Commission Regulation (EC) No 1175/2007 of 8 October 2007 derogating from Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) no 1175/2007 de la Commissiondu 8 octobre 2007dérogeant au règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marchéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)., et notamment son article 33,considérant ce qui suit:(1)L’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenus de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.(2)Le règlement (CE) no 1623/2000 de la CommissionJO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/2007 (JO L 201 du 2.8.2007, p. 9). prévoit les règles d’application de cette obligation de distillation ainsi que, à son article 49, certaines possibilités de dérogation.(3)Malgré les mesures déjà mises en place par la Hongrie, il s'avère que dans cet État membre les capacités des distilleries ne sont toujours pas suffisantes pour distiller la totalité des sous-produits. Il convient dès lors de permettre à la Hongrie d’exclure certaines catégories de producteurs de l’obligation de distiller des sous-produits de la vinification.(4)Pour permettre l'application de la dérogation octroyée à la Hongrie pendant toute l'année de campagne vitivinicole, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er août 2007.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPar dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1623/2000, la Hongrie peut prévoir, pour la campagne 2007/2008, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 500 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er août 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission