Commission Regulation (EC) No 1295/2007 of 5 November 2007 making imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People’s Republic of China subject to registration
Règlement (CE) no 1295/2007 de la Commissiondu 5 novembre 2007soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le règlement de base)JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17)., et notamment son article 10, paragraphe 4 et son article 14, paragraphe 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:La Commission a reçu une demande, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de soumettre à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine.A.PRODUIT CONCERNÉ(1)Le produit concerné par cet enregistrement inclut les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu’ils sont définis dans la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine (le produit concerné), relevant des codes NC 20083055, 20083075 et ex20083090.B.DEMANDE(2)À la suite d'une plainte déposée par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales (FNACV) (ci-après le requérant), la Commission a établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure et a donc, conformément à l’article 5 du règlement de base, annoncé par un avis (avis d’ouverture) publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de ChineJO C 246 du 20.10.2007, p. 15..(3)Le requérant demande également que les importations du produit concerné soient soumises à un enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.C.MESURES EN VIGUEUR(4)Actuellement, le produit concerné fait, en grande partie, l’objet de mesures de sauvegarde définitives imposées par le règlement (CE) no 658/2004 de la CommissionJO L 104 du 8.4.2004, p. 67.. Ces mesures viendront à expiration le 8 novembre 2007.D.MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT(5)Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être imposées au plus tôt soixante jours à compter de l’ouverture. Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation, quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, pour autant que les conditions fixées dans ce paragraphe soient remplies et que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5. Selon l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment notifiée de l’industrie communautaire.(6)La demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement. Il existe également des preuves provenant d’autres sources.(7)En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, à première vue, attestant que les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine font l’objet d'un dumping et que les exportateurs le pratiquent également. La plainte antidumping et la demande d’enregistrement contiennent des preuves concernant les prix à l'exportation de la saison 2006/2007. Elles sont par ailleurs étayées par des informations tirées de données d’Eurostat et par diverses offres ou divers relevés de prix à l’exportation, provenant d’un certain nombre de sources et adressées à plusieurs importateurs. La preuve concernant la valeur normale figurant dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement se compose, à ce stade et sous réserve de la présentation d’autres données durant l’enquête, d'informations détaillées sur les prix intérieurs et coûts de production fournis par tous ou presque tous les producteurs d’un pays comparable. À ce stade, ces données, dûment corrigées des coûts de transport estimés et d’autres coûts, sembleraient, de prime abord, concerner le même produit, la même période et le même stade commercial et devraient donc être largement comparables. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la prétendue marge de dumping, cette preuve démontre de manière suffisante qu’à ce stade, les exportateurs en question pratiquent le dumping.(8)En ce qui concerne le préjudice, la Commission dispose de preuves suffisantes, à première vue, indiquant que les pratiques de dumping des exportateurs entraînent ou entraîneraient un préjudice. Cette preuve consiste en des données détaillées contenues dans la plainte antidumping et la demande d'enregistrement et étayées par des informations provenant d’autres sources, concernant les principaux facteurs de préjudice figurant à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, la preuve relative à l’enquête de sauvegarde précédente confirme la thèse selon laquelle, en l’absence de la mesure de sauvegarde, le volume des importations augmenterait nettement et l'industrie communautaire subirait encore un préjudice.(9)La Commission a également à sa disposition des éléments de preuve suffisants, à première vue, contenus dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, et étayés par des informations provenant d’autres sources selon lesquelles les importateurs savaient ou auraient dû savoir que les pratiques de dumping des exportateurs portaient préjudice ou auraient pu porter préjudice à l’industrie communautaire. Un avis d’ouverture d’une enquête à propos d'un dumping supposé préjudiciable a été publié. De plus, il ressort d'une série articles publiés dans la presse spécialisée pendant une longue période que l’industrie communautaire peut subir un préjudice en raison d’importations à bas prix en provenance de Chine. Enfin, étant donné l’importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de conclure que les importateurs connaissaient ou auraient dû avoir connaissance de la situation.(10)En outre, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants, à première vue, selon lesquels ce type de préjudice est causé ou serait causé par des importations massives en dumping au cours d’une période relativement courte qui, étant donné le calendrier et le volume des importations en dumping et d’autres circonstances (par exemple, l’accumulation rapide de stocks), seraient susceptibles de compromettre sérieusement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive. Cette preuve, figurant dans la plainte antidumping et la demande d’enregistrement, et étayée par des informations tirées d’autres sources, consiste en des informations sur la nature du produit, notamment son caractère fongible et saisonnier et le fait qu'il est mis en conserve et peut être facilement stocké pour de longues périodes ou aisément transporté. Cela permet également de constituer rapidement des stocks. Par ailleurs, la preuve obtenue dans le cadre de l’enquête de sauvegarde confirme la thèse selon laquelle, en l’absence de toute mesure, le volume des importations est de nouveau susceptible d’augmenter considérablement. Cela est particulièrement le cas, étant donné que la mesure de sauvegarde expire peu après le début de la période de mise en conserve.(11)En conséquence, les conditions d’enregistrement sont, dans ce cas, remplies.E.PROCÉDURE(12)À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu que la demande du requérant contenait des éléments de preuve suffisants pour soumettre les importations du produit concerné à l’enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.(13)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. De plus, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.F.ENREGISTREMENT(14)Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement afin de garantir que si les résultats de l’enquête entraînent l’application de droits antidumping, ces derniers peuvent, si les conditions nécessaires sont remplies, être perçus, avec effet rétroactif, conformément aux dispositions juridiques applicables.(15)Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping. Les allégations figurant dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête dépassent 50 % pour le dumping et 30 % pour le préjudice.G.TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL(16)Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierConformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans la Communauté de mandarines (y compris tangerines et satsumas), de clémentines, de wilkings et d'autres hybrides similaires d’agrumes préparées ou conservées, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels qu'ils sont définis dans la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 20083055, 20083075 et ex20083090 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2007.Par la CommissionPeter MandelsonMembre de la Commission