1) À l’article 4, la référence à "l’article 3, paragraphe 1, points b), b) bis et c)" est remplacée par une référence à "l’article 3, paragraphe 1, points b) et c)".2) À l’article 32, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les obligations suivantes constituent des exigences subordonnées pour le collecteur et le premier transformateur au sens de l’article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85 de la Commission:a) l’obligation de réceptionner la livraison des quantités de matière première appropriées, livrées par le demandeur conformément à l’article 27, paragraphe 3; b) l’obligation de signer la déclaration de livraison visée à l’article 27, paragraphe 2; c) l’obligation, le cas échéant, de constituer une garantie dans les délais fixés à l’article 31, paragraphe 1."
3) À l’article 33, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: "L’État membre peut décider d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues au premier alinéa, point a), à condition que toutes les mesures de contrôle appropriées soient respectées." 4) L’article 37 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les États membres établissent une procédure de contrôle de l’agrément des opérateurs avant la publication de la liste visée au paragraphe 6." b) Au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: "Lorsqu’il apparaît qu’un opérateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles sur place réalisés par les autorités compétentes et/ou qu’il ne fournit pas les informations mentionnées à l’article 38, les États membres prévoient l’application des sanctions appropriées." c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Si, du fait d’une négligence grave, un opérateur agréé ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou les dispositions nationales qui en découlent, l’État membre peut décider de retirer l’agrément de l’opérateur pour une période qu’il détermine." d) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Si un État membre décide de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1, l’aide est payée uniquement aux demandeurs ayant conclu un contrat avec des collecteurs ou des transformateurs agréés, pour autant que ceux-ci soient également établis dans un État membre qui a décidé de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1."
5) À l’article 39, paragraphe 3, la référence à "l’article 32, paragraphe 2" est remplacée par une référence à "l’article 32". 6) À l’article 136, les termes "l’article 30, paragraphe 3" sont supprimés. 7) À l’article 138, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résultent d’irrégularités intentionnelles, l’aide à laquelle l’agriculteur aurait pu prétendre n’est pas accordée pour l’année civile concernée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare." 8) À l’article 144, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) "premier transformateur", l’utilisateur des matières premières agricoles, sauf le demandeur utilisant des matières premières dans l’exploitation, qui procède à leur première transformation en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits visés à l’annexe XXIII du présent règlement."
9) L’article 146 est remplacé par le texte suivant: "Article 146 Dérogations 1. Par dérogation à l’article 145, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à: a) utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 12010090 ,12051090 ,12059000 ,12060091 et12060099 , récoltés:i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole; ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;
b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 27112900 .
L’État membre peut décider d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues au premier alinéa, point a), à condition que toutes les mesures de contrôle appropriées soient respectées. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur s’engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l’article 147, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l’objet de ladite déclaration. Les articles 147 à 164 s’appliquent mutatis mutandis. 3. L’État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l’utilisation directe de la matière première dans l’exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 27112900 ."10) L’article 147 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Aux fins de la demande unique et pour la date prévue à l’article 11 du règlement (CE) n o 796/2004, le demandeur transmet à l’autorité compétente dont il relève une copie du contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur. Néanmoins, l’État membre peut décider que le contrat ne peut être conclu qu’entre le demandeur et un premier transformateur."b) Le paragraphe 3 est supprimé.
11) À l’article 155, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) une copie du contrat a été déposée auprès de l’autorité compétente dont relève le demandeur conformément à l’article 147, paragraphe 1, et les conditions visées à l’article 145, paragraphe 1, ont été remplies."
12) À l’article 157, le paragraphe 1 est supprimé. 13) À l’article 158, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le collecteur ou le premier transformateur constitue la garantie prévue au paragraphe 2 du présent article auprès de l’autorité compétente dont il relève, au plus tard à la date limite pour la modification des demandes de paiement pour l’année concernée et dans l’État membre concerné, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 796/2004. Les États membres peuvent toutefois renoncer à l’exigence d’une garantie, dans le respect des conditions établies à l’article 5 du règlement (CEE) no 2220/85."14) L’article 159 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point c) est supprimé. b) Au paragraphe 2, le point b) est supprimé.
15) Au chapitre 16, la section 8 est remplacée par le texte suivant: "SECTION 8 Système facultatif d’agrément Article 160 Système facultatif d’agrément 1. Par dérogation à l’article 158, les États membres peuvent décider de mettre en place un système d’agrément des collecteurs et des premiers transformateurs (ci-après dénommés "les opérateurs agréés"). Les États membres publient la décision visée au premier alinéa au plus tard le 1 er novembre de l’année précédant son application.Sauf si la présente section en dispose autrement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux États membres ayant décidé de recourir à la faculté visée au premier alinéa. 2. Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue paragraphe 1, il adopte les dispositions nécessaires et prend les mesures appropriées en vue du respect des dispositions du présent chapitre. Les États membres définissent en particulier les conditions d’agrément des opérateurs en veillant à ce que les critères suivants au moins soient remplis: a) pour les collecteurs: i) possession des capacités administratives requises en vue de l’exercice de l’activité de collecteur et de la tenue des registres visés à l’article 163; ii) existence d’une relation contractuelle avec au moins un transformateur en vue de la livraison de matière première ou exercice de l’activité commerciale au cours d’une période suffisante;
b) pour les premiers transformateurs: i) possession des capacités administratives requises en vue de l’exercice de l’activité de premier transformateur et de la tenue des registres visés à l’article 163; ii) existence de capacités de production suffisantes en vue de la fabrication d’au moins un des produits finaux destinés à des fins non alimentaires figurant à l’annexe XXIII.
3. Les États membres établissent une procédure de contrôle de l’agrément des opérateurs avant la publication de la liste visée au paragraphe 6. 4. Lorsqu’il apparaît qu’un opérateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles sur place réalisés par les autorités compétentes et/ou qu’il ne fournit pas les informations mentionnées à l’article 163, les États membres imposent les sanctions appropriées. Le montant des sanctions est calculé en fonction de la gravité de l’infraction et proportionnellement au montant de la garantie perdu en raison du non-respect des exigences figurant à l’article 159. 5. Si, du fait d’une négligence grave, un opérateur agréé ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou les dispositions nationales qui en découlent, l’État membre peut décider de retirer l’agrément de l’opérateur pour une période qu’il détermine. 6. Avant le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est octroyée, chaque État membre publie une liste des collecteurs et premiers transformateurs agréés. 7. Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, l’aide est payée uniquement aux demandeurs ayant conclu un contrat avec des collecteurs ou des transformateurs agréés, pour autant que ceux-ci soient également établis dans un État membre qui a décidé décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1." 16) Les annexes XX et XXI sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Commission Regulation (EC) No 993/2007 of 27 August 2007 amending and correcting Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Nouveaux États membres | |
---|---|
Bulgarie | |
Chypre | |
République tchèque | |
Estonie | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
Roumanie | |
Slovaquie |
Nouveaux États membres | |
---|---|
Bulgarie | |
Chypre | |
République tchèque | |
Estonie | |
Hongrie | |
Lettonie | |
Lituanie | |
Pologne | |
Roumanie | |
Slovaquie |