Commission Regulation (EC) No 812/2007 of 11 July 2007 opening and providing for the administration of a tariff quota for pigmeat allocated to the United States of America
Règlement (CE) no 812/2007 de la Commissiondu 11 juillet 2007portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande de porc attribué aux États-Unis d’Amérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 11, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)L’accord conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenneJO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., prévoit l’ouverture d’un contingent tarifaire d’importation spécifique de 4722 tonnes de viande de porc attribué aux États-Unis.(2)Le règlement (CE) no 1233/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande de porc octroyé aux États-Unis d’AmériqueJO L 225 du 17.8.2006, p. 14. doit être modifié substantiellement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 1233/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.(3)Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52). et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17). doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.(4)Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.(5)Il y a lieu d’assurer la gestion du contingent tarifaire à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.(6)Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de porc amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.(7)Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.(8)Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.(9)L’accès au contingent tarifaire doit être subordonné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités des États-Unis d’Amérique conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)..(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Un contingent tarifaire pour l’importation de 4722 tonnes de produits du secteur de la viande de porc originaires des États-Unis d’Amérique est ouvert sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu’au 30 juin de l’année suivante.Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4170.2.Les codes NC des produits qui bénéficient du contingent visé au paragraphe 1 et le droit de douane applicable sont fixés à l’annexe I.
Article 2Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 3La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:a)25 % du 1er juillet au 30 septembre;b)25 % du 1er octobre au 31 décembre;c)25 % du 1er janvier au 31 mars;d)25 % du 1er avril au 30 juin.
Article 41.Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire annuelle donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 2759/75.2.La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents et originaires des États-Unis d’Amérique. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.La demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 20 % de la quantité disponible pendant la sous-période concernée.3.Les certificats obligent à importer des États-Unis d’Amérique4.La demande de certificat et le certificat contiennent:a)dans la case 8, la mention du pays d’origine et la mention "oui" est marquée d’une croix;b)dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.
Article 51.La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.2.Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes.4.Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 3.5.La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 61.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.2.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée, exprimées en kilogrammes.3.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, exprimées en kilogrammes, sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.
Article 71.Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.2.Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 8La mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles communautaires en vigueur.
Article 9Le règlement (CE) no 1233/2006 est abrogé.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la CommissionANNEXE I
Numéro d’ordreCode NCDésignation des marchandisesDroit applicableQuantité totale en tonnes(poids du produit)
09.4170ex02031955ex02032955Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés250 EUR/tonne4722
ANNEXE IIPARTIE AMentions visées à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point b)en bulgareРегламент (ЕО) № 812/2007.en espagnolReglamento (CE) no 812/2007.en tchèqueNařízení (ES) č. 812/2007.en danoisForordning (EF) nr. 812/2007.en allemandVerordnung (EG) Nr. 812/2007.en estonienMäärus (EÜ) nr 812/2007.en grecKανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.en anglaisRegulation (EC) No 812/2007.en françaisRèglement (CE) no 812/2007.en italienRegolamento (CE) n. 812/2007.en lettonRegula (EK) Nr. 812/2007.en lituanienReglamentas (EB) Nr. 812/2007.en hongrois812/2007/EK rendelet.en maltaisIr-Regolament (KE) Nru 812/2007.en néerlandaisVerordening (EG) nr. 812/2007.en polonaisRozporządzenie (WE) nr 812/2007.en portugaisRegulamento (CE) n.o 812/2007.en roumainRegulamentul (CE) nr. 812/2007.en slovaqueNariadenie (ES) č. 812/2007.en slovèneUredba (ES) št. 812/2007.en finnoisAsetus (EY) No: 812/2007.en suédoisFörordning (EG) nr 812/2007.PARTIE BMentions visées à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéaen bulgareнамаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.en espagnolreducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 812/2007.en tchèquesnížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.en danoistoldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.en allemandErmäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.en estonienühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.en grecΜείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.en anglaisreduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.en françaisréduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 812/2007.en italienriduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.en lettonRegulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.en lituanienbendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.en hongroisa közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 812/2007/EK rendelet szerint.en maltaistnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 812/2007.en néerlandaisVerlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.en polonaisCła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.en portugaisredução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 812/2007.en roumainreducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.en slovaqueZníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.en slovèneznižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.en finnoisAsetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.en suédoisnedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1233/2006Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2Article 3
Article 3
Article 4, paragraphe 1, point a)Article 4, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 1, point b)Article 4, paragraphe 2, premier alinéa
Article 4, paragraphe 1, point c)Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 4, paragraphe 1, point d)Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1, point e)Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1, point f)Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 1, premier alinéaArticle 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 3Article 5, paragraphe 2
Article 5, paragraphe 4, premier aliénaArticle 5, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa
Article 5, paragraphe 5
Article 5, paragraphe 6
Article 5, paragraphe 7
Article 5, paragraphe 8, premier alinéaArticle 5, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 9
Article 5, paragraphe 10Article 6, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 1, premier alinéaArticle 7, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 6, paragraphe 2
Article 7Article 8
Article 8, premier alinéaArticle 2
Article 8, deuxième alinéa
Article 9Article 10
Annexe IAnnexe I
Annexe IIAnnexe II, partie A
Annexe IIIAnnexe II, partie B
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI