Commission Regulation (EC) No 1563/2007 of 21 December 2007 opening Community import tariff quotas for 2008 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Règlement (CE) no 1563/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2008 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 16, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2008. Les droits et quantités visés au règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2008.(2)Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre partJO L 46 du 20.2.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 305/2005 de la Commission (JO L 52 du 25.2.2005, p. 6)., a prévu l’ouverture, à compter du 1er février 2003, d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés de la même manière au cours de l’année 2008.(3)L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européenJO L 61 du 28.2.2007, p. 29., approuvé par la décision 2007/138/CE du ConseilJO L 61 du 28.2.2007, p. 28., prévoit d’ouvrir pour l’Islande un contingent tarifaire annuel supplémentaire de 500 tonnes (poids carcasse) de viandes fraîches, réfrigérées, congelées ou fumées d’animaux de l’espèce ovine. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence la quantité disponible pour l’Islande.(4)Certains contingents sont fixés pour une période qui s’étend du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante. Étant donné qu’il convient de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d’une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2008 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.(5)Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l’importation sous la forme d’animaux vivants et l’importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.(6)Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprineJO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3)., il convient que les contingents concernant les produits à base de viandes ovine et caprine soient gérés conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001, et ce dans le respect de l’article 308 bis, de l’article 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)..(7)Il importe que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 lorsqu’ils sont gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi". C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas.(8)Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du "premier arrivé, premier servi".(9)En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir que la preuve de l’origine contienne une précision à ce sujet.(10)Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11. et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352)., seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion "ovins-caprins",A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement porte ouverture de contingents tarifaires d’importation pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Article 2Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, rassemblés par groupe de pays, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.
Article 31.Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.2.Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes "équivalent-poids carcasse" visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:a)pour les animaux vivants: 0,47;b)pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;c)pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;d)pour les produits non désossés: 1,00.On entend par "chevreau" un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
Article 4Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.
Article 51.Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires.L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.2.La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:a)dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord;b)dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),le ou les numéros d’ordre du contingent tarifaire concerné,le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement;c)dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE
Viandes ovine et caprine (en tonnes d’équivalent-poids carcasse)Contingents tarifaires communautaires pour 2008Et viandes de chevreau.Et viandes de caprins autres que de chevreau.Par "autres", il faut entendre tous les pays à l’exclusion de ceux figurant dans le présent tableau.Par "Erga omnes", on entend ici toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.
No du groupe de paysCodes NCDroits ad valorem%Droit spécifiqueEUR/100 kgNuméro d’ordre selon le principe du "premier arrivé, premier servi"OrigineVolume annuel en tonnes d’équivalent-poids carcasse)
Animaux vivants(coefficient = 0,47)Viandes désossées d’agneau(coefficient = 1,67)Viandes désossées d’ovins et de caprins(coefficient = 1,81)Produits non désossés et carcasses(coefficient = 1,00)
10204zérozéro09.210109.210209.2011Argentine23000
09.210509.210609.2012Australie18786
09.210909.211009.2013Nouvelle-Zélande227854
09.211109.211209.2014Uruguay5800
09.211509.211609.1922Chili6000
09.212109.212209.0781Norvège300
09.212509.212609.0693Groenland100
09.212909.213009.0690Îles Féroé20
09.213109.213209.0227Turquie200
09.217109.217509.2015Autres200
20204, 02109921, 02109929, 02109960zérozéro09.211909.212009.0790Islande1850
301041030010410800104209010 %zéro09.218109.2019Erga omnes92