Commission Regulation (EC) No 873/2007 of 24 July 2007 amending and correcting Regulation (EC) No 1913/2006 laying down detailed rules for the application of the agrimonetary system for the euro in agriculture
Règlement (CE) no 873/2007 de la Commissiondu 24 juillet 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1913/2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 9,considérant ce qui suit:(1)Une erreur de rédaction s'est glissée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1913/2006 de la CommissionJO L 365 du 21.12.2006, p. 52., en ce qui concerne la détermination du fait générateur de l'aide communautaire octroyée pour la cession de certains produits laitiers, prévue à l'article 1er du règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolairesJO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2007 (JO L 161 du 22.6.2007, p. 31).. Il convient de corriger cette erreur, afin d'éviter toute mauvaise interprétation.(2)Le libellé de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 1913/2006 fait double emploi avec l'article 6. Par souci de clarté, il convient de supprimer de l'article 11, point c), les termes "dans lequel le fait générateur du taux de change est le 1er octobre".(3)La procédure de codification du règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesJO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006. et du règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovineJO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006. a été achevée avant l'adoption et la publication du règlement (CE) no 1913/2006. Les règlements (CEE) no 2825/93 et (CE) no 562/2000 ont été abrogés et remplacés, à compter du 30 novembre 2006, respectivement par le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission (version codifiée)JO L 312 du 11.11.2006, p. 33. et par le règlement (CE) no 1669/2006 de la Commission (version codifiée)JO L 312 du 11.11.2006, p. 6.. Les références au règlement (CEE) no 2825/93 et au règlement (CE) no 562/2000 sont par conséquent obsolètes et doivent être corrigées dans le règlement (CE) no 1913/2006.(4)La modification et les corrections prévues au présent règlement s'appliquent à compter de la même date que le règlement modifié.(5)Il convient de modifier et de corriger le règlement (CE) no 1913/2006 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 1913/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Pour l'aide octroyée pour la cession aux élèves dans les établissements scolaires de certains produits laitiers visée à l'article 1er du règlement (CE) no 2707/2000, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période à laquelle se rapporte la demande de paiement visée à l'article 11 dudit règlement."2)À l'article 11, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)pour le prix minimal de la betterave visé à l'article 6, le taux moyen du dernier mois établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le fait générateur."3)L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Article 18Modification du règlement (CE) no 1670/2006À l’article 6 du règlement (CE) no 1670/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Le taux de la restitution est celui valable le jour de la mise sous contrôle des céréales. Toutefois, pour les quantités distillées dans chacune des périodes fiscales de distillation qui suivent celle où a eu lieu la mise sous contrôle, le taux est celui valable le premier jour de chaque période fiscale de distillation concernée.Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006 de la CommissionJO L 365 du 21.12.2006, p. 52."".
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JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.""
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JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.""
4)L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
"Article 21Modification du règlement (CE) no 1669/2006L’article 16 du règlement (CE) no 1669/2006 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16Taux de changeLes faits générateurs du taux de change applicable au montant et aux prix visés à l'article 11 ainsi qu'à la garantie visée à l'article 9 seront respectivement ceux visés à l’article 8, point a), et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la CommissionJO L 365 du 21.12.2006, p. 52."".
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JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.""
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JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.""
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission