Commission Regulation (EC) No 1539/2007 of 20 December 2007 fixing the coefficients applicable to cereals exported in the form of Scotch whisky for the period 2007/08
Règlement (CE) no 1539/2007 de la Commissiondu 20 décembre 2007fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2007/2008 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).,vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesJO L 312 du 11.11.2006, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)., et notamment son article 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.(2)Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, cette période moyenne de vieillissement en 2006 était de six ans pour le Scotch whisky.(3)Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008.(4)L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2007/2008,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du Scotch whisky, sont fixés à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE
Coefficients applicables au Royaume-Uni
Période d’applicationCoefficient applicable
à l’orge transformée en malt utilisée à la fabrication du malt whiskyaux céréales utilisées à la fabrication du grain whisky
Du 1er octobre 2007 au 30 septembre 20080,4450,526