Commission Regulation (EC) No 1575/2007 of 21 December 2007 fixing the standard values to be used in calculating the financial compensation and the advance pertaining thereto in respect of fishery products withdrawn from the market during the 2008 fishing year
Règlement (CE) no 1575/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007fixant la valeur forfaitaire des produits de la pêche retirés du marché pendant la campagne de pêche 2008 intervenant dans le calcul de la compensation financière et de l’avance y afférente LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l’aquacultureJO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3)., et notamment son article 21, paragraphes 5 et 8,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 104/2000 prévoit l’octroi d’une compensation financière aux organisations de producteurs qui effectuent, sous certaines conditions, des retraits pour les produits visés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement. La valeur de cette compensation financière doit être diminuée de la valeur, fixée forfaitairement, des produits destinés à des fins autres que la consommation humaine.(2)Le règlement (CE) no 2493/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 relatif à l’écoulement de certains produits de la pêche retirés du marchéJO L 337 du 20.12.2001, p. 20. a fixé les options d’écoulement pour les produits retirés du marché. Il est nécessaire de fixer de façon forfaitaire la valeur desdits produits pour chacune de ces options, en prenant en considération les recettes moyennes pouvant être obtenues par un tel écoulement dans les différents États membres.(3)En vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêcheJO L 289 du 16.11.2000, p. 11., des modalités particulières sont prévues afin que, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière soit avisé desdites mises en vente; l’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue; il convient, dès lors, que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.(4)Il convient d’appliquer la même méthode de calcul à l’avance sur la compensation financière prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 2509/2000.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa valeur forfaitaire intervenant dans les calculs de la compensation financière et de l’avance y afférente pour les produits de la pêche retirés du marché par les organisations de producteurs et utilisés à des fins autres que la consommation humaine, visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (CE) no 104/2000, est fixée pour la campagne de pêche 2008 à l’annexe du présent règlement.
Article 2La valeur forfaitaire déductible du montant de la compensation financière et de l’avance y afférente est celle appliquée dans l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.Par la CommissionJoe BorgMembre de la CommissionANNEXE
Valeur forfaitaire
Destination des produits retirésEn EUR/tonne
1.Utilisation après transformation en farine (alimentation animale):
a)pour les harengs de l’espèce Clupea harengus et les maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus:
Danemark, Suède55
Royaume-Uni50
autres États membres17
France2
b)pour les crevettes grises de l’espèce Crangon crangon et les crevettes nordiques (Pandalus borealis):
Danemark, Suède0
autres États membres10
c)pour les autres produits
Danemark40
Suède, Portugal et Irlande20
Royaume-Uni28
autres États membres1
2.Utilisation à l’état frais ou conservé (alimentation animale):
a)sardines de l’espèce Sardina pilchardus et anchois (Engraulis spp.)
tous États membres8
b)autres produits:
Suède0
France50
autres États membres30
3.Utilisation à des fins d’appât ou d’esche
France60
autres États membres20
4.Utilisation à des fins non alimentaires0