Commission Regulation (EC) No 932/2007 of 3 August 2007 amending Regulation (EC) No 2375/2002 as regards subquota II for common wheat imported from Canada
Règlement (CE) no 932/2007 de la Commissiondu 3 août 2007modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 en ce qui concerne le sous-contingent II applicable au blé tendre importé du Canada LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion de négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATTJO L 169 du 29.6.2007, p. 55., approuvé par la décision 2007/444/CE du ConseilJO L 169 du 29.6.2007, p. 53., prévoit une augmentation de 853 tonnes du contingent tarifaire applicable au blé tendre provenant du Canada. Il convient donc d'accroître de 853 tonnes le sous-contingent II applicable au blé tendre importé du Canada prévu au règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au réglement (CEE) no 1766/92 du ConseilJO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70)..(2)La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002 a été suspendue par le règlement (CE) no 421/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007, au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité hauteJO L 102 du 19.4.2007, p. 11.. Compte tenu de l’augmentation de 853 tonnes du contingent tarifaire applicable au blé tendre en ce qui concerne le Canada, il convient de lever cette suspension lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.(3)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2375/2002 et (CE) no 421/2007 en conséquence.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:1)À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Un contingent tarifaire de 2989240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert."2)À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38853 tonnes pour le Canada;".
Article 2À l’article 1er du règlement (CE) no 421/2007, le paragraphe 2 est supprimé.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 3 août 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission