Commission Regulation (EC) No 1456/2007 of 10 December 2007 amending Regulations (EC) No 2058/96, (EC) No 2375/2002, (EC) No 2377/2002, (EC) No 2305/2003, (EC) No 955/2005, (EC) No 969/2006 and (EC) No 1964/2006 opening and providing for the administration of tariff quotas for imports of rice and cereals
Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil, du 26 novembre 1990, relatif aux importations de riz originaires du BangladeshJO L 337 du 4.12.1990, p. 1., et notamment son article 3,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., et notamment son article 1er,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6)., et notamment son article 12, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1)., et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Les règlements de la Commission (CE) no 2058/96 du 28 octobre 1996 relatif à l’ouverture et à la gestion d’un contingent tarifaire de brisure de riz, relevant du code NC 10064000, pour la production de préparations alimentaires du code NC 190110JO L 276 du 29.10.1996, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48)., (CE) no 2375/2002 du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 932/2007 (JO L 204 du 4.8.2007, p. 3)., (CE) no 2377/2002 du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiersJO L 358 du 31.12.2002, p. 95. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70)., (CE) no 2305/2003 du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiersJO L 342 du 30.12.2003, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006., (CE) no 955/2005 du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’ÉgypteJO L 164 du 24.6.2005, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006., (CE) no 969/2006 du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire à l’importation de maïs en provenance des pays tiersJO L 176 du 30.6.2006, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006. et (CE) no 1964/2006 du 22 décembre 2006 portant modalités d’ouverture et mode de gestion d’un contingent d’importation de riz originaires du Bangladesh, en application du règlement (CEE) no 3491/90 du ConseilJO L 408 du 30.12.2006, p. 19. prévoient, pour certains aspects liés à la gestion des contingents concernés, des dispositions différentes. Dans un souci de rationalisation et de simplification des procédures pour les opérateurs intervenant dans les secteurs du riz et des céréales, ainsi que pour permettre une meilleure gestion de ces contingents par les États membres et la Commission, il convient d’adapter lesdits règlements.(2)Il convient à cet égard de prévoir des règles communes harmonisées, pour tous ces contingents, pour ce qui concerne la date limite du dépôt des demandes des certificats d’importation en prévoyant que celle-ci soit dans tous les cas fixée au vendredi à 13 heures et de préciser les modalités de communication des informations par les États membres à la Commission.(3)Concernant les contingents dans le secteur de riz, il convient de prévoir, de manière harmonisée, la possibilité pour un opérateur de renoncer aux quantités inférieures à 20 tonnes lorsque celles-ci lui sont attribuées après application d’un coefficient d’attribution.(4)Concernant plus particulièrement le règlement (CE) no 955/2005, il convient de préciser que les dispositions applicables au document de transport et à la preuve de l’origine préférentielle, lors de la mise en libre pratique des produits, sont définies par le protocole IV annexé à la décision 2004/635/CE du Conseil du 21 avril 2004 concernant la conclusion d’un accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre partJO L 304 du 30.9.2004, p. 38..(5)Il convient de modifier les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2058/96 est modifié comme suit:1)à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.La demande de certificat d’importation porte sur une quantité égale à 5 tonnes au moins et à 500 tonnes au plus.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.";2)l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31.Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes.2.Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.";
3)l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:a)au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales sur lesquelles portent ces demandes;b)au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa du présent règlement;c)au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication "néant" est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.".
Article 2L’article 5 du règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)au deuxième alinéa, le terme "lundi" est remplacé par "vendredi";ii)le troisième alinéa est supprimé;b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications "néant".";c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.".
Article 3L’article 9 du règlement (CE) no 2377/2002 est modifié comme suit:a)au paragraphe 1, deuxième alinéa, le terme "lundi" est remplacé par "vendredi";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Au plus tard le lundi suivant le dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications "néant".";c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.".
Article 4L’article 3 du règlement (CE) no 2305/2003 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)au deuxième alinéa, le terme "lundi" est remplacé par "vendredi";ii)le troisième alinéa est supprimé;b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications "néant".";c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.".
Article 5Le règlement (CE) no 955/2005 est modifié comme suit:1)à l’article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:"Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.";2)à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un document de transport et d’une preuve d’origine préférentielle, délivrés en Égypte et relatifs au lot en question, conformément aux dispositions du protocole 4 de l’accord euro-méditerranéen.";3)l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 41.Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.2.Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé au paragraphe 1 du présent article, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes.3.Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité du certificat d’importation est limitée à la fin du mois suivant celui de sa délivrance effective.";
4)l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:a)au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales sur lesquelles portent ces demandes;b)au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;c)au plus tard le dernier jour de chaque mois, les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication "néant" est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.".
Article 6L’article 4 du règlement (CE) no 969/2006 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:i)au deuxième alinéa le terme "lundi" est remplacé par "vendredi";ii)le troisième alinéa est supprimé;b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications "néant".";c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.".
Article 7Le règlement (CE) no 1964/2006 est modifié comme suit:a)l’article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:"3.Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.";b)l’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51.Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt de demandes, visé à l’article 4, paragraphe 3, première alinéa, du présent règlement, le coefficient d’attribution des quantités demandées au cours de la semaine écoulée et suspend jusqu’à la fin de la période contingentaire la présentation de nouvelles demandes de certificats d’importation.Les demandes présentées au titre de la semaine en cours sont considérées comme irrecevables.Les États membres acceptent que les opérateurs retirent, dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date de publication du règlement fixant le coefficient d’attribution, les demandes pour lesquelles la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, alors que la demande était supérieure à cette quantité.2.Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.3.Le certificat d’importation, délivré pour une quantité qui ne dépasse pas celle mentionnée dans le certificat d’origine visé à l’article 2, oblige à importer du Bangladesh.";
c)l’article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:a)au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales (en poids produit) sur lesquelles portent ces demandes;b)au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités totales (en poids produit) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement;c)au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produit) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication "néant" est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats.".
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission