Commission Regulation (EC) No 666/2007 of 14 June 2007 amending the rates of refunds applicable to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 666/2007 de la Commissiondu 14 juin 2007modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3)., et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Les taux des restitutions applicables, à compter du 25 mai 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 571/2007 de la CommissionJO L 133 du 25.5.2007, p. 21..(2)L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 571/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 571/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.Par la CommissionHeinz ZourekDirecteur général des entreprises et de l’industrieANNEXETaux de restitution applicables à partir du 15 juin 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traitéLes taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.