Commission Regulation (EC) No 659/2007 of 14 June 2007 opening and providing for the administration of import tariff quotas for bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds
Modified by
  • Règlement (CE) no 749/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine, 308R0749, 31 juillet 2008
Règlement (CE) no 659/2007 de la Commissiondu 14 juin 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa, considérant ce qui suit (1)Dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la Communauté s’est engagée à ouvrir des contingents tarifaires d'importation annuels pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne. (2)Il est nécessaire d'établir les modalités relatives à l'ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires d'importation, lesquels couvrent chaque année la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. (3)Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, les importations dans la Communauté doivent faire l’objet de certificats d'importation. Il y a toutefois lieu d’appliquer, pour les contingents tarifaires d’importation considérés, un système de gestion consistant à attribuer tout d’abord des droits d’importation et, ensuite, à délivrer les certificats d’importation, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période contingentaire. (4)Il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans ces demandes et sur les certificats, si nécessaire en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5). et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).. (5)Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions dudit règlement s'appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans ce dernier. (6)Afin d'éviter la spéculation, il convient que les quantités disponibles dans le cadre des contingents soient rendues accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils réalisent effectivement des importations d’une certaine ampleur depuis des pays tiers. Dans cette optique et aux fins d’une bonne gestion, il est nécessaire d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de vingt-cinq animaux au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, étant donné qu'un lot de vingt-cinq animaux peut être considéré comme un lot rentable du point de vue commercial. Par ailleurs, pour des raisons administratives, il est approprié d’autoriser les États membres à accepter des copies certifiées des documents attestant l'existence d'échanges commerciaux avec des pays tiers. (7)Il est de surcroît nécessaire de fixer une garantie relative aux droits d'importation. Il importe que les certificats d’importation ne soient pas transmissibles et qu’ils ne puissent être délivrés aux opérateurs que pour les quantités pour lesquelles ces derniers ont obtenu des droits d'importation. (8)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient qu'en matière de garantie relative aux droits d'importation, la présentation d’une demande de certificat pour les quantités allouées constitue une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.. (9)Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). prévoit, en son article 82, une surveillance douanière pour les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit en raison de leur utilisation à des fins particulières. Il convient de surveiller, pendant une période donnée, les animaux importés au titre des contingents tarifaires prévus au présent règlement, afin de garantir que ceux-ci ne soient pas abattus durant ladite période. (10)À cette fin, il est opportun qu’une garantie soit déposée, dont le montant doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux concernés. (11)Par souci de clarté, il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26, rectifié au JO L 47 du 16.2.2007, p. 21)., et de le remplacer par un nouveau règlement à compter du 1er juillet 2007. (12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les contingents tarifaires d'importation, visés à l’annexe I, applicables aux taureaux, aux vaches et aux génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne sont ouverts chaque année pour la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante (ci-après "période contingentaire"). Les contingents tarifaires portent les numéros d’ordre 09.4196 et 09.4197.
Article 2 1. Aux fins du présent règlement, les animaux visés à l’article 1er sont considérés comme n’étant pas destinés à la boucherie s’ils ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans les cas de force majeure dûment prouvés. 2. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4197 est subordonnée à la présentation: a)pour les taureaux, d'un certificat d'ascendance; b)pour les vaches et génisses, d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au livre généalogique attestant la pureté de la race.
Article 3 1. Les contingents tarifaires d'importation visés à l’annexe I sont gérés selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats. 2. Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.
Article 4 1. Aux fins de l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs apportent la preuve qu'ils ont importé au minimum vingt-cinq animaux relevant du code NC 010290 au cours des deux périodes de référence visées audit article. Les États membres peuvent accepter comme preuve des échanges avec des pays tiers les copies, dûment certifiées par l'autorité compétente, des documents énumérés à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006. 2. Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des importations de référence correspondant à la quantité minimale mentionnée au paragraphe 1 peut faire valoir ces importations comme preuve des échanges.
Article 5 1. Les demandes de droits d'importation sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 20 juin précédant la période contingentaire annuelle concernée. 2. Une garantie relative aux droits d'importation, d’un montant de 3 EUR par tête, est constituée auprès de l'autorité compétente au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation. 3. Au plus tard à 16 heures, heure de Bruxelles, le cinquième jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission, pour chacun des deux numéros d’ordre, les quantités totales ayant fait l’objet de demandes.
Article 6 1. Les droits d'importation sont accordés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification visée à l'article 5, paragraphe 3. 2. Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution de droits d’importation inférieurs à ceux demandés, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.
Article 7 1. La mise en libre pratique des quantités attribuées au titre des contingents visés à l’annexe I est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. 2. Les demandes de certificats d'importation couvrent la totalité de la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 8 1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées uniquement dans l'État membre où le demandeur a sollicité et obtenu des droits d'importation au titre des contingents visés à l’annexe I. Tout certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus et la libération immédiate d'une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2. 2. Les certificats d'importation sont émis au nom de l'opérateur ayant obtenu les droits d'importation. 3. Les demandes de certificats d’importation et lesdits certificats contiennent les mentions suivantes: a)dans la case 8, le pays d'origine; b)dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC figurant à l’annexe I; c)dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent ainsi qu’une des mentions prévues à l'annexe II.
Article 9 Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 10 1. En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92, les animaux importés font l’objet d’une surveillance visant à garantir qu’ils ne sont pas abattus dans les quatre mois à compter de leur mise en libre pratique. 2. Les importateurs déposent auprès des autorités douanières compétentes une garantie destinée à assurer le respect de l'obligation de non-abattage visée au paragraphe 1 ainsi que la perception des droits non payés si cette obligation n’est pas remplie. Le montant de cette garantie est égal à la différence entre les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun et les droits visés à l’annexe I applicables à la date de mise en libre pratique des animaux concernés. 3. La garantie prévue au paragraphe 2 est immédiatement libérée lorsque la preuve est fournie aux autorités douanières concernées: a)que les animaux n'ont pas été abattus avant le terme de la période de quatre mois à partir de la date de leur mise en libre pratique; ou b)qu’ils ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons de force majeure ou pour des raisons sanitaires, ou qu’ils sont morts par suite de maladie ou d'accident.
Article 10 bis 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a)au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; b)au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 2. Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3. Pour les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, les quantités sont exprimées en têtes et par catégorie de produit conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la CommissionJO L 115 du 29.4.2008, p. 10..
Article 11 Le règlement (CE) no 1081/1999 est abrogé.
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, l'article 11 s’applique à compter du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Contingents tarifaires d’importation visés à l'article 1er
Numéro d'ordre Code NC Codes Taric Désignation des marchandises Volume du contingent(en têtes) Droit de douane
09.4196 ex01029005 01029005*20*40 Vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne suivantes: grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et du Pinzgau 710 6 %
ex01029029 01029029*20*40
ex01029049 01029049*20*40
ex01029059 01029059*11*19*31*39
ex01029069 01029069*10*30
09.4197 ex01029005 01029005*30*40*50 Taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et des races de Schwyz et de Fribourg 711 4 %
ex01029029 01029029*30*40*50
ex01029049 01029049*30*40*50
ex01029059 01029059*21*29*31*39
ex01029069 01029069*20*30
ex01029079 01029079*21*29
ANNEXE II Mentions visées à l’article 8, paragraphe 3, point c) En bulgareАлпийски и планински породи (Регламент (ЕО) № 659/2007) Година на внос: … En espagnolRazas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) no 659/2007], año de importación: … En tchèquealpská a horská plemena (nařízení (ES) č. 659/2007), rok dovozu: … En danoisAlpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 659/2007), importår: … En allemandHöhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 659/2007), Einfuhrjahr: … En estonienAlpi tõugu ja mägitõugu (määrus (EÜ) nr 659/2007), impordi aasta: … En grecΑλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007], έτος εισαγωγής: … En anglaisAlpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 659/2007), Year of import: … En françaisRaces alpines et de montagne [règlement (CE) no 659/2007], année d'importation: … En italienRazze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 659/2007], anno d'importazione: … En lettonAlpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki (Regula (EK) Nr. 659/2007), importa gads: … En lituanienAukštikalnių ir kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 659/2007), importo metai: … En hongroisalpesi és hegyi fajtájú (659/2007/EK rendelet), behozatal éve: … En maltaisRazez Alpini u tal-muntanja (Ir-Regolament (KE) Nru 659/2007), is-Sena ta' l-importazzjoni: … En néerlandaisBergrassen (Verordening (EG) nr. 659/2007), invoerjaar: … En polonaisRasy alpejskie i górskie (rozporządzenie (WE) nr 659/2007), rok przywozu: … En portugaisRaças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o 659/2007], ano de importação: … En roumainRase alpine și montane [Regulamentul (CE) nr. 659/2007], anul de import: … En slovaqueAlpské a horské plemená [nariadenie (ES) č. 659/2007], Rok vývozu: … En slovèneAlpske in gorske pasme (Uredba (ES) št. 659/2007), leto uvoza: … En finnoisAlppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 659/2007), tuontivuosi: … En suédoisAlp- och bergraser (förordning (EG) nr 659/2007), importår: …