Commission Regulation (EC) No 756/2007 of 29 June 2007 amending Regulation (EC) No 3223/94 on detailed rules for the application of the import arrangements for fruit and vegetables
Règlement (CE) no 756/2007 de la Commissiondu 29 juin 2007modifiant le règlement (CE) no 3223/94 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64)., et notamment son article 32, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d’application du régime à l’importation des fruits et légumesJO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3). renvoie à certaines dispositions des articles 173 à 176 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)..(2)Lesdites dispositions ont toutefois été supprimées par le règlement (CE) no 215/2006 de la Commission du 8 février 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003JO L 38 du 9.2.2006, p. 11..(3)Pour des raisons de sécurité juridique, il est donc nécessaire d’apporter au règlement (CE) no 3223/94 les modifications requises pour sa bonne application.(4)Les prix des fruits et légumes évoluent rapidement et, conformément aux modifications apportées au règlement (CEE) no 2454/93, il convient d’exclure la possibilité d’utiliser des prix unitaires potentiellement dépassés dans le cadre du système des prix d’entrée.(5)Étant donné que les modifications du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent depuis le 19 mai 2006, c’est à partir de cette date qu’il convient, pour des raisons de sécurité juridique, d’appliquer les présentes modifications.(6)L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3223/94 contient une liste de marchés représentatifs. Il convient de modifier cette liste afin d’y inclure les marchés représentatifs de Bulgarie et de Roumanie.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 3223/94 est modifié comme suit:1)À l’article 2, paragraphe 2, le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:"Ils sont diminués:a)d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, etb)des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier.En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du troisième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission."2)À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sont considérés comme représentatifs les marchés suivants:Belgique et Luxembourg: Bruxelles,Bulgarie: Sofia,République tchèque: Prague,Danemark: Copenhague,Allemagne: Hambourg, Munich, Francfort, Cologne, Berlin,Estonie: Tallinn,Irlande: Dublin,Grèce: Athènes, Thessalonique,Espagne: Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Saragosse, Valence,France: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,Italie: Milan,Chypre: Nicosie,Lettonie: Riga,Lituanie: Vilnius,Hongrie: Budapest,Malte: Attard,Pays-Bas: Rotterdam,Autriche: Vienne-Inzersdorf,Pologne: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,Portugal: Lisbonne, Porto,Roumanie: Bucarest, Constanța,Slovénie: Ljubljana,Slovaquie: Bratislava,Finlande: Helsinki,Suède: Helsingborg, Stockholm,Royaume-Uni: Londres."3)À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Dans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a) bis, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée."4)À l’article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Par dérogation au paragraphe 1, à partir du premier jour des périodes d’application figurant à l’annexe, partie A, tant qu’une valeur forfaitaire à l’importation n’a pas pu être calculée, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est applicable."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Les points 1, 3 et 4 de l’article 1er s’appliquent à compter du 19 mai 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.Par la CommissionMariann Fischer BoelMembre de la Commission