Commission Regulation (EC) No 1423/2007 of 4 December 2007 amending Regulation (EC) No 1291/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products
Règlement (CE) no 1423/2007 de la Commissiondu 4 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1291/2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6)., et notamment son article 9, paragraphe 2, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,considérant ce qui suit:(1)L’article 19 du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). prévoit la possibilité de délivrer des certificats d’importation et d’exportation électroniques.(2)L’expérience a montré qu’il était possible, pour accroître l’efficacité des opérations d’importation et d’exportation, d’améliorer les dispositions de l’article 25, afin d’y préciser, d’une part, que les certificats peuvent être conservés et gérés sous forme électronique par l’autorité compétente de l’État membre plutôt que d’être délivrés à l’importateur ou à l’exportateur et, d’autre part, que lorsque les données relatives à l’exportation ont été introduites et transmises par voie électronique à l’organisme émetteur, l’imputation du certificat électronique et son visa peuvent également se faire par voie électronique.(3)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1291/2000 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis de tous les comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL’article 25 du règlement (CE) no 1291/2000 est modifié comme suit:a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Par dérogation aux dispositions de l’article 24, un État membre peut permettre que le certificat:a)soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution;b)soit conservé dans la base de données de l’organisme émetteur ou de l’autorité responsable du paiement de la restitution, lorsque l’article 19 s’applique.";b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.L’État membre détermine l’autorité compétente pour l’imputation et le visa du certificat.Toutefois, l’imputation et sa validation ainsi que le visa du certificat sont également réputés effectués:a)lorsqu’il existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées, ce document devant être joint au certificat et classé avec celui-ci;b)lorsque les quantités exportées ont été introduites dans une base de données électronique de l’État membre concerné et qu’il existe un lien entre ces informations et le certificat électronique. Les États membres peuvent décider d’archiver ces informations en utilisant la version papier des documents électroniques.La date à retenir comme date d’imputation est la date d’acceptation de la déclaration visée à l’article 24, paragraphe 1."
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission