Council Regulation (EC) No 1404/2007 of 26 November 2007 fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2008
Modified by
  • Règlement (CE) no 541/2008 de la Commissiondu 16 juin 2008modifiant certains quotas de pêche pour 2008, conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas, 308R0541, 17 juin 2008
Règlement (CE) no 1404/2007 du Conseildu 26 novembre 2007établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1)., et notamment son article 20, vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., et notamment son article 2, vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocksJO L 248 du 22.9.2007, p. 1., et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. (2)Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres. (3)Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. (4)Il est nécessaire d’établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon. (5)Le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit à son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche. (6)Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées. (7)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10)., le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9)., le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17., ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêcheJO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11)., le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5)., le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’ØresundJO L 349 du 31.12.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 809/2007 (JO L 182 du 12.7.2007, p. 1). et le règlement (CE) no 1098/2007. (8)Conformément à la déclaration faite par la Commission lors de la session du Conseil des 11 et 12 juin 2007, il convient de tenir compte des efforts déployés ces dernières années par les États membres pour ajuster la capacité de leurs flottes en mer Baltique sans compromettre l’objectif global du système de gestion de l’effort prévu au règlement (CE) no 1098/2007. (9)Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier Objet Le présent règlement établit, pour l’année 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées de l’utilisation de ces possibilités de pêche.
Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires ("navires communautaires") ainsi qu’aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers, qui opèrent en mer Baltique. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont réalisées.
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a)"zones CIEM" (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; b)"mer Baltique", les divisions CIEM III b, III c et III d; c)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; d)"quota", la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers; e)"jour d’absence du port", toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.
CHAPITRE II POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES
Article 4 Limites de capture et répartition de ces limites Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition 1. La répartition des limites de captures entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice: a)des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b)des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e)des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96. 2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2009, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires 1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a)les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou b)des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm, et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement. 2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b). 3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs. 4. Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.
Article 7 Limitations de l’effort de pêche Les limitations de l’effort de pêche sont exposées à l’annexe II.
Article 8 Mesures techniques transitoires Les mesures techniques transitoires sont exposées à l’annexe III.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 9 Transmission des données Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Article 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Limites quantitatives des débarquements et conditions associées pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées par espèce et par zone Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:
Nom scientifique Code alpha-3 Nom commun
Clupea harengus HER Hareng
Gadus morhua COD Cabillaud
Platichthys flesus FLE Flet
Pleuronectes platessa PLE Plie
Psetta maxima TUR Turbot
Salmo salar SAL Saumon atlantique
Sprattus sprattus SPR Sprat
EspèceHarengClupea harengus ZoneSubdivisions 22-24HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danemark 7141
Allemagne 27254
Finlande 3
Pologne 6441
Suède 8807
CE 49646
TAC 49646 TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’appliqueL’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceHarengClupea harengus ZoneSubdivisions 30-31HER/3D30.; HER/3D31.
Finlande 79625
Suède 17326
CE 96951
TAC 96951 TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceHarengClupea harengus ZoneSubdivisions 25-27, 28,2, 29 et 32HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danemark 3358
Allemagne 890
Estonie 17148
Finlande 33472
Lettonie 4232
Lituanie 4456
Pologne 38027
Suède 51047
CE 152630
TAC Sans objet TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceHarengClupea harengus ZoneSubdivision 28,1HER/03D.RG
Estonie 18584
Lettonie 19426
CE 38010
TAC 38010 TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceCabillaudGadus morhua ZoneSubdivisions 25-32 (eaux communautaires)COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danemark 8905
Allemagne 3542
Estonie 868
Finlande 681
Lettonie 3311
Lituanie 2181
Pologne 10255
Suède 9022
CE 38765
TAC Sans objet TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceCabillaudGadus morhua ZoneSubdivisions 22-24 (eaux communautaires)COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danemark 9761
Allemagne 4816
Estonie 203
Finlande 165
Lettonie 694
Lituanie 450
Pologne 2171
Suède 3349
CE 21609
TAC 21609 TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspècePliePleuronectes platessa ZoneEaux communautaires de la zone III b, c, d.PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danemark 2590
Allemagne 288
Pologne 480
Suède 192
CE 3550
TAC 3550 TAC de précaution.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Exprimé en nombre d’individus.
EspèceSaumon atlantiqueSalmo salar ZoneIII b, c, d (eaux communautaires), sauf subdivision 32.SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danemark 75511
Allemagne 8401
Estonie 7674
Finlande 94157
Lettonie 48028
Lituanie 5646
Pologne 22907
Suède 102068
CE 364392
TAC Sans objet TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
Exprimé en nombre d’individus.
EspèceSaumon atlantiqueSalmo salar ZoneSubdivision 32SAL/3D32.
Estonie 1581
Finlande 13838
CE 15419
TAC Sans objet TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
EspèceSpratSprattus sprattus ZoneEaux communautaires de la zone III b, c, d.SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danemark 49212
Allemagne 31563
Estonie 52060
Finlande 23469
Lettonie 62877
Lituanie 24948
Pologne 145549
Suède 95368
CE 485046
TAC Sans objet TAC analytique.L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
ANNEXE II 1.Limitations de l’effort de pêche 1.1.En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de: a)223 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et b)178 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-27,28.2 à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique. 1.2.Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1.1 a) et b) et pêcher au moyen des engins visés au point 1.1 ne peut excéder le nombre maximal de jours alloués pour l’une des deux zones. 1.3.Un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche au moyen des engins énumérés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1098/2007, intervenus depuis le 1er janvier 2005 dans les zones concernées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêcheJO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).. 1.4.Les États membres souhaitant bénéficier des réattributions décrites au point 1.3 adressent, au plus tard le 30 janvier 2008, une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les cessations définitives des activités de pêche correspondantes. Sur la base d’une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours d’absence du port défini au point 1.1 pour l’État membre concerné conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. ANNEXE III MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES 1.Restrictions concernant la pêche du flet et du turbot 1.1.La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et aux cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:
Espèce Zone géographique Période
Flet (Platichthys flesus) Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59°30′NSubdivision 32 Du 15 février au 15 maiDu 15 février au 31 mai
Turbot (Psetta maxima) Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 56°50′N Du 1er juin au 31 juillet
2. Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.