Commission Directive 2008/109/EC of 28 November 2008 amending Annex IV to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
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- Rectificatif à la directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 32008L0109R(01), 28 mai 2009
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1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse. Le matériel d'emballage en bois doit: -
être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n o 15 de la FAO intituléeDirectives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international , etêtre pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n o 15 de la FAO intituléeDirectives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international , indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1 ."er juillet 2009 -
2) Le point 8 est remplacé par le texte suivant: "8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse. Le bois doit: -
être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n o 15 de la FAO intituléeDirectives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international , etêtre pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n o 15 de la FAO intituléeDirectives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international , indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1 ."er juillet 2009-