de tessures déployées,la position de chaque tessure déployée,la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,le temps d'immersion de chaque tessure déployée,tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.8.10.Les navires pêchant sous le couvert du permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.8.11.La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 8.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.9.Réduction des rejets de merlan en mer du Nord9.1.En mer du Nord, les États membres entreprennent en 2008 les essais et les expériences nécessaires à l'adaptation des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm, afin de réduire les rejets de merlan de 30 % au moins.9.2Les États membres communiquent à la Commission les résultats des essais et expériences prévues au point 9.1 au plus tard le 31 août 2008.9.3Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les adaptations techniques appropriées pour réduire les rejets de merlan conformément à l'objectif fixé au point 9.1.9 bis.Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord1.Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais, en 2008, sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.2.Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2008.10.Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne, zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d, e10.1.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et eJO L 77 du 20.3.2002, p. 8., il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.10.2Pour la pêche dans les zones VIII a et b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, l'article 6 et l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98 et à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.11.Restrictions applicables à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III aNonobstant le règlement (CE) no 2015/2006, la pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège qui seront menées au début de 2008.12.Effort de pêche concernant les espèces d'eau profondePar dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions énoncées ci-après s'appliquent en 2008.12.1.Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.12.2.Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.13.Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde13.1La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:Hecate Seamounts:52° 21,2866′ N, 31° 09,2688′ O52° 20,8167′ N, 30° 51,5258′ O52° 12,0777′ N, 30° 54,3824′ O52° 12,4144′ N, 31° 14,8168′ O52° 21,2866′ N, 31° 09,2688′ OFaraday Seamounts:50° 01,7968′ N, 29° 37,8077′ O49° 59,1490′ N, 29° 29,4580′ O49° 52,6429′ N, 29° 30,2820′ O49° 44,3831′ N, 29° 02,8711′ O49° 44,4186′ N, 28° 52,4340′ O49° 36,4557′ N, 28° 39,4703′ O49° 29,9701′ N, 28° 45,0183′ O49° 49,4197′ N, 29° 42,0923′ O50° 01,7968′ N, 29° 37,8077′ ODorsale Reykjanes en partie:55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ O55° 05,4804′ N, 35° 58,9784′ O54° 58,9914′ N, 34° 41,3634′ O54° 41,1841′ N, 34° 00,0514′ O54° 00,0′ N, 34° 00,0′ O53° 54,6406′ N, 34° 49,9842′ O53° 58,9668′ N, 36° 39,1260′ O55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ OAltair Seamounts:44° 50,4953′ N, 34° 26,9128′ O44° 47,2611′ N, 33° 48,5158′ O44° 31,2006′ N, 33° 50,1636′ O44° 38,0481′ N, 34° 11,9715′ O44° 38,9470′ N, 34° 27,6819′ O44° 50,4953′ N, 34° 26,9128′ OAntialtair Seamounts:43° 43,1307′ N, 22° 44,1174′ O43° 39,5557′ N, 22° 19,2335′ O43° 31,2802′ N, 22° 08,7964′ O43° 27,7335′ N, 22° 14,6192′ O43° 30,9616′ N, 22° 32,0325′ O43° 40,6286′ N, 22° 47,0288′ O43° 43,1307′ N, 22° 44,1174′ OHatton Bank:59° 26′ N, 14° 30′ O59° 12′ N, 15° 08′ O59° 01′ N, 17° 00′ O58° 50′ N, 17° 38′ O58° 30′ N, 17° 52′ O58° 30′ N, 18° 22′ O58° 03′ N, 18° 22′ O58° 03′ N, 17° 30′ O57° 55′ N, 17° 30′ O57° 45′ N, 19° 15′ O58° 30′ N, 18° 45′ O58° 47′ N, 18° 37′ O59° 05′ N, 17° 32′ O59° 16′ N, 17° 20′ O59° 22′ N, 16° 50′ O59° 21′ N, 15° 40′ ONord-Ouest de Rockall:57° 00′ N, 14° 53′ O57° 37′ N, 14° 42′ O57° 55′ N, 14° 24′ O58° 15′ N, 13° 50′ O57° 57′ N, 13° 09′ O57° 50′ N, 13° 14′ O57° 57′ N, 13° 45′ O57° 49′ N, 14° 06′ O57° 29′ N, 14° 19′ O57° 22′ N, 14° 19′ O57° 00′ N, 14° 34′ O56° 56′ N, 14° 36′ O56° 56′ N, 14° 51′ OSud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)56° 24′ N, 15° 37′ O56° 21′ N, 14° 58′ O56° 04′ N, 15° 10′ O55° 51′ N, 15° 37′ O56° 10′ N, 15° 52′ OLogachev Mound:55° 17′ N, 16° 10′ O55° 33′ N, 16° 16′ O55° 50′ N, 15° 15′ O55° 58′ N, 15° 05′ O55° 54′ N, 14° 55′ O55° 45′ N, 15° 12′ O55° 34′ N, 15° 07′ OOuest de Rockall:57° 20′ N, 16° 30′ O57° 05′ N, 15° 58′ O56° 21′ N, 17° 17′ O56° 40′ N, 17° 50′ O13.2.La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:Belgica Mound Province:51° 29,4′ N, 11° 51,6′ O51° 32,4′ N, 11° 41,4′ O51° 15,6′ N, 11° 33′ O51° 13,8′ N, 11° 44,4′ OHovland Mound Province:52° 16,2′ N, 13° 12,6′ O52° 24′ N, 12° 58,2′ O52° 16,8′ N, 12° 54′ O52° 16,8′ N, 12° 29,4′ O52° 4,2′ N, 12° 29,4′ O52° 4,2′ N, 12° 52,8′ O52° 9′ N, 12° 56,4′ O52° 9′ N, 13° 10,8′ ONord-ouest du banc de Porcupine — Zone I53° 30,6′ N, 14° 32,4′ O53° 35,4′ N, 14° 27,6′ O53° 40,8′ N, 14° 15,6′ O53° 34,2′ N, 14° 11,4′ O53° 31,8′ N, 14° 14,4′ O53° 24′ N, 14° 28,8′ ONord-ouest du banc de Porcupine — Zone II53° 43,2′ N, 14° 10,8′ O53° 51,6′ N, 13° 53,4′ O53° 45,6′ N, 13° 49,8′ O53° 36,6′ N, 14° 7,2′ OSud-ouest du banc de Porcupine:51° 54,6′ N, 15° 7,2′ O51° 54,6′ N, 14° 55,2′ O51° 42′ N, 14° 55,2′ O51° 42′ N, 15° 10,2′ O51° 49,2′ N, 15° 6′ O13.3Tous les navires pélagique qui pêchent dans les zones de protection des coraux mentionnées au point 13.2 doivent être inscrits sur une liste de navires et doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial conservé à bord. Ces permis contiennent toutes les informations prescrites dans le règlement (CE) no 1627/94, et doivent être notifiés selon les règles établies dans le règlement (CE) no 2943/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94. Les navires figurant dans la liste des navires autorisés ont à bord uniquement des engins pélagiques.13.4Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent notifier quatre heures à l'avance leur intention d'accéder à une zone de protection des coraux au Centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.13.5Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent disposer d'un système de surveillance des navires par satellite opérationnel, en parfait état de fonctionnement et sûr, qui soit entièrement conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2244/2003, lorsqu'il se trouvent dans cette zone.13.6Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent transmettre des relevés VMS toutes les heures.13.7Les navires pélagiques qui ont terminé leurs activités de pêche dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent informer le Centre de surveillance des pêches irlandais de leur sortie de cette zone. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.13.8La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 est limitée à la détention à bord de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32 et 54 mm et à la pêche avec de tels filets.14.Taille minimale de la palourde japonaisePar dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) est fixée à 35 mm.
Partie BAtlantique Centre-Est15.Taille minimale du poulpeLa taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) est de 450 g (à l'état éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (à l'état éviscéré). Les poulpes n'ayant pas atteint cette taille sont immédiatement rejetés en mer.16.Conditions pour certaines pêcheries à la nasse dans la zone IX a (Ouest de Galice)Par dérogation à l'interdiction établie à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, la pêche avec des nasses qui ne capturent pas les langoustines est autorisée dans les zones géographiques et pendant la période fixées à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98 du Conseil.17.Conditions de pêche du hareng dans la zone VI a (Butt of Lewis)Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 850/98 ne s'appliquent pas en 2008.Partie COcéan Pacifique Est18.Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)18.1.La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2008, soit du 20 novembre au 31 décembre 2008, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:côtes pacifiques des Amériques,longitude 150° O,latitude 40° N,latitude 40° S.18.2.Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2008. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.18.3.À compter de …JO: la date d'entrée en vigueur du présent règlement., les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.Partie DOcéan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central19.Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et centralDans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne coulissante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.20.Mesures spéciales applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filetsDans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les mesures spéciales suivantes s'appliquent:a)chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être consentis pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, par l'envoi d'un hors-bord;b)si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;c)si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, tout est mis en œuvre pour permettre son rétablissement avant la remise à l'eau;d)il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;e)il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des DCP et d'autres engins de pêche;f)il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêcherie.Partie EAtlantique du Nord-Est21.Mesures spéciales pour la pêche du sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et IILes mesures suivantes s'appliquent à la pêche du sébaste (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des zones CIEM I et II:a)La pêche ciblée du sébaste n'est autorisée, pendant la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2008, que pour les navires précédemment engagés dans la pêche au sébaste dans la zone de réglementation de la CPANE;b)La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié aux parties contractantes de la CPANE que le TAC a été complètement utilisé. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon;c)Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-EstJO L 337 du 30.12.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 4)., les capitaines de navires de pêche se livrant à cette pêche déclarent leurs captures quotidiennement;d)En plus des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 2791/1999, une autorisation de pêcher le sébaste n'est valide que si les rapports communiqués par les navires conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 sont transmis au secrétariat de la CPANE, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2791/1999.e)Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste dans les autres pêcheries à 1 % des captures totales détenue à bord.f)Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient recueillies à bord des navires battant leur pavillon par des observateurs scientifiques. Ces informations recueillies comprennent au moins des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Elles sont communiquées au CIEM.
ANNEXE IVPARTIE ILimitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers
Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.À choisir parmi les onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le "Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé".
Zone de pêchePêcheNombre de licencesRépartition des licences entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00′ N93DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 169
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N80FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 150
Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante11DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1Sans objet
Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut19Sans objet
Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante11DK: 11Sans objet
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK: 450, UK: 30150
Eaux des îles FéroéToutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.26BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 1813
Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O.84
Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.70BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 2026
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9°00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O.70DE: 8, FR: 12, UK: 020
Pêche ciblée du lieu noir au chalut avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.7022
Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée "zone principale de pêche du merlan bleu".36DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 520
Pêche à la ligne10UK: 106
Pêche du maquereau12DK: 1212
Pêche du hareng au nord de 61° N21DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 321
PARTIE IILimitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires
À pêcher exclusivement avec des palangres ou des casiers (vivaneaux) ou avec des palangres ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable entre l'armateur qui demande la licence et une entreprise de transformation installée dans le département de la Guyane française, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire transformer dans les installations de cette entreprise.Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat dûment visé doit être jointe à la demande de licence.Lorsque le visa susmentionné est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.
État du pavillonPêcheNombre de licencesNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng, au nord de 62° 00′ N2020
Îles FéroéMaquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)1414
Hareng, au nord de 62° 00′ N2121
Hareng, III a44
Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)1515
Lingue et brosme2010
Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)2020
Lingue bleue1616
VenezuelaVivaneaux (eaux de la Guyane française)41p.m.
Requins (eaux de la Guyane française)4p.m.
PARTIE IIIDéclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 202008R0040-20081213_fr_img_1
ANNEXE VPARTIE IInformations à consigner dans le journal de bordLorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:Après chaque trait:1.1.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;1.2.la date et l'heure du trait;1.3.le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;1.4.la méthode de pêche utilisée.Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:2.1.l'indication "reçu de" ou "transbordé sur";2.2.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;2.3.le nom et le code alphanumérique d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;2.4.le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:3.1.le nom du port;3.2.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:4.1.la date et l'heure de la transmission;4.2.le type de message: "captures à l'entrée", "captures à la sortie", "capture" et "transbordement";4.3.en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.PARTIE II02008R0040-20081213_fr_img_2ANNEXE VITENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION1.Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:1.1.À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêcheOn entend par "sortie de pêche", toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone. dans les eaux communautaires, il envoie un message "Captures à l'entrée", comportant les informations suivantes:
m = "mandatory"; obligatoire.o = "optional"; facultatif.LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.
SRm(= début de l'enregistrement)
ADmXEU (= à la Commission des Communautés européennes)
SQm(numéro chronologique du message pour l'année en cours)
TMmCOE (= "captures à l'entrée")
RCm(indicatif international d'appel radio)
TNo(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
NAo(nom du navire)
IRm(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
XRm(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
LTo(position en latitude du navire au moment de la transmission)
LGo(position en longitude du navire au moment de la transmission)
LIo(estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)
LNo(estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)
RAm(zone CIEM concernée)
OBm(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
DAm(date de transmission au format aaaammjj)
TIm(heure de transmission au format hhmm)
MAm(nom du capitaine du navire)
ERm(= fin de l'enregistrement)
1.2.À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêcheOn entend par "sortie de pêche", toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone. dans les eaux communautaires, il envoie un message "Captures à la sortie", comportant les informations suivantes:
LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.
SRm(= début de l'enregistrement)
ADmXEU (= à la Commission des Communautés européennes)
SQm(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)
TMmCOX (= "capture à la sortie")
RCm(indicatif international d'appel radio)
TNo(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
NAo(nom du navire)
IRm(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
XRm(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
LTo(position en latitude du navire au moment de la transmission)
LGo(position en longitude du navire au moment de la transmission)
RAm(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)
CAm(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
OBo(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
DFo(jours de pêche depuis le dernier rapport)
DAm(date de transmission au format aaaammjj)
TIm(heure de transmission au format hhmm)
MAm(nom du capitaine du navire)
ERm(= fin de l'enregistrement)
1.3.Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message "Déclaration de capture" doit être envoyé et comporter les informations suivantes:
LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.
SRm(= début de l'enregistrement)
ADmXEU (= à la Commission des Communautés européennes)
SQm(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)
TMmCAT (= "déclaration de capture")
RCm(indicatif international d'appel radio)
TNo(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
NAo(nom du navire)
IRm(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
XRm(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
LTo(position en latitude du navire au moment de la transmission)
LGo(position en longitude du navire au moment de la transmission)
RAm(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)
CAm(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
OBo(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
DFo(jours de pêche depuis le dernier rapport)
DAm(date de transmission au format aaaammjj)
TIm(heure de transmission au format hhmm)
MAm(nom du capitaine du navire)
ERm(= fin de l'enregistrement)
1.4.Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message "Captures à l'entrée" et le message "Captures à la sortie", indépendamment des messages "Déclaration de capture", un message "Transbordement" doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance et comporter les informations suivantes:
LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.Facultatif pour le navire receveur.
SRm(= début de l'enregistrement)
ADmXEU (= à la Commission des Communautés européennes)
SQm(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)
TMmTRA (= "transbordement")
RCm(indicatif international d'appel radio)
TNo(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
NAo(nom du navire)
IRm(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
XRm(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
KGm(quantités par espèce chargées ou déchargées, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
TTm(indicatif international d'appel radio du navire receveur)
TFm(indicatif international d'appel radio du navire donneur)
LTm/o,(position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)
LGm/o,(position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)
PDm(date de transbordement prévue)
PTm(heure de transbordement prévue)
DAm(date de transmission au format aaaammjj)
TIm(heure de transmission au format hhmm)
MAm(nom du capitaine du navire)
ERm(= fin de l'enregistrement)
2.Forme de communicationSauf lorsque le point 3.3 s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:la mention "VRONT" doit figurer dans le champ "Objet" du message,chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par un espace.Exemple (fictif):
SR
ADXEU
SQ1
TMCOE
RCIRCS
TN1
NAEXEMPLE DE NOM DE NAVIRE
IRNOR
XRPO 12345
LT+ 65.321
LO- 21.123
RA04A.
OBCOD 100 HAD 300
DA20051004
MAEXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE
TI1315
ER
3.Plan de communication3.1.Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.3.2.Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.3.3.Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées, à la transmission (après l'information AD), et constituent en quelque sorte l'enveloppe du message.
FRm(provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)
RNm(numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)
RDm(date de transmission au format aaaammjj)
RTm(heure de transmission au format hhmm)
Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus)://SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+ 65.321//LG/- 21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//L'État du pavillon recevra un "accusé de réception" comportant les informations suivantes:
SRm(= début de l'enregistrement)
ADm(code pays ISO-3 de l'État du pavillon)
FRmXEU (= à la Commission des Communautés européennes)
RNm(numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel un "accusé de réception" est envoyé)
TMmRET (= "accusé de réception")
SQm(numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)
RCm(indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)
RSm(statut — ACK ou NAK)
REm(notification d'un numéro d'erreur)
DAm(date de transmission au format aaaammjj)
TIm(heure de transmission au format hhmm)
ERm(= fin de l'enregistrement)
4.Nom de la station radio
Nom de la station radioIndicatif d'appel de la station radio
LyngbyOXZ
Land's EndGLD
ValentiaEJK
Malin HeadEJM
TorshavnOXJ
BergenLGN
FarsundLGZ
FlorøLGL
RogalandLGQ
TjømeLGT
ÅlesundLGA
ØrlandetLFO
BodøLPG
SvalbardLGS
Stockholm RadioSTOCKHOLM RADIO
TurkuOFK
5.Codes à utiliser pour indiquer les espèces
Béryx (Beryx spp. )ALF
Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)PLA
Anchois (Engraulis encrasicolus)ANE
Baudroies (Lophius spp. )MNZ
Grande argentine (Argentina silus)ARG
Grande castagnole (Brama brama)POA
Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)BSK
Sabre noir (Aphanopus carbo)BSF
Lingue bleue (Molva dypterygia)BLI
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)WHB
Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)BOB
Cabillaud (Gadus morhua)COD
Crevette grise (Crangon crangon)CSH
Encornets (Loligo spp. )SQC
Aiguillat (Squalus acanthias)DGS
Phycis (Physcis spp. )FOR
Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)GHL
Églefin (Melanogrammus aeglefinus)HAD
Merlu (Merluccius merluccius)HKE
Flétan (Hippoglossus hippoglussus)HAL
Hareng (Clupea harengus)HER
Chinchard (Trachurus trachurus)HOM
Lingue (Molva molva)LIN
Maquereau (Scomber scombrus)MAC
Cardines (Lepidorhombus spp. )LEZ
Crevette nordique (Pandalus borealis)PRA
Langoustine (Nephrops norvegicus)NEP
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)NOP
Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)ORY
AutresOTH
Plie (Pleuronectes platessa)PLE
Lieu jaune (Pollachius pollachius)POL
Taupe (Lamma nasus)POR
Sébastes (Sebastes spp. )RED
Dorade rose (Pagellus bogaraveo)SBR
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)RNG
Lieu noir (Pollachius virens)POK
Saumon (Salmo salar)SAL
Lançons (Ammodytes spp. )SAN
Sardine (Sardina pilchardus)PIL
Requin (Selachii, Pleurotremata)SKH
Crevettes (Penaeidae)PEZ
Sprat (Sprattus sprattus)SPR
Encornets (Illex spp. )SQX
Thons (Thunnidae)TUN
Brosme (Brosme brosme)USK
Merlan (Merlangus merlangus)WHG
Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)YEL
6.Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées
02A.Division CIEM II a — Mer de Norvège
02B.Division CIEM II b — Spitzberg et île aux Ours
03A.Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat
03B.Division CIEM III b
03C.Division CIEM III c
03D.Division CIEM III d — Mer Baltique
04A.Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale
04B.Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale
04C.Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale
05A.Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande
05B.Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé
06A.Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord
06B.Division CIEM VI b — Rockall
07A.Division CIEM VII a — Mer d'Irlande
07B.Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande
07C.Division CIEM VII c — Banc de Porcupine
07D.Division CIEM VII d — Manche orientale
07E.Division CIEM VII e — Manche occidentale
07F.Division CIEM VII f — Canal de Bristol
07G.Division CIEM VII g — Mer Celtique nord
07H.Division CIEM VII h — Mer Celtique sud
07J.Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est
07K.Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest
08A.Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord
08B.Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre
08C.Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud
08D.Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes
08E.Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe
09A.Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est
09B.Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest
14A.Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland
14B.Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland
7.Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:a)Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants:i)UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro +44 131 271 9700, ouii)Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse nscstaff@eircom.net ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.b)des obligations énoncées au point a).c)Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:A.rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI aB.rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV aC.rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.Quatre heures au moins avant d'emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d'Édimbourg, comme prévu au point 1. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.d)Les filets des navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent être rangés de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:i)les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;ii)les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
ANNEXE VIIZONE FERMÉE DANS LA DIVISION 3 O DE L'OPANODans la division 3 O de l'OPANO, la zone suivante est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.02008R0040-20081213_fr_img_3ANNEXE VIIIPARTIE IFormulaires relatifs au contrôle par l'État du portFORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 1Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI (Organisation maritime internationale) indiquent leur numéro d'immatriculation externe.Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.Codes alpha-3 de la FAO.Présentations des produits — L'appendice de la présente annexe.
PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire
Nom du navireNuméro OMIIndicatif d'appel radioÉtat du pavillon
Numéro InmarsatNuméro de télécopieurNuméro de téléphoneAdresse courrier électronique
Port de débarquement ou de transbordementHeure d'arrivée prévue
Date:Heure (TUC):
Total des captures détenues à bordCaptures à débarquer
EspèceProduitZone de capture CIEMPoids du produit (kg)EspèceProduitZone de capture CIEMPoids du produit (kg)
PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon
L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case "oui" ou "non".OuiNon
a)Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.
b)Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.
c)Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.
d)La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.
Confirmation de l'État du pavillonJe certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.
Nom et titreDateSignatureCachet officiel
PART C: For official use only — to be completed by the Port State
Nom de l'État du portAutorisation accordéeDateSignatureCachet
Oui …Non…
FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 2Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur.Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.Codes alpha-3 de la FAO.Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.
PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire
Nom du navireNuméro OMIIndicatif d'appel radioÉtat du pavillon
Numéro InmarsatNuméro de télécopieurNuméro de téléphoneAdresse courrier électronique
Port de débarquement ou de transbordementHeure d'arrivée prévue
Date:Heure (TUC):
Informations relatives aux captures pour les navires donneurs
Nom du navireNuméro OMIIndicatif d'appel radioÉtat du pavillon
Total des captures détenues à bordCaptures à débarquer
EspèceProduitZone de capture CIEMPoids du produit (kg)EspèceProduitZone de capture CIEMPoids du produit (kg)
PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon
L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case "oui" ou "non".OuiNo
a)Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.
b)Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.
c)Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.
d)La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.
Confirmation de l'État du pavillonJe certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.
Nom et titreDateSignatureCachet officiel
PART C: For official use only — to be completed by the Port State
Nom de l'État du portAutorisation accordéeDateSignatureCachet
Oui …Non…
PARTIE IIRAPPORT D'INSPECTION RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT (PSC 3)Lorsqu'un navire participe à un transbordement. Utiliser un formulaire séparé pour chaque navire donneur.Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.Codes alpha-3 de la FAO.Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.En cas d'infraction liée à des captures réalisées dans la zone relevant de la convention CPANE, il convient de mentionner l'article du schéma de contrôle et de coercition de la CPANE, adopté le 17 novembre 2006, qui a été enfreint.
A.DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION
État du portPort de débarquement ou de transbordement
Nom du navireÉtat du pavillonNuméro OMIIndicatif int. d'appel radio
Début du débarquement/transbordementDateHeure
Fin du débarquement/transbordementDateHeure
B.DÉTAILS DE L'INSPECTION
Nom du navire donneurNuméro OMIIndicatif d'appel radioÉtat du pavillon
B1.Poisson débarqué ou transbordé
EspèceProduitZone de capture CIEMPoids du produit (kg)Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2Diff. ( %) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2
B2.Informations relatives aux débarquements autorisés sans confirmation de l'état du pavillon
Lieu de stockage, nom des autorités compétentes, délai pour la réception de la confirmation.
B3.Poisson détenu à bord
EspèceProduitZone de capture CIEMPoids du produit (kg)Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2Diff. (%) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2
C.RÉSULTATS DE L'INSPECTION
Début de l'inspectionDateHeure
Fin de l'inspectionDateHeure
Observations
Infractions constatées
ArticleIndiquer la ou les dispositions CPANE enfreintes et résumer les faits pertinents
Nom de l'inspecteurSignature de l'inspecteurDate et lieu
D.OBSERVATIONS DU CAPITAINE
Je soussigné, capitaine du navire, certifie par la présente qu'une copie du présent rapport m'a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l'exception de mes propres observations (le cas échéant).Signature: … Date: …
E.DISTRIBUTION
Copie à l'État du pavillonCopie au secrétaire de la CPANE
ANNEXE IXINTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR
Sauf à des fins de recherches scientifiques.À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).
Espèce cibleZonePériode d'interdiction
Requins (toutes espèces)Zone de la ConventionToute l'année
Notothenia rossiiFAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaireFAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sudFAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du SudToute l'année
Poissons à nageoiresFAO 48.1 AntarctiqueFAO 48.2 AntarctiqueToute l'année
Gobionotothen gibberifronsChaenocephalus aceratusPseudochaenichthys georgianusLepidonotothen squamifronsPatagonotothen guntheriElectrona carlsbergiFAO 48.3Toute l'année
Dissostichus spp.FAO 48.5 Antarctique01.12.2007 au 30.11.2008
Dissostichus spp.FAO 88.3 AntarctiqueFAO 58.5.1 AntarctiqueFAO 58.5.2 Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ EFAO 88.2 Antarctique au nord de 65° SFAO 58.4.4 AntarctiqueFAO 58.6 AntarctiqueFAO 58.7 AntarctiqueToute l'année
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4Toute l'année
Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoidesFAO 58.5.2 Antarctique01.12.2007 au 30.11.2008
Dissostichus mawsoniFAO 48.4 AntarctiqueToute l'année
ANNEXE XLIMITATION DES CAPTURES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2007/2008
Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.Macrourus spp.: 16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.autres espèces: 20 tonnes par SSRU.
Sous-zone/divisionRégionPériodeSSRULimite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes)Limite applicable aux prises et aux prises accessoires (en tonnes)
RaiesMacrourus spp.Autres espèces
48.6Toutes les divisions01.12.2007 au 30.11.2008200 T au nord de 60° S200 T au sud de 60° SToute la division: 50Toute la division: 32Toute la division: 20
58.4.1Toute la division01.12.2007 au 30.11.2008Total sous-zones600Toute la division:50Toute la division:96Toute la division:20
58.4.2Toute la division01.12.2007 au 30.11.2008Total sous-zones780Toute la division:50Toute la division:124Toute la division:20
58.4.3a)Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale01.05.2008 au 31.08.2008s.o.250Toute la division:50Toute la division:26Toute la division:20
58.4.3b)Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale01.12.2007 au 31.08.2008s.o.150 au Nord de 60°Toute la division:50Toute la division:80Toute la division:20
88.1Toutes les sous-zones01.12.2007 au 31.08.2008Toutes les sous-zones266013342620
88.2Au sud de 65° S01.12.2007 au 31.08.2008Total sous-zones547508820
ANNEXE XINOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA02008R0040-20081213_fr_img_4ANNEXE XIIPARTIE IDéclaration de transbordement OPASE02008R0040-20081213_fr_img_5DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT1.Règle généraleEn cas de transbordement, le capitaine du navire de pêche indique les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration est remise au capitaine du navire receveur.2.Marche à suivre pour remplir la déclarationa)Les inscriptions portées sur la déclaration de transbordement le sont de manière lisible et indélébile.b)Aucune inscription figurant sur la déclaration de transbordement ne peut être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription erronée est barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou de son mandataire.c)Une déclaration de transbordement est remplie pour chaque opération de transbordement.d)Chaque page de la déclaration de transbordement est signée par le capitaine.3.Responsabilité du capitaine quant à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordementEn apposant son paraphe et sa signature, le capitaine du navire certifie que l'estimation des quantités figurant dans la déclaration de transbordement est raisonnable. Les copies de déclarations sont conservées un an.4.Informations à fournirLes quantités transbordées estimées sont portées sur le formulaire de déclaration de transbordement de l'OPASE, de la manière précisée dans les notes de bas de page de ce formulaire, pour chaque espèce et en ce qui concerne une sortie donnée.5.Procédure de transmissiona)Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État partie contractante ou immatriculé dans un tel État, la première copie de la déclaration de transbordement est remise au capitaine du navire receveur. L'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.b)Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'une partie non contractante, l'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé, aussitôt que possible, aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire de pêche bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé.c)S'il est impossible au capitaine d'envoyer, dans les délais prévus, l'original des déclarations de transbordement aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, les informations demandées pour la déclaration sont communiquées par radio ou par tout autre moyen aux autorités concernées.Ces informations, précédées du nom du navire, de l'indicatif d'appel, de l'identification externe et du nom du capitaine, sont transmises par l'intermédiaire des stations radio habituellement utilisées.Si le message ne peut être envoyé par le navire, il peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.Le capitaine du navire prend les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes.PARTIE IIInstructions pour la configuration et le placement des lignes de banderoles (tori lines)1.Les présentes instructions constituent une contribution à la préparation et à la mise en œuvre des règles applicables aux lignes de banderoles destinées aux palangriers. Bien que ces instructions soient assez explicites, il est recommandé d'améliorer l'efficacité desdites lignes sur la base de l'expérience. Les instructions prennent en considération des paramètres environnementaux et opérationnels, comme les conditions météorologiques, la vitesse de pose et la taille du navire, autant de variables qui influencent la configuration des lignes de banderoles et leur capacité à protéger les appâts des oiseaux. La configuration et l'utilisation des lignes de banderoles peuvent donc varier en fonction de ces paramètres, pourvu que l'efficacité du dispositif reste intacte. Les lignes de banderoles doivent faire l'objet d'améliorations constantes, raison pour laquelle il conviendra de revoir les présentes instructions à l'avenir.2.Configuration des lignes de banderoles2.1.Il est recommandé d'utiliser des lignes de banderoles d'une longueur de 150 m. Le diamètre de la section immergée de la ligne peut être supérieur à celui de la partie émergée. Cette caractéristique augmente le frottement, ce qui diminue la longueur de ligne requise, et tient compte des vitesses de pose et du temps nécessaire à l'immersion des appâts. La partie émergée de la ligne doit se composer d'une fine corde (par exemple de 3 mm de diamètre) d'une couleur voyante comme le rouge ou l'orange.2.2.La partie émergée doit être suffisamment légère pour que ses mouvements soient imprévisibles, afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent, mais assez lourde pour que le vent ne la fasse pas dévier.2.3.Il est recommandé de fixer la ligne au navire à l'aide d'un émerillon solide afin d'éviter que celle-ci ne vrille.2.4.Les banderoles doivent être constituées d'un matériau voyant et bouger de manière vive et imprévisible (par exemple une corde fine et solide enveloppée dans une gaine de polyuréthane rouge). Elles doivent être suspendues à un émerillon à trois branches solide (toujours pour réduire le risque de vrillage) lui-même fixé à la ligne et pendre juste au-dessus du niveau de l'eau.2.5.Il convient de prévoir un espacement maximal de 5 à 7 mètres entre chaque banderole. Idéalement, les banderoles doivent être placées par paires.2.6.Chaque paire doit pouvoir être détachée grâce à un mousqueton, ce qui rend plus efficace l'arrimage à la ligne.2.7.Il convient d'adapter le nombre de banderoles de manière inversement proportionnelle à la vitesse de pose du navire. Trois paires suffisent pour une vitesse de pose de 10 nœuds.3.Placement des lignes de banderoles3.1.La ligne doit être suspendue à un mât solidement fixé au navire. Ce mât doit être placé aussi haut que possible, de sorte que la ligne protège les appâts sur une bonne distance à l'arrière du navire sans s'emmêler avec l'engin de pêche. Plus le mât est haut, plus la protection des appâts est importante. Par exemple, une hauteur approximative de 6 mètres au-dessus de la ligne de flottaison assure une protection des appâts sur environ 100 mètres.3.2.La ligne doit être placée de façon à ce que les banderoles se situent au-dessus des hameçons munis d'appâts.3.3.L'utilisation simultanée de plusieurs lignes est recommandée en vue d'une protection encore plus efficace.3.4.En raison du risque de rupture et de vrillage de la ligne, il convient de prévoir à bord des lignes de réserve, afin de remplacer les lignes endommagées et de garantir que les opérations de pêche puissent s'effectuer de manière ininterrompue.3.5.Les pêcheurs utilisant un lanceur d'appâts doivent assurer la coordination entre ce dispositif et la ligne de banderoles. À cet effet, ils veilleront:a)à ce que le lanceur d'appâts lance les appâts directement sous l'espace protégé par la ligne, etb)en cas d'utilisation d'un dispositif permettant de jeter les appâts à bâbord et à tribord, à recourir à deux lignes de banderoles.3.6.Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le placement et le retrait des lignes de banderoles.ANNEXE XIIINavires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord1.La Commission signale immédiatement aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée "la convention") qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de la convention CPANE et que la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a placés sur une liste provisoire des navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:a)les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;b)les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à une autre opération conjointe de pêche avec ces navires;c)ces navires ne doivent pas être avitaillés, notamment en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.2.Outre les mesures visées au point 1, les mesures suivantes s'appliquent aux navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN):a)il est interdit aux navires INN d'entrer dans un port de la Communauté;b)les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;c)les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;d)les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.3.Les navires visés au point 2, ainsi que les navires placés sur la liste des navires INN établie par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) sont énumérés dans l'appendice de la présente annexe.4.La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec les listes CPANE et OPANO de navires INN, dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste.ANNEXE XIVRÉSOLUTION CGPM/31/2007/2ÉTABLISSEMENT DE SOUS-RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DANS LA ZONE DE LA CGPMLa Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM),RECONNAISSANT la nécessité de compiler des données, d'assurer le suivi des pêcheries et d'évaluer les ressources halieutiques de manière géoréférencée;RAPPELANT les efforts accomplis par le Comité scientifique consultatif (CSC) et par ses Sous-Comités afin d'identifier des limites appropriées pour les sous-régions dans la zone de la CGPM (zone 37 de la FAO);CONSIDÉRANT la décision prise par la Commission à sa 26ème session (2001) d'établir des sous-régions géographiques (GSAs) dans la zone de la CGPM;CONSIDÉRANT l'avis émanant de la neuvième session du CSC,ÉTABLIT:1.Des sous-régions géographiques dans la zone de la CGPM, comme indiqué dans les Appendices 1, 2 et 3.