No | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l'inscription | Dispositions spécifiques |
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"221 | AclonifèneNo CAS: 74070-46-5No CIMAP 498 | 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline | ≥ 970 g/kgL'impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi. | 1er août 2009 | 31 juillet 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique,
- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampon, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d'informations pertinentes destinées à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non ciblés.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
222 | ImidaclopridNo CAS: 138261-41-3No CIMAP 582 | (E)-1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine | ≥ 970 g/kg | 1er août 2009 | 31 juillet 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles et les oiseaux, pour les utilisations en tant que traitement des semences:- l'enrobage des semences s'effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d'exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l'application,
- un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de nuages de poussières lors de l'application doit être utilisé. Les États membres doivent veiller à ce que l'étiquetage des semences traitées mentionne que ces semences sont traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation du risque prévues dans l'autorisation.
PARTIE BLors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imidacloprid pour d'autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidacloprid, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
- à l'incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques,
- à la protection des abeilles, notamment en cas d'applications par pulvérisateurs, et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Les États membres concernés demandent la communication:- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs,
- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
223 | MétazachloreNo CAS: 67129-08-2No CIMAP 411 | 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide | ≥ 940 g/kgLe toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,01 %. | 1er août 2009 | 31 juillet 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide, appliqué à raison d'1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.PARTIE BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,
- à la protection des organismes aquatiques,
- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.Si le métazachlore est classé sous la rubrique "effets cancérogènes suspectés — preuves insuffisantes", les États membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification." |