Council Regulation (EC) No 1152/2007 of 26 September 2007 amending Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products
Règlement (CE) no 1152/2007 du Conseildu 26 septembre 2007modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 5.9.2007 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). fixe à 35,6 % de l’extrait sec non gras la teneur minimale en matière protéique du lait écrémé en poudre acheté à l’intervention. L’autorisation ayant été accordée dans la Communauté de standardiser à 34 % la teneur en protéines de certains laits de conserve déshydratés, il convient, dans l’intérêt d’une bonne gestion des stocks d’intervention, de prévoir que la qualité d’intervention est fixée à ce niveau. Il convient de modifier le prix d’intervention pour le lait écrémé en poudre, fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, afin de tenir compte de la nouvelle norme concernant la teneur en protéines.(2)L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit l’achat de beurre par les organismes d’intervention lorsque, pendant deux semaines, les prix de marché du beurre sont inférieurs à 92 % des prix d’intervention. Ce système est lourd à gérer. À la lumière des modifications les plus récentes du système d’intervention et en vue de simplifier ce système, il convient de supprimer le mécanisme de déclenchement.(3)L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit qu’une aide au stockage privé de beurre ne peut être octroyée que pour du beurre correspondant à certaines classes nationales de qualité. L’application de différentes classes de qualité dans les États membres entraîne différents traitements en ce qui concerne l’aide. Par souci d’égalité de traitement et de simplification de la gestion de l’aide au stockage privé, il y a lieu de remplacer les critères nationaux de qualité par les critères communautaires utilisés pour d’autres mesures de soutien du marché.(4)Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide au stockage privé de la crème doit être octroyée en tant que mesure de soutien du marché. De même, conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, une aide au stockage privé peut être octroyée pour le lait écrémé en poudre. Dans la pratique, ces deux mesures de soutien n’ont plus été appliquées depuis longtemps, même en cas de déséquilibre important sur les marchés des matières grasses et des protéines. Elles peuvent donc être considérées comme obsolètes et doivent être supprimées.(5)L’article 13, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit la possibilité pour les armées d’acheter du beurre à prix réduit. Toutefois, cette mesure n’a pas été appliquée depuis 1989, et un tel régime d’aide est jugé inutile.(6)L’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 établit le niveau de l’aide octroyée pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires et prévoit l’adaptation du niveau d’aide pour les autres produits entrant en ligne de compte. En vue de simplifier le régime concernant le lait distribué dans les écoles, tout en répondant aux tendances actuelles en matière de santé et d’alimentation, il convient de fixer une aide forfaitaire pour toutes les catégories de lait.(7)L’article 26 du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit la présentation obligatoire d’un certificat d’importation pour toute importation des produits visés à l’article 1er dudit règlement. Il existe actuellement des systèmes de contrôle autres que le système des certificats, qui fournissent des informations plus précises, plus à jour et plus transparentes. Le cas échéant, de tels systèmes devraient être appliqués aux importations de produits laitiers. Il convient donc que la demande d’un certificat d’importation ne soit pas obligatoire, mais que la Commission soit habilitée à introduire un système de certificats, le cas échéant.(8)Le règlement (CE) no 1255/1999 doit être modifié en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1255/1999 est modifié comme suit:1)À l’article 4, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)pour le lait écrémé en poudre, à: 169,80 EUR;"2)L’article 6 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les organismes d’intervention achètent le beurre, comme indiqué au paragraphe 2, à 90 % du prix d’intervention, pendant la période du 1er mars au 31 août de chaque année sur la base de spécifications à déterminer.Si les quantités offertes à l’intervention pendant la période visée au premier alinéa dépassent 30000 tonnes en 2008 et les années suivantes, la Commission peut suspendre les achats de beurre à l’intervention.Dans ce cas, les achats par les organismes d’intervention peuvent être effectués par voie d’adjudication permanente sur la base de spécifications à déterminer."b)Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit:i)Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"3.Des aides au stockage privé sont octroyées pour:le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 %, d’une teneur maximale en matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids d’eau de 16 %,le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d’une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d’une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et d’une teneur maximale en poids de sel de 2 %."ii)Le deuxième alinéa est supprimé.iii)Aux quatrième et cinquième alinéas, les termes "la crème ou" sont supprimés.3)L’article 7 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.L’organisme d’intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d’intervention, dans des conditions à déterminer, le lait écrémé en poudre de première qualité séché par atomisation, fabriqué dans une entreprise agréée de la Communauté et obtenu à partir de lait de vache produit dans la Communauté, qui lui est offert pendant la période du 1er mars au 31 août et:respectant une teneur minimale en poids de matière protéique de 34,0 % de la matière sèche non grasse,satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer,remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l’emballage.Le prix d’intervention est celui en vigueur le jour de la fabrication du lait écrémé en poudre et s’applique au lait écrémé en poudre rendu entrepôt désigné par l’organisme d’intervention. Des frais de transport forfaitaires sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l’organisme d’intervention si le lait écrémé en poudre est livré à un entrepôt situé au-delà d’une distance à déterminer du lieu où le lait écrémé en poudre était entreposé.Le lait écrémé en poudre ne peut être stocké que dans des entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer."b)Les paragraphes 3 et 5 sont supprimés.4)À l’article 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)les modalités d’application du présent chapitre;"5)À l’article 13, premier alinéa, le point b) est supprimé.6)À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Le montant de l’aide communautaire est égal à:18,15 EUR/100 kg de tout type de lait.Dans le cas des autres produits laitiers pris en compte, le montant des aides est établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés."7)L’article 26 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l’article 1er peut être soumise à l’exigence de présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation.";b)Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)la liste des produits pour lesquels des certificats d’exportation sont exigés et les procédures d’importation dans les cas où aucun certificat d’importation n’est exigé;"
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, à l'article 1er, les points 1) et 3) sont applicables à partir du 1er septembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2007.Par le ConseilLe présidentJ. Silva