Commission Directive 2008/109/EC of 28 November 2008 amending Annex IV to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, 32008L0109R(01), 28 mai 2009
Directive 2008/109/CE de la Commissiondu 28 novembre 2008modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., et notamment son article 14, deuxième paragraphe, point d), considérant ce qui suit: (1)Les exigences particulières relatives aux matériaux d'emballage en bois et au bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois introduites dans la Communauté sont énoncées à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE. Elles se fondent sur la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 (NIMP 15) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), intitulée "Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international"NIMP 15, mars 2002, FAO, Rome.. (2)Outre les exigences approuvées conformément à la norme NIMP 15, l'annexe IV de la directive 2000/29/CE inclut une disposition établissant que les matériaux d'emballage en bois importés doivent être fabriqués à partir de bois écorcé. L'application de cette exigence relative à l'écorcement du bois a été reportée à deux reprises. (3)La Communauté a demandé la révision de la norme NIMP 15 afin d’y inclure une disposition répondant aux inquiétudes de la Communauté suscitées par la présence d’écorce sur les matériaux d’emballage en bois dans le commerce international. (4)Le Groupe technique sur la quarantaine forestière (TPFQ), établi sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et composé d'experts forestiers à la renommée internationale, a achevé l'analyse des données scientifiques disponibles sur les risques phytosanitaires associés à la présence d'écorce sur les emballages à base de bois. Le TPFQ a conclu qu'il est techniquement justifié d'exiger que les emballages à base de bois dans le commerce international soient écorcés, avec un niveau de tolérance défini avec précision concernant la présence de petits morceaux d'écorce, afin que le risque phytosanitaire soit maintenu à un niveau acceptable, et que cette exigence doit être introduite dans la norme NIMP 15 révisée. (5)En vue de protéger le territoire de la Communauté contre l'introduction d'organismes nuisibles, les exigences communautaires relatives à la présence d'écorce sur les emballages à base de bois et sur le bois de calage doivent être mises en conformité avec les conclusions techniques du TPFQ, sans attendre l'adoption, par la Commission des mesures phytosanitaires de la CIPV, d'une norme NIMP 15 révisée. (6)Il convient donc d'adapter l'exigence relative à l'écorçage au niveau de tolérance techniquement justifié concernant la présence d'écorce. (7)Il y a lieu, dès lors, de modifier l'annexe IV de la directive 2000/29/CE en conséquence. (8)L'exigence selon laquelle les matériaux d'emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, introduite par la directive 2006/14/CE de la CommissionJO L 34 du 7.2.2006, p. 24., modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE, s'appliquera à partir du 1er janvier 2009. Il est donc nécessaire que les mesures prévues dans la présente directive s'appliquent également à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, afin de permettre aux pays tiers de procéder aux adaptations nécessaires, il convient de prévoir que l'exigence relative à l'écorce sera applicable à partir du 1er juillet 2009. (9)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier L'annexe IV de la directive 2000/29/CE est modifiée conformément au texte figurant en annexe de la présente directive.
Article 2 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2009. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXEÀ l'annexe IV, partie A, le chapitre I de la directive 2000/29/CE est modifié comme suit: 1)Le point 2 est remplacé par le texte suivant:
"2.Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse. Le matériel d'emballage en bois doit: être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009."
2)Le point 8 est remplacé par le texte suivant:
"8.Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse. Le bois doit: être écorcé, à l'exception d'un nombre quelconque de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009."