Commission Regulation (EC) No 993/2007 of 27 August 2007 amending and correcting Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials
Règlement (CE) no 993/2007 de la Commissiondu 27 août 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10)., et notamment son article 145, points c), d), f) et j),considérant ce qui suit:(1)L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 de la CommissionJO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 381/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 8). prévoit que certaines données sur les superficies déterminées faisant l’objet d’une aide aux cultures énergétiques doivent être communiquées à la Commission. L’article 4 du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit que le coefficient de réduction de la superficie déterminée est fixé sur la base des données communiquées conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. La référence à certaines dispositions de l’article 3, paragraphe 1, est erronée et il convient donc de la rectifier.(2)L’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004 précise les exigences subordonnées pour les collecteurs et les premiers transformateurs. Il importe que la constitution d’une garantie constitue également une exigence subordonnée pour les collecteurs de matières premières destinées à la fabrication de produits énergétiques.(3)Afin de prévoir la possibilité de cultiver et de transformer de nouveaux produits dans l’exploitation aux fins de la production d’énergie, il y a lieu de donner aux États membres l’option de mettre à jour la liste de matières premières pouvant bénéficier de l’utilisation de terres mises en jachère et admissibles à l’aide aux cultures énergétiques.(4)Il est nécessaire de clarifier les règles du système facultatif d’agrément ainsi que les dispositions applicables en cas de commerce de matières premières destinées à une utilisation énergétique entre les États membres dont l’un a décidé de ne pas appliquer le système facultatif d’agrément conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1973/2004.(5)À l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004, il est fait référence erronément à l’article 32, paragraphe 2, plutôt qu’à l’article 32 dans sa totalité. Il convient donc de rectifier cette erreur.(6)Le règlement (CE) no 270/2007 de la Commission du 13 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premièresJO L 75 du 15.3.2007, p. 8. a modifié l’article 136 du règlement (CE) no 1973/2004. En raison d’une erreur, le remplacement ultérieur de cet article par le règlement (CE) no 381/2007 de la CommissionJO L 95 du 5.4.2007, p. 8. n’a pas tenu compte de la modification introduite par le règlement (CE) no 270/2007. Il convient donc d’adapter en conséquence l’article 136 du règlement (CE) no 1973/2004, avec effet à compter de la date d’application du règlement (CE) no 270/2007.(7)Le règlement (CE) no 972/2007 de la CommissionJO L 216 du 21.7.2007, p. 3. a modifié l’article 53 du règlement (CE) no 796/2004 de la CommissionJO L 141 du 30.4.2004, p. 18. afin d’éviter des réductions des paiements en cas de surdéclarations intentionnelles des surfaces, lorsqu’elles portent sur des surfaces très limitées. Cette disposition doit également s’appliquer aux demandes au titre du régime de paiement unique à la surface. Dès lors, il y a lieu d’adapter en conséquence l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004.(8)Les modifications introduites par le règlement (CE) no 270/2007 ont simplifié les règles applicables aux aides aux cultures énergétiques fixées au chapitre 8 du règlement (CE) no 1973/2004. Il y a lieu d’introduire certains des nouveaux éléments dans les règles relatives à l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières conformément au chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004.(9)Pour les céréales et les oléagineux utilisés dans l’exploitation, la dénaturation de la production est expressément exigée conformément à l’article 146 du règlement (CE) no 1973/2004. Étant donné que le volume de cette production peut être limité et compte tenu des difficultés techniques de ce procédé, il est nécessaire de permettre à l’État membre d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues, à condition que les États membres fixent les mesures de contrôle appropriées. Il y a également lieu d’adopter cette démarche pour la détermination des quantités de matières premières récoltées.(10)Aux fins de simplifier la gestion du régime d’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il suffit de prévoir qu’une copie du contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur est soumise par le demandeur à son autorité compétente.(11)Dans le cas de l’aide aux cultures énergétiques, les opérateurs sont tenus de constituer une garantie auprès de leurs autorités compétentes au plus tard à la date finale prévue pour les modifications des demandes de paiement. Il convient de prévoir la même disposition dans les règles d’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières.(12)Le système de garanties permet d’assurer que les matières premières qui sont cultivées sur des surfaces bénéficiant de l’aide aux terres mises en jachère et livrées aux collecteurs ou aux premiers transformateurs sont effectivement transformées en matières premières qui ne sont pas destinées principalement à la consommation humaine ou animale. Toutefois, il convient d’autoriser les États membres à remplacer le système de garanties par un autre système d’agrément des opérateurs offrant un niveau d’efficacité équivalent. Ces opérateurs agréés doivent être tenus de respecter des exigences minimales et sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application nationales à établir par les autorités compétentes.(13)Conformément à l’article 145, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1973/2004, les premiers transformateurs et les collecteurs qui décident de remplacer les matières premières et les produits intermédiaires ou sous-produits par une quantité équivalente doivent en informer les autorités compétentes. Par ailleurs, cet article prévoit un échange d’informations entre les autorités nationales des États membres lorsque la transaction concerne plusieurs d’entre eux, de sorte que ces autorités disposent de données suffisantes sur ces transactions. Par conséquent, l’obligation de recourir à l’exemplaire de contrôle T5, énoncée aux articles 160 et 161 dudit règlement n’est pas nécessaire et il convient de la supprimer.(14)Conformément à l’article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé l’autorisation de fixer la dimension minimale de la surface admissible par exploitation pour laquelle des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface peuvent être demandés à un niveau supérieur à 0,3 ha. Ce niveau a été fixé à 1 ha pour la Bulgarie et la RoumanieDécision C(2007) 2241 de la Commission du 31 mai 2007 et décision C(2007) 3161 de la Commission du 2 juillet 2007.. Cependant, dans le cas de la Bulgarie, les exploitations comptant au moins 0,5 ha de cultures permanentes peuvent demander des paiements. Il importe que ce niveau figure à l’annexe XX du règlement (CE) no 1973/2004.(15)À l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface pour la Hongrie est fixée à 4355000 hectares. Toutefois, la surface correcte à prendre en considération à la suite d’un réexamen effectué en Hongrie de l’estimation de la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 représente 4829000 hectares. Il importe que ce chiffre figure à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004.(16)La Bulgarie et la Roumanie ont estimé leur surface agricole utilisée qui est maintenue dans de bonnes conditions agricoles et ont proposé de l’ajuster conformément à la dimension minimale de la surface admissible par exploitation. La surface agricole visée a été fixée à 3805638 ha pour la Bulgarie et à 8716370 ha pour la RoumanieDécision C(2007) 2241 de la Commission du 31 mai 2007 et décision C(2007) 3161 de la Commission du 2 juillet 2007.. Il importe que ces chiffres figurent à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004.(17)Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement (CE) no 1973/2004.(18)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:1)À l’article 4, la référence à "l’article 3, paragraphe 1, points b), b) bis et c)" est remplacée par une référence à "l’article 3, paragraphe 1, points b) et c)".2)À l’article 32, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les obligations suivantes constituent des exigences subordonnées pour le collecteur et le premier transformateur au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission:a)l’obligation de réceptionner la livraison des quantités de matière première appropriées, livrées par le demandeur conformément à l’article 27, paragraphe 3;b)l’obligation de signer la déclaration de livraison visée à l’article 27, paragraphe 2;c)l’obligation, le cas échéant, de constituer une garantie dans les délais fixés à l’article 31, paragraphe 1."3)À l’article 33, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:"L’État membre peut décider d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues au premier alinéa, point a), à condition que toutes les mesures de contrôle appropriées soient respectées."4)L’article 37 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les États membres établissent une procédure de contrôle de l’agrément des opérateurs avant la publication de la liste visée au paragraphe 6."b)Au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Lorsqu’il apparaît qu’un opérateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles sur place réalisés par les autorités compétentes et/ou qu’il ne fournit pas les informations mentionnées à l’article 38, les États membres prévoient l’application des sanctions appropriées."c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Si, du fait d’une négligence grave, un opérateur agréé ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou les dispositions nationales qui en découlent, l’État membre peut décider de retirer l’agrément de l’opérateur pour une période qu’il détermine."d)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"7.Si un État membre décide de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1, l’aide est payée uniquement aux demandeurs ayant conclu un contrat avec des collecteurs ou des transformateurs agréés, pour autant que ceux-ci soient également établis dans un État membre qui a décidé de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 1."5)À l’article 39, paragraphe 3, la référence à "l’article 32, paragraphe 2" est remplacée par une référence à "l’article 32".6)À l’article 136, les termes "l’article 30, paragraphe 3" sont supprimés.7)À l’article 138, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée résultent d’irrégularités intentionnelles, l’aide à laquelle l’agriculteur aurait pu prétendre n’est pas accordée pour l’année civile concernée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare."8)À l’article 144, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)"premier transformateur", l’utilisateur des matières premières agricoles, sauf le demandeur utilisant des matières premières dans l’exploitation, qui procède à leur première transformation en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits visés à l’annexe XXIII du présent règlement."9)L’article 146 est remplacé par le texte suivant:
"Article 146Dérogations1.Par dérogation à l’article 145, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:a)utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 12010090, 12051090, 12059000, 12060091 et 12060099, récoltés:i)comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;ii)pour la production, dans son exploitation agricole, d’énergie ou de biocarburants;b)transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 27112900.L’État membre peut décider d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues au premier alinéa, point a), à condition que toutes les mesures de contrôle appropriées soient respectées.2.Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur s’engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l’article 147, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l’objet de ladite déclaration. Les articles 147 à 164 s’appliquent mutatis mutandis.3.L’État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l’utilisation directe de la matière première dans l’exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 27112900."
10)L’article 147 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Aux fins de la demande unique et pour la date prévue à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004, le demandeur transmet à l’autorité compétente dont il relève une copie du contrat conclu avec un collecteur ou un premier transformateur. Néanmoins, l’État membre peut décider que le contrat ne peut être conclu qu’entre le demandeur et un premier transformateur."b)Le paragraphe 3 est supprimé.11)À l’article 155, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)une copie du contrat a été déposée auprès de l’autorité compétente dont relève le demandeur conformément à l’article 147, paragraphe 1, et les conditions visées à l’article 145, paragraphe 1, ont été remplies."12)À l’article 157, le paragraphe 1 est supprimé.13)À l’article 158, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Le collecteur ou le premier transformateur constitue la garantie prévue au paragraphe 2 du présent article auprès de l’autorité compétente dont il relève, au plus tard à la date limite pour la modification des demandes de paiement pour l’année concernée et dans l’État membre concerné, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004. Les États membres peuvent toutefois renoncer à l’exigence d’une garantie, dans le respect des conditions établies à l’article 5 du règlement (CEE) no 2220/85."14)L’article 159 est modifié comme suit:a)Au paragraphe 1, le point c) est supprimé.b)Au paragraphe 2, le point b) est supprimé.15)Au chapitre 16, la section 8 est remplacée par le texte suivant:"SECTION 8Système facultatif d’agrément
Article 160Système facultatif d’agrément1.Par dérogation à l’article 158, les États membres peuvent décider de mettre en place un système d’agrément des collecteurs et des premiers transformateurs (ci-après dénommés "les opérateurs agréés").Les États membres publient la décision visée au premier alinéa au plus tard le 1er novembre de l’année précédant son application.Sauf si la présente section en dispose autrement, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux États membres ayant décidé de recourir à la faculté visée au premier alinéa.2.Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue paragraphe 1, il adopte les dispositions nécessaires et prend les mesures appropriées en vue du respect des dispositions du présent chapitre. Les États membres définissent en particulier les conditions d’agrément des opérateurs en veillant à ce que les critères suivants au moins soient remplis:a)pour les collecteurs:i)possession des capacités administratives requises en vue de l’exercice de l’activité de collecteur et de la tenue des registres visés à l’article 163;ii)existence d’une relation contractuelle avec au moins un transformateur en vue de la livraison de matière première ou exercice de l’activité commerciale au cours d’une période suffisante;b)pour les premiers transformateurs:i)possession des capacités administratives requises en vue de l’exercice de l’activité de premier transformateur et de la tenue des registres visés à l’article 163;ii)existence de capacités de production suffisantes en vue de la fabrication d’au moins un des produits finaux destinés à des fins non alimentaires figurant à l’annexe XXIII.3.Les États membres établissent une procédure de contrôle de l’agrément des opérateurs avant la publication de la liste visée au paragraphe 6.4.Lorsqu’il apparaît qu’un opérateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles sur place réalisés par les autorités compétentes et/ou qu’il ne fournit pas les informations mentionnées à l’article 163, les États membres imposent les sanctions appropriées. Le montant des sanctions est calculé en fonction de la gravité de l’infraction et proportionnellement au montant de la garantie perdu en raison du non-respect des exigences figurant à l’article 159.5.Si, du fait d’une négligence grave, un opérateur agréé ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou les dispositions nationales qui en découlent, l’État membre peut décider de retirer l’agrément de l’opérateur pour une période qu’il détermine.6.Avant le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est octroyée, chaque État membre publie une liste des collecteurs et premiers transformateurs agréés.7.Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, l’aide est payée uniquement aux demandeurs ayant conclu un contrat avec des collecteurs ou des transformateurs agréés, pour autant que ceux-ci soient également établis dans un État membre qui a décidé décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1."
16)Les annexes XX et XXI sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.Toutefois, les points 6) et 16) de l’article 1er s’appliquent à compter du 1er janvier 2007 et le point 7 s’applique aux demandes d’aide concernant les années ou les périodes d’octroi de primes commençant à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 août 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE""ANNEXE XX
SURFACE MINIMALE ADMISSIBLE PAR EXPLOITATION AU TITRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE
Nouveaux États membresSurface minimale admissible par exploitation(hectares)
Bulgarie1Toutefois, les exploitations qui comportent au moins 0,5 ha de cultures permanentes peuvent présenter des demandes de paiement
Chypre0,3
République tchèque1
Estonie1
Hongrie1Toutefois, les exploitations qui comportent plus de 0,3 ha de vergers ou de vignes peuvent présenter des demandes de paiement
Lettonie1
Lituanie1
Pologne1
Roumanie1
Slovaquie1
ANNEXE XXI
SURFACE AGRICOLE AUX FINS DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE
Nouveaux États membresSurface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface visée à l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003(en milliers d’ha)
Bulgarie3805
Chypre140
République tchèque3469
Estonie800
Hongrie4829
Lettonie1475
Lituanie2574
Pologne14337
Roumanie8716
Slovaquie1955