No | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Entrée en vigueur | Expiration de l’inscription | Dispositions spécifiques |
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"169 | BenthiavalicarbNo CAS 413615-35-7CIMAP No 744 | [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid | ≥ 910 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:- 6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazole: < 3,5 mg/kg
- Disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl): < 14 mg/kg
| 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | Partie ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la sécurité de l’opérateur,
- la protection des arthropodes non ciblés.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d’autres usages que sous serre, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation.Les États membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. |
170 | BoscalidNo CAS 188425-85-6No CIMAP 673 | 2-Chloro-N-(4′-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide | ≥ 960 g/kg | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | Partie ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité de l’opérateur,
- au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol,
- au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. |
171 | CarvoneNo CAS 99-49-0 (mélange d/l)No CIMAP 602 | 5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-en-1-one | ≥ 930 g/kg avec un rapport d/l d’au moins 100:1 | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | Partie ASeules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autoriséesPartie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs.Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
172 | FluoxastrobineNo CAS 361377-29-9No CIMAP 746 | (E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidine-4-yloxy]phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazine-3-yl) méthanone O-méthyloxime | ≥ 940 g/kg | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | Partie ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:- à la sécurité de l’opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d’un masque,
- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,
- aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l’alimentation animale,
- au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:- de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l’écoulement, du drainage et de l’efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques,
- de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l’y a inscrite. |
173 | Paecilomyces lilacinus (Thom)Samson 1974 souche 251 (AGAL: no 89/030550)No CIMAP 753 | Sans objet. | | 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | Partie ASeules les utilisations en tant que nématicide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la sécurité de l’opérateur (bien qu’il n’ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels),
- la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. |
174 | ProthioconazoleNo CAS 178928-70-6No CIMAP 745 | (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophényl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione | ≥ 970 g/kgLes impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d’elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique:- Toluène: < 5 g/kg
- Prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlorophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LD)
| 1er août 2008 | 31 juillet 2018 | Partie ASeules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.Partie BPour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à:- la protection de l’opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées,
- la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin,
- la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin.
Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.Les États membres concernés demandent la communication:- d’informations permettant d’évaluer l’exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d’origine animale,
- une comparaison du mode d’action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d’évaluer la toxicité résultant de l’exposition combinée à ces composés,
- des informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l’utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences.
Ils veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrit." |