Commission Regulation (EC) No 706/2007 of 21 June 2007 laying down, pursuant to Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council, administrative provisions for the EC type-approval of vehicles, and a harmonised test for measuring leakages from certain air conditioning systems (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (CE) no 706/2007 de la Commissiondu 21 juin 2007établissant conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu’un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du ConseilJO L 161 du 14.6.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/40/CE est l’une des directives particulières relatives à la procédure de réception CE instituée par la directive 70/156/CEE du ConseilJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)..(2)La directive 2006/40/CE dispose que les véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 fasse l’objet d’une réception par type en ce qui concerne les émissions dues à ces systèmes de climatisation. Elle établit également les valeurs limites des taux de fuite de tels systèmes. Il est par conséquent nécessaire de définir un essai de détection harmonisé mesurant le taux de fuite de ces gaz et d’adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/40/CE.(3)La directive 2006/40/CE interdit, à compter d’une certaine date, la mise sur le marché de nouveaux véhicules équipés de systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. Actuellement, le seul gaz fluoré identifié dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 et qui est utilisé comme réfrigérant dans les systèmes de climatisation mobiles est l’HFC-134a. L’essai de détection harmonisé doit donc être établi pour ce gaz.(4)Les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjetLe présent règlement fixe certaines mesures d’exécution des articles 4 et 5 de la directive 2006/40/CE.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"type de véhicules en ce qui concerne les émissions provenant de systèmes de climatisation", un groupe de véhicules qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne le réfrigérant utilisé ou d’autre caractéristiques principales du système de climatisation, ou en ce qui concerne le système d’évaporateur: unique ou double;2)"type de système de climatisation", un groupe de systèmes de climatisation qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne la liste des composants supposés étanches qu’il contient;3)"composant supposé étanche", l’un des éléments suivants d’un système de climatisation ou l’assemblage de certains d’entre eux:a)flexible y compris sertissage,b)raccords individuels (mâle ou femelle),c)valves, interrupteurs et capteurs,d)soupapes d’expansion thermique avec raccords,e)évaporateur avec raccords externes,f)compresseur avec raccords,g)condenseur avec déshydrateur intégré nécessitant un entretien régulier,h)récepteur/déshydrateur avec raccords,i)accumulateur avec raccords;4)"type de composant supposé étanche", un groupe de composants supposés étanches qui ne diffèrent pas entre eux en ce qui concerne la marque ou raison sociale du fabricant ou en ce qui concerne leur fonction principale.Les composants supposés étanches fabriqués en différents matériaux ou les combinaisons de différents composants supposés étanches sont considérés comme appartenant au même type de composant supposé étanche, tel que défini au point 4 du premier paragraphe, pour autant qu’ils n’accroissent pas le taux de fuite.Article 3Homologation CELes États membres ne peuvent, pour des raisons relatives aux émissions des systèmes de climatisation, refuser d’accorder une homologation CE à un composant supposé étanche ou à un système de climatisation si celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement.Article 4Dispositions administratives relatives à l’homologation CE1.Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de composant supposé étanche ou un système de climatisation.La demande est présentée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 1 de l’annexe I.2.Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un composant ou un système de climatisation à certifier.Un échantillon présentant le taux de fuite le plus élevé ("n’excédant pas les normes minimales") est utilisé à cet effet.3.Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation exposé à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE.Un État membre ne doit pas attribuer le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation.4.Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 2 de l’annexe I.Article 5Marque d’homologation CEUne marque d’homologation CE telle que décrite à la partie 3 de l’annexe I du présent règlement est apposée sur tout composant ou système de climatisation conforme au type pour lequel l’homologation CE a été accordée, en application de la présente directive.Article 6Dispositions administratives relatives à la réception CE d’un véhicule concernant les émissions provenant d’un système de climatisation1.Le fabricant ou son représentant soumet aux autorités compétentes en matière de réception CE la demande d’homologation CE pour un type de véhicule en ce qui concerne les émissions provenant d’un système de climatisation.La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à la partie 4 de l’annexe I.2.Le fabricant ou son représentant présente au service technique responsable de l’exécution des essais de réception un véhicule n’excédant pas les normes minimales qui soit représentatif du type de véhicule complet à certifier, dans le cas d’essai d’un véhicule complet, ou des fiches de réception par type des composants supposés étanches concernés ou du système de climatisation, dans le cas d’essai de composants.3.Après satisfaction des exigences pertinentes, l’homologation est accordée et un numéro d’homologation est délivré conformément au système de numérotation présenté à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE.Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de composant ou de système de climatisation.4.Aux fins du paragraphe 3, l’autorité responsable octroie la réception CE en utilisant la fiche de réception CE établie conformément au modèle présenté à la partie 5 de l’annexe I.Article 7Procédure d’essai harmonisé de détection des fuitesLa procédure d’essai harmonisé de détection des fuites permettant de déterminer si les taux de fuite autorisés maximaux mentionnés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/40/CE ne sont pas dépassés est décrite à l’annexe II du présent règlement.Article 8Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement s’applique à compter du 5 janvier 2008.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Liste des annexesAnnexe IDocuments administratifs en matière de réception CE par typePartie 1:Fiche de renseignements relative à l’homologation CE d’un composantPartie 2:Fiche de réception (composant)Partie 3:Marque d’homologation CEPartie 4:Fiche de renseignements relative à l’homologation CE d’un véhiculePartie 5:Fiche de réception (véhicule)Annexe IIDispositions techniques pour l’évaluation de l’étanchéité de systèmes de climatisationAppendice 1:Étalonnage de l’appareillage d’essai d’étanchéité