No | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l'inscription | Dispositions spécifiques |
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"193 | FlutolanilNo CAS 66332-96-5No CIMAP 524 | α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide | ≥ 975 g/kg | 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
194 | BenfluralineNo CAS 1861-40-1No CIMAP 285 | N-butyl-N-éthyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine | ≥ 960 g/kgImpuretés:- éthyl-butyl-nitrosamine: pas plus de 0,1 mg/kg
| 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
195 | FluazinamNo CAS 79622-59-6No CIMAP 521 | 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine | ≥ 960 g/kgImpuretés:5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6, 6-dinitro-p-toluidine- pas plus de 2 g/kg
| 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition,
- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs,
- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.
Les États membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. |
196 | FuberidazoleNo CAS 3878-19-1No CIMAP 525 | 2-(2′-furyl)benzimidazole | ≥ 970 g/kg | 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent:- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle,
- accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. |
197 | MépiquatNo CAS 15302-91-7No CIMAP 440 | Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium (mépiquat-chlorure) | ≥ 990 g/kg | 1er mars 2009 | 28 février 2019 | PARTIE ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.PARTIE BLors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l'orge, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Pour l’application des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.Les États membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs." |