Council Regulation (EC) No 1459/2007 of 10 December 2007 amending Regulation (EC) No 1858/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating, inter alia , in South Africa
Règlement (CE) no 1459/2007 du Conseildu 10 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Afrique du Sud LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17)., et notamment ses articles 8 et 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.ENQUÊTES PRÉCÉDENTES ET MESURES EXISTANTES(1)En août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Afrique du Sud.(2)En novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 1858/2005JO L 299 du 16.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 121/2006 (JO L 22 du 26.1.2006, p. 1)., a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire, entre autres, d’Afrique du Sud, devaient être maintenues.(3)Par la décision 1999/572/CEJO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/38/CE (JO L 22 du 26.1.2006, p. 54)., la Commission a accepté un engagement de prix de la part d’une société sud-africaine, Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (ci-après dénommée "la société").(4)En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de l’Afrique du Sud, fabriqué par la société, et du type de produit couvert par l’engagement (ci-après dénommé "produit couvert") ont été exemptées des droits antidumping définitifs.(5)À cet égard, il convient de souligner que certains types de câbles en acier actuellement fabriqués par la société ont été exclus du champ d’application de l’engagement. Par conséquent, ces câbles en acier étaient assujettis à des droits antidumping lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté.B.VIOLATION DE L’ENGAGEMENT(6)L’engagement offert par la société la contraint notamment à exporter le produit couvert vers la Communauté européenne au-dessus de certains prix minimaux, conformément à l’engagement.(7)La société a également accepté que l’exemption des droits antidumping résultant de l’engagement offert soit subordonnée à la présentation, aux services douaniers communautaires, d’une "facture conforme" à l’engagement. En outre, elle s’est engagée à ne pas établir de facture conforme pour les ventes des types de produit concerné non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping. La société a également reconnu que les factures conformes émises devaient comporter les informations définies à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005.(8)En vertu des termes de l’engagement, la société est également tenue de soumettre périodiquement à la Commission des informations détaillées sous la forme d’un rapport trimestriel sur ses ventes du produit concerné dans la Communauté européenne. Ces rapports devaient mentionner les produits couverts par l’engagement bénéficiant de l’exemption de droits antidumping, ainsi que les types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc assujettis à des droits antidumping.(9)Il va de soi que les rapports susmentionnés doivent être, lors de leur soumission, complets, exhaustifs et corrects dans toutes les informations qu’ils comportent et que les transactions doivent être parfaitement conformes aux termes de l’engagement.(10)Afin de garantir le respect de l’engagement, la société s’est également engagée à autoriser des visites de vérification dans ses locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.(11)Il y a lieu de souligner que la société avait déjà reçu une lettre d’avertissement de la part des services de la Commission, le 28 octobre 2003, après avoir violé l’engagement en émettant des factures conformes à l’engagement pour des produits non couverts par ce dernier et assujettis aux mesures antidumping. La lettre d’avertissement a établi qu’au vu des circonstances particulières dans lesquelles lesdites violations se sont produites, il n’était pas envisagé de retirer l’acceptation de l’engagement; toutefois, il était souligné que si l’engagement était à nouveau violé, même de façon mineure, la Commission aurait du mal à maintenir l’acceptation de l’engagement offert par la société.(12)Une visite de vérification a été réalisée, les 5 et 6 février 2007, dans les locaux de la société en Afrique du Sud.(13)La visite de vérification dans la société a permis d’établir que cette dernière avait émis des factures conformes pour des câbles en acier non couverts par l’engagement et assujettis à des mesures antidumping. Il est aussi apparu que la société n’avait pas, dans un cas, répondu à l’obligation de respecter les prix minimaux. En outre, la société a émis des factures non conformes à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005. Par ailleurs, la visite de vérification a permis d’établir que les rapports trimestriels sur les ventes des produits couverts par l’engagement soumis par la société n’étaient pas complets, exhaustifs et corrects dans toutes leurs informations.(14)La décision 2007/1459/CE de la CommissionVoir page 18 du présent Journal officiel. expose de manière plus détaillée la nature des violations constatées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 1, paragraphe 5, l’article 2 et l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005 sont supprimés, l’article 1, paragraphe 6, dudit règlement devient l’article 1, paragraphe 5, et l’article 3 devient l’article 2.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.Par le ConseilLe présidentL. Amado