Council Regulation (EC) No 3/2008 of 17 December 2007 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
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  • Règlement (CE) no 479/2008 du Conseildu 29 avril 2008portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999, 308R0479, 6 juin 2008
  • Règlement (CE) no 72/2009 du Conseildu 19 janvier 2009modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 309R0072, 31 janvier 2009
  • Règlement (CE) no 153/2009 du Conseildu 19 février 2009modifiant le règlement (CE) no 3/2008 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, 309R0153, 24 février 2009
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, 308R0003R(01), 11 février 2009
Règlement (CE) no 3/2008 du Conseildu 17 décembre 2007relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1)En vertu des règlements (CE) no 2826/2000Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1). et (CE) no 2702/1999Règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (JO L 327 du 21.12.1999, p. 7). Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3). du Conseil, la Communauté peut réaliser des actions d’information et de promotion sur le marché intérieur et dans les marchés des pays tiers pour un certain nombre de produits agricoles. Les résultats obtenus à ce jour sont très encourageants. (2)Compte tenu de l’expérience acquise, des perspectives d’évolution des marchés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, ainsi que du nouveau contexte des échanges internationaux, il convient de développer une politique globale et cohérente d’information et de promotion en ce qui concerne les produits agricoles et leur mode de production, ainsi que les produits alimentaires à base de produits agricoles, sur le marché intérieur et dans les pays tiers, sans toutefois inciter à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière. (3)Dans un souci de clarté, il convient donc d’abroger les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000 et de les remplacer par un seul, tout en conservant les spécificités des actions en fonction de leur lieu de réalisation. (4)Une telle politique complète et renforce utilement les actions menées par les États membres, en promouvant notamment l’image de ces produits auprès des consommateurs au sein de la Communauté et dans les pays tiers, en particulier en termes de qualité, d’aspects nutritionnels et de sécurité des denrées alimentaires, et des modes de production. Une telle activité, en contribuant à l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, est également susceptible d’avoir un effet multiplicateur à l’égard des initiatives nationales ou privées. (5)Il convient de définir les critères de sélection des produits et secteurs concernés, ainsi que des thèmes et marchés sur lesquels porteront les programmes communautaires. (6)Les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers devraient pouvoir concerner aussi bien des produits qui bénéficient de restitutions à l’exportation que des produits n’en bénéficiant pas. (7)La réalisation des actions devrait être assurée dans le cadre de programmes d’information et de promotion. Il convient d’établir, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur et pour assurer la cohérence et l’efficacité des programmes, des lignes directrices définissant, pour chaque produit ou secteur concerné, les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes communautaires en question. (8)Compte tenu du caractère technique des tâches à accomplir, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d’être assistée d’un comité d’experts en communication ou de recourir à des assistants techniques. (9)Il convient de définir les critères du financement des actions. En règle générale, la Communauté ne devrait prendre en charge qu’une partie des coûts des actions afin de responsabiliser les organisations proposantes ainsi que les États membres intéressés. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il peut s’avérer opportun de ne pas exiger la participation financière de l’État membre concerné. En ce qui concerne l’information sur les systèmes communautaires en matière d’origine, de production biologique et d’étiquetage ainsi que sur les symboles graphiques prévus par la réglementation agricole, notamment pour les régions ultrapériphériques, un financement partagé entre la Communauté et les États membres peut se justifier en raison de la nécessité d’une information appropriée sur ces mesures relativement récentes. (10)Il y a lieu de prévoir que l’exécution des actions soit confiée, par des procédures appropriées, à des organismes disposant des structures et compétences nécessaires, afin d’assurer le meilleur rapport coût/efficacité des actions choisies. (11)En raison de l’expérience acquise et des résultats obtenus par le Conseil oléicole international dans son activité promotionnelle, il convient, toutefois, de prévoir que la Communauté puisse continuer à lui confier la réalisation d’actions entrant dans le domaine de sa compétence. Il convient également qu’elle puisse recourir à l’assistance d’organisations internationales similaires existant pour d’autres produits. (12)Afin de contrôler la bonne exécution des programmes ainsi que l’impact des actions, il y a lieu de prévoir un suivi efficace par les États membres, ainsi que l’évaluation des résultats par un organisme indépendant. (13)Il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions prévues par le présent règlement, selon les cas, conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).. (14)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11)., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objet et champ d’application 1. Les actions d’information et de promotion des produits agricoles et de leur mode de production, ainsi que des produits alimentaires à base de produits agricoles, réalisées sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et visées à l’article 2, peuvent être financées par le budget communautaire, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par le présent règlement. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d’un programme d’information et de promotion. 2. Les actions visées au paragraphe 1 ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales et n’incitent pas à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière. L’origine du produit faisant l’objet des actions peut, toutefois, être indiquée lorsqu’il s’agit d’une désignation faite au titre de la réglementation communautaire.
Article 2 Actions d’information et de promotion 1. Les actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, sont les suivantes: a)actions de relations publiques, de promotion et de publicité, notamment pour souligner les caractéristiques intrinsèques et les avantages des produits communautaires, en termes notamment de qualité, de sécurité des aliments, de méthodes de production spécifiques, d’aspects nutritionnels et sanitaires, d’étiquetage, de bien-être des animaux et de respect de l’environnement; b)campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine protégées (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP), aux spécialités traditionnelles garanties (STG) et à la production biologique, ainsi que sur d’autres régimes communautaires concernant les normes de qualité et l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires, et sur les symboles graphiques prévus par la législation communautaire applicable; c)actions d'information sur le système communautaire des vins avec appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée; d)études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion. 2. Sur le marché intérieur, les actions visées à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent inclure les actions d'information sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool.Sur le marché intérieur, les actions éligibles peuvent aussi prendre la forme d'une participation à des manifestations, des foires et expositions d'importance nationale ou européenne, au moyen de stands destinés à valoriser l'image des produits communautaires. 3. Dans les pays tiers, les actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, peuvent aussi prendre les formes suivantes: a)actions d’information sur le système communautaire des vins de table; b)participation à des manifestations, foires et expositions d’importance internationale, notamment au moyen de stands destinés à valoriser l’image des produits communautaires; c)études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés; d)missions commerciales à haut niveau.
Article 3 Secteurs et produits concernés 1. Les secteurs ou produits pouvant faire l’objet des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, à réaliser sur le marché intérieur, sont déterminés compte tenu des critères suivants: a)opportunité de la mise en valeur de la qualité, du caractère typique, des méthodes de production spécifiques, des aspects nutritionnels et sanitaires, de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux ou du respect de l’environnement des produits en cause, par des campagnes thématiques ou adressées à des cibles particulières; b)pratique d’un système d’étiquetage informant les consommateurs et de systèmes de traçabilité et de contrôle des produits; c)nécessité de faire face à des problèmes spécifiques ou conjoncturels dans un secteur déterminé; d)opportunité d’informer sur la signification des systèmes communautaires relatifs aux AOP, IGP, STG et aux produits biologiques; e)opportunité d'informer sur la signification du système communautaire des vins avec appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée et nécessité d'informer sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool. 2. Les produits pouvant faire l’objet des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, à réaliser dans les pays tiers sont notamment les suivants: a)produits destinés à la consommation directe ou à la transformation, pour lesquels il existe des possibilités d’exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers, notamment sans l’octroi de restitutions; b)produits typiques ou de qualité avec une forte valeur ajoutée.
Article 4 Listes des thèmes, produits et pays pouvant faire l’objet d’actions La Commission détermine, selon la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, les listes des thèmes et produits visés à l’article 3, ainsi que des pays tiers concernés. Ces listes sont revues tous les deux ans. Toutefois, en cas de besoin, ces listes peuvent être modifiées dans l’intervalle, selon la même procédure. Lors du choix des pays tiers, il est tenu compte des marchés des pays tiers dans lesquels existe une demande réelle ou potentielle.
Article 5 Lignes directrices 1. Pour la promotion sur le marché intérieur, la Commission établit pour chacun des secteurs ou produits retenus, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, les lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion. Ces lignes directrices donnent des indications générales, notamment sur: a)les objectifs et cibles à atteindre; b)l’indication d’un ou de plusieurs thèmes devant faire l’objet des actions choisies; c)les types d’actions à entreprendre; d)la durée des programmes; e)en fonction des marchés et des types d’actions envisagés, la répartition indicative du montant disponible pour la participation financière communautaire à la réalisation des programmes. En ce qui concerne la promotion des fruits et légumes frais, une attention particulière est accordée aux actions de promotion qui s’adressent aux enfants dans les établissements scolaires. 2. Pour la promotion dans les pays tiers, la Commission peut établir, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, des lignes directrices définissant les modalités de la stratégie à suivre dans les propositions de programmes d’information et de promotion pour certains ou pour l’ensemble des produits visés à l’article 3, paragraphe 2.
Article 6 Organisations en charge de la réalisation d’actions d’information et de promotion 1. Pour la réalisation des actions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), paragraphe 2, et paragraphe 3, points a), b) et c), conformément aux lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la ou les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du ou des secteurs concernés dans un ou plusieurs États membres ou à l’échelle communautaire établissent des propositions de programmes d’information et de promotion, d’une durée maximale de trois ans. 2. Lorsque des actions de promotion dans les pays tiers sont décidées dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, la Communauté peut les réaliser par l’intermédiaire du Conseil oléicole international. Pour d’autres secteurs, la Communauté peut avoir recours à l’assistance d’organisations internationales donnant des garanties analogues.
Article 7 Élaboration et transmission des programmes d’information et de promotion 1. Les États membres définissent des cahiers des charges prévoyant les conditions et critères d’évaluation des programmes d’information et de promotion. Le ou les États membres concernés examinent l’opportunité des propositions de programmes et vérifient leur conformité avec le présent règlement, les lignes directrices élaborées au titre de l’article 5 et le cahier des charges respectifs. Ils vérifient également le rapport qualité/prix des programmes en question. Après examen du ou des programmes, le ou les États membres établissent une liste des programmes retenus, dans la limite des crédits disponibles, et s’engagent à participer à leur financement, s’il y a lieu. 2. Le ou les États membres transmettent à la Commission la liste des programmes visée au paragraphe 1, troisième alinéa, ainsi qu’une copie de ces programmes. Si la Commission constate qu’un programme soumis ou certaines de ses actions ne sont pas conformes à la réglementation communautaire ou, en ce qui concerne les actions à réaliser sur le marché intérieur, aux lignes directrices visées à l’article 5, ou qu’ils n’offrent pas un bon rapport qualité/prix, elle informe, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, le ou les États membres concernés de l’inéligibilité de tout ou partie de ce programme. En l’absence d’une telle information dans ledit délai, le programme est réputé éligible. Le ou les États membres tiennent compte des observations éventuelles formulées par la Commission et transmettent à celle-ci les programmes révisés en accord avec la ou les organisations proposantes visées à l’article 6, paragraphe 1, dans un délai à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 8 Sélection des programmes d’information et de promotion 1. La Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, quels programmes sont retenus et les budgets correspondants. Priorité est donnée aux programmes proposés par plusieurs États membres ou prévoyant des actions dans plusieurs États membres ou pays tiers. 2. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes retenus conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 9 Procédure à suivre en l’absence de programmes d’actions d’information pour le marché intérieur ou dans les pays tiers 1. En l’absence de programmes à réaliser sur le marché intérieur, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer. 2. En l’absence de programmes à réaliser dans les pays tiers, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 2, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer. L’organisme chargé de l’exécution du programme, finalement sélectionné par le ou les États membres concernés, peut être une organisation internationale, notamment lorsque le programme porte sur la promotion du secteur de l’huile d’olive et des olives de table dans les pays tiers. 3. Le ou les États membres soumettent à la Commission le programme retenu conformément aux paragraphes 1 et 2, accompagné d’un avis motivé sur: a)l’opportunité du programme; b)la conformité du programme et de l’organisme proposé avec le présent règlement et, le cas échéant, avec les lignes directrices applicables; c)une évaluation du rapport qualité/prix du programme; d)le choix de l’organisme chargé de l’exécution du programme. 4. Aux fins de l’examen des programmes par la Commission, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1, s’appliquent. 5. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 10 Actions d’information et de promotion à réaliser à l’initiative de la Commission Après information du comité visé à l’article 16, paragraphe 1, ou, le cas échéant, du comité institué par l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1319/2007 de la Commission (JO L 293 du 10.11.2007, p. 3)., du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). ou du comité permanent des spécialités traditionnelles garanties institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 1., la Commission peut décider de réaliser une ou plusieurs des actions suivantes: a)pour des actions à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers: i)les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), du présent règlement, ii)les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu’aucune proposition appropriée n’a été soumise conformément aux articles 6 et 9 du présent règlement; b)pour des actions à réaliser dans les pays tiers: i)les actions visées à l’article 2, paragraphe 3, point d), du présent règlement, ii)les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, points a), b) et c), du présent règlement, lorsque ces actions présentent un intérêt communautaire ou qu’aucune proposition appropriée n’a été soumise conformément aux articles 6 et 9 du présent règlement.
Article 11 Organismes chargés de l’exécution des programmes et des actions 1. La Commission choisit, sur la base d’une procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint: a)les éventuels assistants techniques nécessaires pour l’évaluation des propositions de programmes prévue à l’article 7, paragraphe 2, y compris les organismes d’exécution proposés; b)le ou les organismes chargés de l’exécution des actions visées à l’article 10. 2. Après une mise en concurrence par des moyens appropriés, l’organisation proposante sélectionne les organismes qui mettent en œuvre les programmes retenus conformément à l’article 7, paragraphe 1. Toutefois, dans certaines conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, l’organisation proposante peut être autorisée à mettre en œuvre elle-même certaines parties d’un programme. 3. Les organismes chargés de l’exécution d’actions d’information et de promotion doivent avoir une expertise des produits et des marchés concernés et disposer des moyens nécessaires pour assurer l’exécution la plus efficace possible des actions, en tenant compte de la dimension communautaire des programmes concernés.
Article 12 Suivi des programmes 1. Un groupe de suivi, composé de représentants de la Commission, des États membres concernés et des organisations proposantes, assure le suivi des programmes retenus, visés aux articles 8 et 9. 2. Les États membres concernés sont responsables de la bonne exécution des programmes retenus, visés aux articles 8 et 9, ainsi que des paiements y afférents. Les États membres veillent à ce que le matériel d’information et de promotion produit dans le cadre desdits programmes soit conforme à la réglementation communautaire.
Article 13 Financement 1. Sans préjudice du paragraphe 4, la Communauté finance entièrement les actions visées à l’article 10. La Communauté finance aussi entièrement le coût lié aux assistants techniques sélectionnés conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a). 2. La participation financière de la Communauté aux programmes retenus visés aux articles 8 et 9 n’excède pas 50 % du coût réel des programmes. Dans le cas des programmes d’information et de promotion d’une durée de deux ou trois ans, la participation pour chaque année d’exécution ne peut dépasser ce plafond. Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions de promotion des fruits et légumes destinées spécifiquement aux enfants dans les établissements scolaires de la Communauté. Le pourcentage visé au premier alinéa est de 60 % pour les actions d'information menées dans la Communauté sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation dangereuse d'alcool. 3. Les organisations proposantes participent au financement des programmes qu’elles ont proposés, à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des États membres concernés, s’il y a lieu, compte tenu de la participation financière de la Communauté, visée au paragraphe 2. Les parts respectives des États membres et des organisations proposantes sont fixées lorsque le programme est soumis à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2. Les paiements effectués par les États membres ou les organisations proposantes peuvent provenir de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires. 4. En cas d’application de l’article 6, paragraphe 2, la Communauté octroie, après approbation du programme, une contribution appropriée à l’organisation internationale concernée. 5. Pour les programmes visés à l’article 9, les États membres intéressés prennent en charge la partie du financement non supportée par la Communauté. Le financement des États membres peut provenir de recettes parafiscales. 6. Par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour certains produits agricoles (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO L 214 du 4.8.2006, p. 7)., dans le cas des programmes qui sont admissibles au bénéfice d'un soutien communautaire au titre de l'article 36 du traité et que la Commission a retenus conformément à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, à leurs participations financières ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres ou organisations proposantes.
Article 14 Dépenses communautaires Le financement communautaire des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, est effectué, selon le cas, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 15 Modalités d’application Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 16 Comité 1. La Commission est assistée par le comité de gestion pour l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 17 Consultation Avant d’établir les listes prévues à l’article 4, de définir les lignes directrices prévues à l’article 5, d’approuver les programmes visés aux articles 6 et 9, d’arrêter une décision sur les actions conformément à l’article 10 ou d’adopter les modalités d’application visées à l’article 15, la Commission peut consulter: a)le groupe consultatif "promotion des produits agricoles" institué par la décision 2004/391/CE de la CommissionJO L 120 du 24.4.2004, p. 50.; b)des groupes de travail techniques ad hoc, composés de membres du comité ou d’experts en matière de promotion et de publicité.
Article 18 Rapport Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 19 Abrogation Les règlements (CE) no 2702/1999 et (CE) no 2826/2000 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant en annexe.
Article 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L'ARTICLE 19
1.Règlement (CE) no 2702/1999
Règlement (CE) no 2702/1999 Présent règlement
Article 1er Article 1er
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3, paragraphe 2
Article 4 Article 4, dernier alinéa
Article 5, paragraphe 1 Article 4, premier alinéa
Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2
Article 6 Article 6, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa Article 6, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2 Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 2
Article 7, paragraphes 4 et 6 Article 8
Article 7, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 2
Article 9
Article 7 bis Article 10
Article 8, paragraphes 1 et 2 Article 11, paragraphes 1 et 3
Article 8, paragraphes 3 et 4 Article 12
Article 9, paragraphes 1 à 4 Article 13, paragraphes 1 à 4
Article 13, paragraphe 5
Article 9, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 6
Article 10 Article 14
Article 11 Article 15
Article 12 Article 16
Article 12 bis Article 17
Article 13 Article 18
Article 14 Article 19
Article 15 Article 20
2.Règlement (CE) no 2826/2000
Règlement (CE) no 2826/2000 Présent règlement
Article 1er Article 1er
Article 2 Article 2
Article 3 Article 3, paragraphe 1
Article 4 Article 4, premier alinéa
Article 5 Article 5, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2 Article 7, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 2
Article 6, paragraphes 4 et 6 Article 8
Article 6, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 2
Article 7 Article 9
Article 7 bis Article 10
Article 8 Article 11, paragraphe 1
Article 9 Article 13
Article 10, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 3
Article 10, paragraphes 2 et 3 Article 12
Article 11 Article 14
Article 12 Article 15
Article 13 Article 16
Article 13 bis Article 17
Article 14 Article 18
Article 15 Article 19
Article 16
Article 17 Article 20